‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en BelgiqueChapitre 114 sur 204 · EN GÉNÉRAL · texte numérisé non relu

EN GÉNÉRAL

1898. La donation dûment offerte et dûment acceptée opère transmission de la propriété de la chose donnée au donataire, conformément aux principes généraux sur l'effet des conventions (art. 711, 1138, 1583). L'article 938, portant : « La donation dûment acceptée sera par&ite par le seul consentement des parties, et la propriété des objets donnés sera transférée au dona* taire, sans qu'il soit besoin d'autre tradition » était donc inutile. Il s'explique historiquement. Quelques coutumes distinguaient entre la tradition feinte, qui consistait dans la déclaration de dessaisine que faisait le donateur en présence du donataire, et la tradition réelle, qui était la délivrance effective. Elles exigeaient, pour la validité de la donation, la tradition réelle (Voy. n*" 1842.) Le code a aboli les anciennes règles et, par l'article 938, il applique aux donations son principe général sur la transmission de la propriété. Le sens des mots « sans autre tradition » est celui-ci : a sans tradition de fait », sans autre tradition que celle qui résulte du simple consentement. (Troplong, n"" 1145.)

La propriété des meubles corporels se transmet aussi par le seul consentement. Les créances chirographaires se transfèrent par cession.

Quant aux immeubles, la loi exige encore une autre formalité, o^est la transcription.

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