DE LA TRANSCRIPTION
a. Introduction historique.
1893. D'après le droit romain, toute donation mobilière ou immobilière excédant la somme de 500 solidi (environ 7,500 fr.) devait être inscrite sur un registre spécial et public, à peine de nullité entre le donateur et le donataire. L'inscription s'appelait iosinuation (insmuatio). Cette publicité introduite d'abord par
Tusage, érigée en loi par l'empereur Constance Chlore» père de Constantin, étendue par ce dernier, et confirmée et modifiée par Justinien, avait le double but de fournir un moyen de preuve et d*empêcher que des donations importantes ne fussent iàites sans mûre réflexion. (Maynz, 4' édit., § 253, note 31 ; § 254, note 10.)
L'insinuation fut reçue en France par une ordonnance de François I^' de 1539. D'après l'ordonnance de Charles IX de 1566, elle n'était plus nécessaire pour la validité de la donation entre parties, mais elle était prescrite dans Yintérêt des tiers. Le même principe est admis dans l'ordonnance de 1731, d'après laquelle le défaut d'insinuation peut être opposé au donataire par toutes personnes intéressées à la nullité de la donation, autres que le donateur lui-même.
L'article 26 de la loi du 11 brumaire an vn prescrivit d'une manière générale que tous actes translatifs de propriétés immobilières, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, devaient être transcrits pour avoir effet à l'égard des tiers. Mais cette loi n a apporté aucune modification aux règles sur l'insinuation, de sorte que, jusqu'à la promulgation du code civil, l'insinuation et la transcription ont existé l'une à côté de l'autre.
Le code n'a plus reproduit la nécessité de l'insinuation ; elle fut considérée comme inutile après l'introduction de la transcription. (Séance du conseil d'État du 12 ventôse an xi (3 mars 1803), n»21, Locré, p. 209-213.)
La transcription elle-même n'est requise que pour les odes de donation, et seulement lorsqu'ils ont pour objet des biens stisceptibles d'hypothèques (art. 939).
Les donations mobilières ne sont soumises à aucune publicité.
La loi hypothécaire belge du 16 décembre 1851 et la loi ft*aiiçaise du 23 mars 1855 ont généralisé le principe de la transcription en l'appliquant à tous actes entre-vifs à titre gratuit ou onéreux translatifs ou déclaratifs de droits réels immobiliers. Nous pouvons donc, pour plusieurs questions qui se présentent ici, renvoyer au 4itre des Hypothèques.
b. Comment se fait la transcription et quel en est le but,
1894. L'article 939 porte : « Lorsqu'il y aura donation de biens susceptibles d'hypothèques, la transcription des actes con-
tenant 1a donation, ainsi que la notification de Facceptation qui aurait eu lieu par acte séparé, devi*a être faite aux bureaux des hypothèques dans l'arrondissement desquels les biens sont situés. »
Aujourd'hui, non-seulement les donations de biens susceptibles d'hypothèques, mais les donations de tous biens immeubles et de droits immobiliers, quand même ils ne seraient pas susceptibles d'hypothèques, par exemple celles de l'usage et de l'habitation, sont soumises à la transcription (loi belge du 16 déc. 1851, art. 1*' ; loi française du S3 mars 1855, art. 1 et 2). En Belgique même les donations de créances mobilières mais garanties par une hypothèque doivent être rendues publiques par une inscription marginale dans les registres hypothécaires (même loi, art. 5).
La transcription se fait par la copie littérale de l'acte de donation sur un registre à ce destiné, appelé registre des transcriptions, et tenu par le conservateur des hypothèques.
La donation n'étant parfaite que par l'acceptation et la notification, la loi a dû prescrire également la transcription de ces deux actes dans le cas où l'acceptation se fait par un acte postérieur. C'était la proposition du Tribunat. (Observ., n*» 29, Locré, p. 315.)
1896. Entre le donateur et le donataire, l'acte de donation est valable et produit tous ses effets par le consentement exprimé de part et d'autre dans la forme légale ; dès lors la propriété est acquise au donataire à l'égard du donateur, qui ne peut plus la revendiquer. La transcription a pour but de porter la donatiQn à la connaissance des tiers; à leur égard, le donataire n'est censé être propriétaire des choses données, qu'après la transcription, et les aliénations ou autres dispositions que le cTonateur en aurait faites avant la transcription seraient valables.
C. Des personnes qui peuvent, et de celles qui doivent requérir la transcription,
1896. A. Toute personne capable d'accepter une donation peut aussi en requérir la transcription; donc, le donataire majeur.
Mais la transcription n'étant qu'une mesure conservatoire d'un droit déjà acquis, elle peut également être requise par des personnes incapables d'accepter une donation, par le mineur, l'interdit et la femme mariée sans l'autorisation de son mari (art. 940, alin. l^').
Nous croyons même que tout porteur de Texpédilion âutheotique de l'acte de donation et des actes complémentaires peut en requérir la transcription, de même que tout porteur de Texpédi* tion authentique d'un acte constitutif d'une hypothèque peut en demander l'inscription. (Gode civil, art. 2148 ; loi hélgs du 16déc. 1851, art. 83.)
Le créancier du donataire peut faire transcrire la donation en vertu de l'article 1166.
1897. jB. La loi oblige certaines personnes k requérir la transcription :
i^ Lorsque la donation est faite à des mineurs, à des interdits ou à des établissements publics, la transcription doit se faire à la diligence des tuteurs ou administrateurs (art. 940, alin. 2).
2® Les ascendants des mineurs ne sont pas obligée d'accepter une donation qui leur est offerte {8upf% n? 1865) ; mais nous croyons que l'ascendant qui a accepté une donation pour son descendant mineur est obligé de la faire transcrire, alors surtout que le tuteur en a ignoré l'existence.
S"" « La transcription sera faite à la diligence du mari lorsque les biens auront été donnés à sa femme », dit l'article 940, alin. l"*. Cette disposition est trop générale. Il faut distinguer. L*obliga> tion de demander la transcription n'incombe au mari que lorsque son contrat de mariage lui donne l'administration des biens de sa femme; autrement pas. Mais, dans cette hypothèse, il est tenu de requérir la transcription, quand même la femme aurait accepté la donation, à son refus, avec l'autorisation de justice.
Le curateur du mineur émancipé et le conseil judiciaire ne sont pas obligés de poursuivre la transcription ; car le mineur émancipé et l'individu placé sous conseil administrent eux-mêmes. L'article 942 ne mentionne pas le curateur parmi les personnes responsables du défaut de transcription ; si l'article 940 parle du curateur, il pense au tuteur de rinterdil, que le code appelle quelquefois, par inadvertance, curaf^r, nom qu'il portait sous l'ancien droit (voy t. I, n*»* 782, 783).
1898. Les personnes obligées de requérir la transcription sont responsables du défaut de transcription ; elles doivent répa-> rer le préjudice que ce défaut cause au donataire, lequel a nn
recours contre elles ; sauf toutefois, à leur tour, le récours contre le donateur qui aurait encore disposé des biens donnés après la donation.
Mais les mineurs, les interdits, les femmes mariées, et, il faut ajouter, les établissements publics, ne seront point restitués contre le défaut de transcription des donations, pas même dans le cas où les tuteurs, maris ou administrateurs se trouveraient insolvables (art. 942). Le motif est le même que celui pour lequel ils ne sont pas restitués contre le défaut d'acceptation. (Voy. iuprà, n« 1869.)
d. Des personnes qui peuvent opposer le défaut de transcription,
. 1899. L'article 941 énonce le principe : « Le défaut de transcription pourra être opposé par toutes personnes ayant intérêt, excepté toutefois celles qui sont chargées de faire faire la transcription, ou leurs ayants cause et le donateur. »
Les personnes ayant intérêt sont incontestablement les tiers, c'est-à-dire toutes celles auxquelles, dans Tintervalle entre la donation et la transcription, le donateur a conféré des droits réels sur l'immeuble donné, donc le créancier hypothécaire et le second acquéreur, même le donataire postérieur. (Grenoble, 17 janvier 1867, D., 1868, 2, 17.)
Les créanciers chirographaires du donateur peuvent-ils aussi opposer le défaut de transcription ? La question est controversée. (Voy. t. IV9 au titre Des hypothèques.)
1900. D'après le code, le tiers peut opposer le défaut de transcription, alors même qu'il a eu, par d'autres voies, connaissance de la donation. La jurisprudence est fixée en ce sens.
L'article 1*' de la loi belge du 16 décembre 1851 dit qu'avant la transcription, les actes translatifs de propriété ne peuvent être opposés aux tiers qui ont contracté sans fraude. On se demande si la nouvelle loi hypothécaire doit entièrement régir la transcription des donations avec tous ses effets, ou bien, si les règles particulières du code sur cette matière sont encore- en vigueur.
Il nous semble que l'article l""' de la loi de 1851 a apporté un changement virtuel à l'ancienne interprétation de l'article 941. Car il dit d'abord que tous actes entre-vifs à titre gratuit ou onéreux seront transcrits. Or, sous les actes à titre gratuit sont corn-
prises les donations. Après avoir ainsi proclamé la nécessité de la transcription, la fin du premier alinéa dit : « Jusque-là, ite (c*està-dire les actes soumis à la transcription, donc aussi les donations) ne pourront être opposés aux tiers qui aursûent conti*acté sans fraude. Donc, on peut les opposer aux tiers qui ont con* tracté avec fraude^ c'est-à-dire avec connaissance de la donation; en d*autres termes, ces tier» ne peuvent pas opposer le défaut de transcription. (Voy. Martou, Hypoth., t. I, n*» 70.)
1901. La défense faite à certaines personnes d'opposer le défaut de transcription est fondée sur les principes généraux de droit que nul ne peut tirer profit de sa propre faute ou négligence, et que nul ne peut impugner son propre fait, à raison duquel il est tenu à la garantie. Ne peuvent pas opposer le défiiut de transcription :
i"* Les personnes obligées de faire faire la transcription ; elles ne peuvent profiter de leur négligence; d'ailleurs, elles sont tenues à la garantie ;
S"" Leurs ayants cause, soit à titre universel, soit à titre particulier ; la loi ne distingue pas ; ainsi, si le tuteur, qui n'avait pas fait transcrire une donation iaite à son pupille, ou son héritier avait acheté du donateur l'immeuble donné, la vente serait nulle à leur égard ;
S"" Le donateur; il est garant de son propre fait (voy. n"" 1886);
4® Les héritiers du donateur. Cette question est controversée, parce que, d'après l'article 27 de l'ordonnance de 1731, le dé&ut àHnsiniiation pouvait être opposé par les héritiers du donateur. Mais le code n a pas pris pour bases en cette matière les règles sur Tinsinuation; il a plutôt appliqué les principes de la loi du 11 brumaire an vu sur la transcription, et d'après ces principes, l'héritier de Taliénateur ne peut pas opposer le défout de transcription. D'après l'article 1122, l'héritier est tenu dés faits de son auteur, à moins qu'il n'y ait une exception écrite dans la loi, qui manque ici. La jurisprudence et la doctrine se prononcent généralement en ce sens. (Troplong, n' 1177 ; Demolombe, n* 306.)
D. De l'irrévocabilité des donations.
1902. Le principe et les conséquences de l'irrévocabilité des donations ont été exposés aux n^ 1837-1847).
DES DONATIONS ENTRE-VIFS ET DES TESTAMENTS. i49
E. Des donations avec réserve d'usufruit.
1903. <c II est permis au donateur de faire la réserve à son profit, ou de disposer au profit d'un autre, de la jouissance ou de IHisufruit des biens meubles ou immeubles » (art. 949).* En présence de Taflicle 899, cette disposition était inutile; car la propriété et Tusufiruit sont deux biens distincts. Elle a été insérée dans le code parce que quelques anciennes coutumes entendaient la règle Donner et retenir ne vaut en ce sens, que le donateur ne pouvait pas même se réserver l'usufruit, et qu'il devait nécessairement faire la tradition réelle de la chose donnée. La disposition a lé même but que larticle 938, c'est de prévenir un doute que l'ancien droit aurait pu soulever.
1904. L'article 950 détermine les obligations de l'usufruitier en ces termes : « Lorsque la donation d'effets mobiliera aura été faite avec réserve d'usufruit, le donataire sera tenu, à l'expiration de l'usufruit, de prendre les effets donnés qui se trouveront en nature, dans l'état où ils seront; et il aura action contre le donateur ou ses héritiers, pour raison des objets non existants, jusqu'à concurrence de la valeur qui leur aura été donnée dans l'état estimatif. » Cette disposition ne déroge pas aux principes généraux sur l'usufruit; elle doit être complétée par l'article 589 : les objets donnés doivent être restitués dans l'état où ils se trouvent, non détériorés par le dol ou la faute de l'usufruitier. Si ces objets ont péri par cas fortuit, l'usufruitier ou ses héritiers sont libérés. {\oy. suprà, n»« 981, 982.)
Le donateur sous réserve d'usufruit n'est pas tenu de donner caution (art. 601, et 1. 1", n^ 1002, 2o).
F. De la donation avec stipulation de retour (art. 951-952).
1905. « Le donateur pourra stipuler le droit de retour des objets donnés, soit pour le cas du prédécès du donataire seul, soit pour le cas du prédécès du donataire et de ses descendants a (art. 951, alin. 1").
Il ne faut pas confondre ce retour, appelé conventbîinel ou réversion conventionnelle, et qui est fondé sur une convention des