DE IJi FORME DE L*ACCEPTATION
1871. II n*y a point de donation sans acceptation. La donation étant un contrat, l'acceptation en est un élément substantiel; elle forme le concours des deux volontés, le consentement.
D'après les principes généraux qui régissent les conventions, aucune forme n*est requise pour l'expression du consentement; il peut être manifesté par écrit, verbalement ou même tacitement, par un acte ou par un simple geste.
Toutefois en ce qui concerne les donations, la loi prescrit que non-seulement To/fre, mais aussi l'acceptation soit revêtue d'une forme solennelle. La donation doit être acceptée en termes exprès et par mu acte authentique fait devant notaire (art. 932) ; « le juge ne peut avoir aucun égard aux circonstances dont on prétendrait induire une acceptation tacite ou présumée; et ce quand même le donataire aurait été présent à l'acte de donation, et qu'il l'aurait signé, ou quand il serait entré en possession des choses' données », disait déjà l'article 6 de Tordonnance de 1731.
L'acceptation doit être faite expressément, mais non en termes sacramentels.
La solennité de l'acceptation était étrangère au droit romain ; c'est une règle française, qui doit son origine à la défaveur avec laquelle on envisageait les donations, qui dépouillaient les familles. (Voy. «fprà, n<» 1850.)
1872. L'acceptation peut être faite dans l'acte même de donation. Elle peut être faite aussi par un acte pos^rieur et authentique passé devant le même notaire ou devant un autre; mais dans ces derniers cas, il doit aussi en rester minute. c< Les parents les plus proches et les amis les plus intimes sont exposés à vivre dans un grand éloignement. On a voulu prévenir cet inconvénient, en permettant l'acceptation par un acte postérieur », dit l'Exposé des motifs, n^ 35. (Locré, p. 390.)
1873. « La donation entre-vifs n'engagera le donateur et ne produira aucun effet, que du jour qu'elle aura été acceptée eu termes exprès » (art. 932, alin.^l""'). C'est là une application des principes généraux sur les conventions. Donc, avant l'acceptation, le donateur peut rétracter son ofire et disposer comjme il veut de la chose donnée.
DES DONATIONS ENTRE-ViFS ET DES TESTAMENTS. 455
ce De longues controverses avaient eu lieu entre les auteurs », dit Bigot-Préameneu, « sur le point de savoir si le donateur doit avoir la liberté de révoquer la donation qui n*est pas encore acceptée. Les uns soutenaient que si Ton ne fixe point au donataire un délai dans lequel il ne soit plus admis à Taccepter, le donateur ne peut point lui ôter cette &culté en revenant contre son propre fait. Les autres pensaient que jusqu'à l'acceptation l'acte est imparfait, et ne saurait lier le donateur. Cette dernière opinion est juste; elle avait été confirmée par l'ordonnance de 1731 et elle est maintenue. » (Exposé des motifs, n"" 35, Locré, p. 390, 391.)
L'acceptation doit nécessairement être faite du vivant du donateur ; elle ne peut plus l'être après sa mort ni après la perte de sa capacité. {Suprà, n"" 1752, A.)Elle doit aussi être faite du vivant du donataire ; elle ne peut pas être faite par les héritiers de ce dernier ; car l'offre de la donation lui confère un droit purement personnel.
1874. Hais, dans le cas où la donation est acceptée par un acte postérieur, il ne suffit pas qu'elle ait été acceptée et que l'acceptation ait été constatée par un acte authentique; il faut en outre qu'elle ait été notifiée au donateur; « mais alors la donation n'aura d'effet, à l'égard du donateur, que du jour où l'acte qui constatera cette acceptation lui aura été notifié », dit l'article 932,alin. 2. La formalité de la notification a été proposée par la section de législation du Tribunat. (Observ., n''25, Locré, p. 313.)
« Précaution sage », dit Jaubert, « qu'on ne trouve pas dans les anciennes lois, mais qui néanmoins est bien nécessaire pour empêcher que le donateur ne soit personnellement victime des transactions qu'il aurait faites dans la croyance qu'il n'était pas engagé. » (Rapp. au Tribunat, n"" 42, Locré, p. 456.)
Avant d'avoir reçu la notification, le donateur peut donc révoquer sa donation et disposer de la chose donnée en faveur d'un tiers.
La loi ne prescrit pas la forme de la révocation, et il ne faut pas appliquer ici l'article 1035, qui détermine la manière dont un testament peut être révoqué. Elle peut donc avoir lieu expressément, par un acte authentique ou sous seing privé, ou tacitement, par exemple, par la destruction de la chose, ou par la dis-
pogition au profit d*ua tiers. Elle ne doit pas, pour être valable, être portée à la oonnaissance du donataire.
1876. La notification ne peut plus avoir lieu après la mort ni après Tincapacitë naturelle ou juridique qui a frappé Te donateur. Ces deux questions sont controversées. La première est décidée par le texte de la loi : lui aura été notifié, dit l'article 932; ce qui est impossible après son décès. La seconde se résout par les principes. G*est la notification qui lie le donateur ; mais, pour qu'il puisse être lié, il fiiut que sa volonté de s'engager ait perduré jusqu'au moment oii l'engagement se forme; et si, à ce moment, il n'a plus de volonté, il ne peut se lier. (Voy. euprà, n* 175Î.)
1876. La loi dit que la donation n'a d'effet à l'égard du donateur que du jour de la notification. Mais elle peut avoir de Tefièt à l'égard du danataire et de ses ayants cause du jour de Yaceq^tatian, pourvu qu'elle ait été suivie de la notification et qu'elle n'ait pas été révoquée dans l'intervalle. La notification a alors un effet rétroactif qui remonte au jour de l'acceptation. De là il suit :
i» Que si le donataire meuH après Vaeceptation, la notification de la donation peut être faite par ses héritiers ;
2"" Que si, avant la notification, il a perdu la capacité à'aceepter la donation, la notification peut être faite par ses représentants légaux, par exemple par son tuteur ; mais la eapaeiti de recewnr doit exister encore au moment de la notification (voy. niprà, n*» 1753) ;
3* Que les créanciers du donataire peuvent aussi faire la notification;
4» Que si le donataire avait vendu, avant la notification, Timmeuble donné, cette vente serait valable. (Demolombe, n^ 140- 145.)
1877. Gomment la notification doit*elle être faite? En tous cas par un acte authentique, donc régulièrement par un exploit d'huissier. Toutefois cet acte peut être remplacé par un aete authentique passé entre le donateur et le donataire et qui constate que le donateur a eu connaissance de l'acceptation, ou même par la déclaration unilatérale du donateur, dans un acte authentique, qu'il en a eu connaissance, ou par la présence du donateur à l'acte d'aeceptation. (Bordeaux, 14 nov. 1867, D., 1868, 2, 168; arg.
art. 1690.) Mais le fait que le donateur a eu cette ooaoai9$aace ne peut ôtre établi par un acte sous seing privé ni par un autre mode de preuve. Ce point est controversé. (Voy. Demolombe»
1878. Les donations faites par contrat de mariage ne peu-* vent être attaquées, ni déclarées nulles sous prétexte de défaut d'acceptation. Elles tombent sous la règle générale sur les con«ventions et sont valablement acceptées par la signature du con* trat et par la célébration du mariage qui s*ensuit (art. 1087).
D'autres libéralités sont dispensées des formes, noh-seulement de Tacceptation» mais de la donation. (Voy.les n^' 1879 et suiv,)
n. DBS LIBÉRALITËS QUI NB SONT PAS SOUMISES AUX SOLENNITÉS
DBS DONATIONS.
1879. La loi dit que tous actes portant donation doivent être fliits devant notaires, mais elle ne dit pas que UnUes les libéralités doivent être fiiites par acte authentique. La loi et la doctrine admettent que certaines donations sont exemptes des formes solennelles prescrites par les articles 931 et 932, et qu'il y en a qui peuvent être faites sans aucun acte. La forme solennelle n'est pas requise dans les cas suivants :
1* Lorsque la libéralité au profit d'un tiers est Ta condition d'une stipulation ^ue Ton fait pour soi-même (art. 1121);
2® Lorsque quelqu'un fournit le prix d'une rente viagère qu'il constitue à titre gratuit au profit d'un tiers (art, 1973);
3^ Lorsque le créancier renonce à sa créance en &isant au débiteur la remise du titre Original sous seing privé ou de la grosse (art. 1282, 1283);
4* Lorsqu'on. renonce è un droit et que cette renonciation profite h une autre personne par suite du droit d'accroissement, par exemple à une succession ou à un legs dont la part du renonçant accroît au cohéritier ou au colégataire, ou à un usufruit au profit du nu propriétaire. (Dijon, 14 avril 1869, D., 1869, 2, 189 et Cass. fn, 16 mars i870, D., 1870, 1, 329; art. 786, 1043, 1044). A la rigueur, le renonçant ne fait pas une libéralité à auirm, mais il abandonne simplement un droit qu'il avait.
iB80. bf^ En cas de ifofi mannà. Le don manuel est la tradi-
lion réelle d*uo efiet mobilier corporel, dans riatention de faire une donation {donandi anima). Il faut que le donataire Taccepte dans cette intention.
L'ancienne jurisprudence avait toujours admis la validité des dons manuels. L'ordonnance de 1731 n'en fait pas mention; mais le chancelier d'Aguesseau interprétait l'article 1"^ de l'ordonnance, rédigé comme l'article 931 du code, en ce sens qu'il n*a pas d'application au cas de donation d'un meuble ou d'une somme modique.
Sous le code civil, qui ne mentionne pas non plus le don manuel, la doctrine est restée la même; elle invoque l'article 852, qui admet la validité des présents d'usage, dont on ne dresse pas d'acte; et l'article 868, qui suppose la validité d'une donation d'effets mobiliers, bien qu'elle n'ait pas été accompagnée d'un état estimatif, ainsi que l'article 948 le prescrit à peine de nullité.
On peut s'étonner que la législation fi*ançaise, si hostile aux donations, ait admis la validité des dons mobiliers d'une valeur illimitée affranchis de toute formalité. Cette anomalie s'explique historiquement. L'ancienne législation française tendait à conserver les biens dans les familles ; c'est pourquoi elle défendait de disposer par testament de plus d'un cinquième des propres; mais par donation entre-vifs on pouvait disposer d'une quotité plus forte; c'est surtout pour ce motif qu'on entravait les donations entre-vifs. Mais les immeubles seuls étaient des propres ; il n'y avait donc pas la même raison d'entraver les donations des meubles, dont la possession était réputée vile dans les temps anciens. D'Aguesseau ajoutait à l'interprétation qu'il donnait de son ordonnance la restriction que les dons manuels fussent modiques. Ainsi restreinte, l'exception se comprend. Aussi a-t-on soutenu souvent, sous le code civil, que l'exception devait être bornée aux dons modiques, thèse que les tribunaux rejetaient toujours et qui était inadmissible en présence de la rédaction de l'article 931. (Laurent, t. XII, n^276.)
1881. Pour que le don manuel soit valable comme tel, il faut :
A . Que le donataire ait reçu la traditionr^U^ des choses données ; c'est-à-dire qu'elles aient été transportées en la puissance et possession du donataire ou de son mandataire* Car, c*est ainsi que l'article 1604 définit la tradition réelle. (Voy. l'arrêt de Lyon
cité infrà, sous lettre D.) Une tradition feinte, opérée par le seul consentement, et qui laisse la chose donnée aux mains du donateur, ou bien la remise de la chose au mandataire du donateur pour être délivrée au donataire ne suffisent pas. Le constitut passessoireest donc inadmissible; mais la tradition peut s'opérer bretri manu.
B. Il faut que la possession du donataire soit d*une manière non équivoque à titre de propriétaire (arg. art. 2229).
C. Il faut que la chose soit mobilière. Les immeubles ne peuvent pas être objet d*un don manuel.
D. Le meuble donné doit être corporel Les meubles incorporels (les créances) ne peuvent pas être donnés manuellement par la seule remise des titres; il faut, en outre, un acte de cession. Toutefois les choses incorporelles (les droits) qui sont représentées par un titre appelé au porteur , peuvent être données par la simple tradition du titre. (Nancy, 20 déc. 1873, D., 1875, 2, 6; Lyon, 2 mars 1876, D., 1876, 2, 142,)I1 en est ainsi même dans le cas où le donateur s'en est réservé les revenus. (Dijon, 12 mai 1876, D., 1877, 2, 129.)
1882. 6® Lorsque la donation a été déguisée sous la forme d'un autre contrat, par exemple d'un contrat à titre onéreux, il suffit, d'après la jurisprudence généralement admise, que la donation ait la forme extérieure du contrat sous l'apparence duquel elle a été déguisée; par exemple, quelqu'un vend sous seing privé une maison pour cent mille francs, et donne quittance du prix, qui n'a pas été payé. La vente est simulée, il y a donation. Elle est valable par cela même qu'elle est déguisée sous un contrat à titre onéreux. Ainsi toutes les précautions prescrites par la loi dans l'intérêt du donateur lui-même, de ses héritiers et des tiers deviennent inutiles; elles peuvent être impunément violées par cela seul que les parties cachent leur intention. D'après l'opinion contraire, la donation n'est valable que si l'acte qui la renferme contient en même temps les formalités prescrites pour les donations.
La jurisprudence s'appuie :
1® Sur les traditions anciennes et le droit romain. Mais le droit romain ne peut être invoqué puisqu'il ne soumettait les donations à aucune forme spéciale. L'ancienne jurisprudence,
458 LITRE TROISIfeME. ^ TITRE I|.
depuis répoqu6 où It donation fut déelarée être un oontnt solennel, est tout au moins très-douteuse, surtout en présenoe de la doctrine de Pothier qui, au sujet d'une donation déguisée sous un contrat de vente dit : « Un tel contrat n'est pas une yente, mais une donation faussement qualifiée de vente, laqueUe daii être sujette à toutes les formalités des donations » (Tr. du centrât de vente, n"" 19).
â"" Sur Fadage que Ton peut &ire indirecUment ce que l'on peut faire directement. {Czw. fr., 25 juillet 1876, D., 1878, 1, 123.)
Cet adage est faussement appliqué ici ; car on ne peut pas fiiire directement un acte portant donation sans observer les solennités requises par la loi ; donc on ne peut pas le faire indirectement. Or, un acte contenant une donation déguisée est un acte portatU donation.
3* Sur des considérations morales et d'utilité. Cette doctrine prévient des procès, dit-on, qui ne reposent pas sur un intérêt légitime^ puisque la simulation par elle-même ne viole le droit de personne. Elle a été souvent employée afin de ne pas exciter la jalousie dans la famille.
Ces considérations, en les supposant fondées, seraient une critique de la loi et un encouragement à la violer. D'ailleurs la loi a aussi ses motifii, et ils doivent prévaloir sur les raisons mises en avant pour la violer.
4* Enfin sur des textes du code, notamment sur les articles 853, 911, 918, 1099, qui admettent implicitement la validité des donations indirectes.
On en tire, surtout de l'article 911, l'argument à contrario, que parce que la loi déclare nulles les donations déguisées &ites à un incapable» celles faites k une personne capable sont valables.
C'est une règle d'interprétation que l'argument à contrario, toutes les fois qu'il conduit à un résultat contraire aux principes généraux du droit, est sans valeur. Au surplus la loi, dans les articles où elle parle des donations déguisées, peut avoir en vue celles qui ne requièrent pas de solennités ou bien celles qui, tout en contenant une simulation, réunissent les formalités prescrites pour la donation, par exemple, une vente par acte notarié, expressément acceptée par l'acheteur, ou bien celles dont il sera question au numéro suivant.
DES DONATIONS £NTR£-YiFS ST DS8 TESTABIÉNTS. 459
La doctrine est divisée; dans les derniers temps, elle a encore énergiquement combattu la jurisprudence» (Voy. DemoIombCt t. XX, n^ 96-112 ; Laurent, t. XII, n<^ 309-306.) Dana notre sens se prononcent : Paris, 7 déo. 1871, D., 1872, 8, 149; Gass. fr., 23mail876,D., 1876, 1,284.
1883. Les auteurs qui combattent la jurisprudence reçue font cependant une distinction que nous croyons fondée.
Si l'acte à titre onéreux a pour but unique et principal de dé-* guiser une donation, il est nul pour vice de forme. Mais lorsque le contrat à titre onéreux a effectivement le caractère qu'il se donne, et qu'il contient aeceêsoirement une libéralité qui se combine avec le contrat principal, la libéralité est valable» quant à la forme, sauf, quant au fond, k y appliquer les règles sur la capacité, le rapport et la réduction. Par exemple, le vendeur, en vue de faire un avantage, a contracté une vente à des conditions trèsonéreuses pour lui et très-favorables pour l'acheteur ; ou bien, dans le même but, un des associés s'est contenté d'une part de bénéfices inférieure à l'importance de sa mise sociale, en attribuant à un autre associé une part supérieure à la valeur de son capital et de son travail. Ici la libéralité n'est pas nulle pour vice de forme, parce que dans le premier csis U y a vente, dans le second ily a société, et la forme requise pour ces deux contrats a été observée. Dans l'hypothèse du numéro précédent il n'y avait point de vente, mais donation pure. (Demolombe, n"^ 97, 98; Mourlon, t. II, p. 294, 295; Laurent, n"* 302, 303.)
1884. 7"" D'après la règle Locm régit actum, les actes de donation passés par des Français à l'étranger avec les formes usitées dans le pays où ils ont été faits sont valables, même relativement aux immeubles situés en France (arg. art. 47, 170, 999).
m. DE l'effet des donations entre-vifs.
A. Des obligations du donateur et spécialement de la garantie.
1885. Le donateur doit exécuter son contrat et il peut dtre poursuivi à cet effet par une action en justice. Il est débiteur des choses qui font l'objet de la donation, qu'elles soient fongibles^
comme par exemple une somme d'argent, ou qu'elles consistent en corps certains ou déterminés.
1886. En règle générale, le donateur n'est pas tenu de la garantie en cas d'éviction ; car, comme dit Pothier, « il n'est censé donner la chose qu'autant qu'elle est à lui ». Le don de la chose d'autrui est nul; qiais si le propriétaire la revendique, le donataire n'a pas de recours contre le donateur. Toutefois le donateur lui-même ne peut pas impugner son propre feiit ; il est tenu des troubles qui résultent d'un fait qui lui est personnel : il s'est obligé « per se non fieri quaminus rem habere liceiU ». C'est pourquoi il ne pourrait pas revendiquer si, par la suite, il devenait héritier du propriétaire de la chose donnée; il est censé avoir voulu transférer au donataire tous les droits qu'il pourrait avoir un jour sur cette chose. (Pothier, sect. III, art. I, § !•'.)
1887. Exceptionnellement, le donateur doit la garantie : !• S'il l'a promise.
2^ Si la donation a le caractère d'une convention à titre onéreux ; c'est ce qui a lieu lorsqu'elle a été faite à titre de dot en faveur de mariage (art. 1440, 1547).
S^ Si le donataire a payé, sans y être tenu, une dette personnelle du donateur qui grevait les biens donnés. Il est alors subrogé aux droits du créancier (art. 1251, 3*^).
i"* Si le donateur était en dol, c'est-à-dire s'il a donné sciemment une chose d'autrui, et que; par suite de ce don, il ait causé un préjudice au donataire de bonne foi. Il devrait alors restituer à ce dernier toutes les dépenses occasionnées par la donation, telles que le coût de l'acte, les frais de procès, les impenses faites sur la chose dont le donataire n'aurait pas pu obtenir le remboursement par le propriétaire revendiquant (art. 1382 et fr. 18, § 3, D., De donaiionibus, 39, 5 : « Labeo ait, si quis tnihi rem alienam donaverit^ inque eam sumptns magnos fecero, et sic evincatur, nullam mihi actionem contra donatorem competere : plaw de dolo posse me adversus eum habere actionem, si dolo fecU, » dit Ulpien). Par la même raison il faut décider que le donateur sera tenu de la garantie des défauts s'il a sciemment donné une chose vicieuse.
B. Des obligations du donataire.
1888. Le donataire contracte envers le donateur une obligation de reconnaissance sanctionnée par l'article 955.
De plus, si la donation est faite avec une charge (sub modo), il doit l'exécuter (art. 954).
S'il s'est engagé à payer les dettes du donateur jusqu'à concurrence d'une somme déterminée, il est tenu d^ remplir cet engagement sur ses biens personnels et même au delà de la valeur des biens donnés.
S'il s'est obligé à payer toutes les dettes présentes du donateur, il ne doit payer que celles qui ont une date certaine au jour de la donation. Ces règles sont incontestables.
1889. Mais, indépendamment de toute stipulation expresse, le donataire est-il obligé de payer les dettes du donateur ? Il faut distinguer deux cas :
1^ La donation a pour objet des biens déterminés. Le donataire n*est pas tenu des dettes du donateur. Gela est indiscutable, même en supposant qu'il fût vrai que la position du donataire doit être assimilée à celle du légataire. Car, dans Tespëce, le don serait à titre particulier, et le légataire à titre particulier n'est pas tenu des dettes et charges de la succession (art. 871 et supi% n« 1581).
1890. 2"* La donation a pour objet l'universalité, ou une quote-part de tous les biens présents du donateur, par exemple, un tiers ou la moitié, ou tous les meubles, ou tous les immeubles.
Les textes romains se prononcent dans le sens que le donataire n'est pas grevé des dettes. (L. 15 et 22, G , De donationibus, 8, 54; fr. 72, D., De jure dotium, 23, 3.) La donatio omnium bonorum ne constitue pas une succession per universitatem. (Voy. Maynz, Cours de droit romain, § 256, 1% 4* édit., t. II, p. 405.)
Pothier enseigne que les donataires universels des biens présents sont tenus des dettes que le donateur devait lors de la donation, et que les donataires d'une partie aliquote sont tenus des dettes pour la même portion dont ils sont donataires, par la raison que les dettes sont une charge des biens et que bona non in-
iii LIVRE TROISIÈME. — TITRE (I,
telliguntur, nisi deducto œre alieno ; mais qu'ils peuvent s'en décharger en abandonnant ce qui leur a été donné. (Sect. III, art. I,
§M.) A la fin de ses Observations, la section de législation du Tribu-
nat indiqua la lacune du projet de code et exprima le désir que la question fût décidée conformément à la doctrine de Pothier. (Observ., n"" 77, 78; Locré, p. 333.) Jaubert, signalant également la lacune, dit : « Après Fexamen le plus réfléchi, votre section de législation a pensé qu une explication plus étendue serait superflue » ; puis il expose la doctrine de Pothier en citant par analogie l'article 1010. (Rapp. au Tribunat, n^ 49; Locré, p. 4S9- 460.)
Peut-on considérer l'opinion de Jaubert comme l'expression de la pensée du législateur f Non ; d'autant moins qu'elle est contraire aux principes. Car dans notre législation il n'y a qu'un mode de succéder dans le patrimoine universel d'une personne, c'est en cas de décès ; les héritiers, les successeurs irréguliers, les légataires universels ou à titre universel et les donataires universels par contrat de mariage sont les seules personnes qui succèdent dans Tuniversalité d'un patrimoine et qui en doivent supporter les dettes et charges dans la proportion de leur part héréditaire. Le donataire de tous les biens présents ou d*une quote-part de ces biens n'est pas un successeur à titre universel ; il ne peut pas être assimilé au légataire universel ou à titre universel. Il est successeur à titre particulier, et en cette qualité il n'est pas tenu des dettes du donateur. (Zacharise, Aubry et Rau, § 706; Demolombe, n*» 454; Laurent, t. XII, n^ 399-401, Cass, fr.. 2 août 1870, D., 1871, 1, 278 ; Toulouse, 29 janv. 1872, D., 1873, 2, 111 et la note.)
1891. Le donateur peut, par convention particulière, ou comme une charge de la donation» imposer au dénature l'obligation de payer ses dettes présentes en tout 6u en partie. La question de savoir si cette convention, qui, d'après les principes généraux, peut être expresse ou tacite, existe réellement, peut ôtre une question de fait et d'interprétation à décider par le juge. Si cette convention existe réellement, les créanciers peuvent agir contre le donateur, qui aura son recours contre le donataire, ou bien directement contre ce dernier en vertu de l'article 1166.
Les oréaDciers du donateur peuvent aussi, le cas échéant, attaquer la donation par l'action paulienne ou révocatoire, comme conclue en fraude de leurs droitai*
G. Delà transmission de la propriété.