‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en BelgiqueChapitre 116 sur 204 · TOME U · texte numérisé non relu

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parties, avec le retour légal, qui est une véritable succession ab intestat. (Voy. suprà, n~ 1325^1337.) Cette stipulation était déjà en usage chez les Romains. (L. 2, G., De donationibus quçe sub modo, 8, 85.)

G*est une donation sous une condition résolutoire. La stipula* tion de retour n'est pas contraire au principe de Tirrévocabilité des donations ; car Faccomplissement de la condition de prédécès du donataire ou de ses descendants ne dépend pas de la volonté du donateur.

Le droit de retour ne peut être stipulé qu*au profit du donateur et non au profit de ses héritiers, ni d*un tiers (art. 951, alin. S). Sous Fancien droit, il pouvait être stipulé au profit des héritiers du donateur. La jurisprudence admettait même que Texercice da droit de retour stipulé par le donateur passait de plein droit à ses Héritiers. (Troplong, n« 1263.)

D*après quelques jurisconsultes, une semblable convention devrait aujourdhui être considérée comme renfermant une sub<» stitution prohibée et elle entraînerait la nullité de toute la dona« tion. Nous avons démontré que c'est là une erreur, que la stipO'-* lation de retour au profit d^un tiers ou des héritiers du donateur est simplement une condition contraire à la loi et que, dès lors, elle doit être réputée non écrite. (Voy. svprà, n* 1699; Bruxelleè, 3 juillet 1866, P., 1868, 308.)

1906. Le droit de retour a lieu lorsque la condition résolu* toire de la donation est accomplie ; donc :

1* Après la mort du donataire, s'il a été stipulé pour le cas d# prédécès du donataire, quand même il aurait laissé des enfants. Le donateur, tout en préférant le donataire à lui-même» se préfère aux enfants de ce dernier;

2^" S'il a été stipulé pour le cas de prédécës du donataire et de sa postérité, ou de prédécès sans postérité, c'est à sa mort» s*il ne laisse pas d'enfants; ou, s'il en laisse, c'est après leur.décès.

Dans ces deux derniers cas, l'existence d'un enfant naturel ou d'un en&ut adoptifàix donataire empêcherait- elle le retour? La négative est presque généralement admise. Toutefois, si l'adoption ou la reconnaissance de l'enfant naturel étaient antérieures à la donation, ce serait une question d'interprétation de la votoaté du doûatemr. (Demolombe, n^ S09, {^10 ; Lauréat^ u* 456.)

DES DONATIONS ÉNfRE-f*§ Éf DEà TESTAMENTS. iH

1909. Des effets du retour. Le retour est une condition réso* lutoire, mais il n'en produit pas tous les efTets déterminés par rarticlé 1183; il ne remet pas les choses au même état que si la donation n'avait pas existé. 'L'article 952 se borne à dire que « reffet du droit de retour sera dei résoudre toutes les aliénations deà biens donnés et de faire revenir ces biens au donateur, francs et quittes de toutes charges et hypothèques.- La résolution s'opère de plein droit par le seul accomplissement de la condition. Les tiers acquéreurs n'ont pas à se plaindre, parce qu'ils connâisr saient là condition résolutoire (arg. des art. 856, 958, 962).

Mais le donateur a évidemment voulu faire un avantagé àd donataire ; on ne peut pas supposer qu'il ait voulu l'empécÉer dé recueillir les fruits; il ne peut donc pas en demander la restitution aux héritiers du donataire, et, par la même liaison» il faut ajouter qu'il ne peut pas attaquer les actes d'administration faits par le donataire. (Demolombe, n"" 524.) .

1908. La règle que le retour a pour effet d'entraîner l'extinction des hypothèques établies par le donataire souffre exception en ce qui concerne « l'hypothèque de la dot et des conventions matrimoniales, si les. autres biens de l'époux donataire ne suffisent pss, et dans le cas seuléfnent où la donation loi aura été faite par le même eonirat de mariage duquel résultent ces droits et liypothèqdes » (art. 952).

Cette disposition eicceptionnelle ïi'était admise sous l'anciéâ drôii (}ue par le parlement de Toulouse, qili ^ rendu des arrêta en ce sens déjà au tnf siècle. Mais l'exception fut considérée comme un privilège personnel de la femme qui ne passait paë à JS6S héritiers. Forgole, dans la 42^ question sur l'ordonnance dé 1731, est d'avis que le retour doit aussi entraîner la résolution de l'hypothèque de la femme. (Merlin, Rép., v^ Réversion^ sect. I, § H, art. 111.)

L'exception admise en faveur de la femme est fondée sur la présomption que celui qui fait une donation par contrat de mariage cionsent tacitement à ce que l'iinmeuble donné garantisse ao moins subsidiairement (c'est-à-dire après discussion desaulreâ biens dd mari) les droits assurés à la future épouse par ce même oMAtm de aianagâ. Les parties péufent saùs doute convenir du coMraii^.

Cette disposition étant dérogatoire au principe de la rétroactivité des conditions, doit être strictement interprétée. Ainsi Thypothèque ne garantit que la dot et les conventions matrimoniales résultant du contrat de mariage; m^s la garantie hypothécaire ne s*étend pas aux autres causes de jriecours que la femme peut avoir contre son mari, par exemple à"ses reprises, ni au recours qu'elle peut exercer h raison des obligations qu'elle a contractées pendant le mariage conjointement ou solidairement avec son mari dans l'intérêt de la communauté.

L'hypothèque réservée au profit de la femme, pour être valable k l'égard du donateur, n a pas besoin d'être inscçite. (Voy. infrà^ t. IV, au titre des Hypothèques.)

SECTION IL

DES nCEPTlOHS A LA BÊGLE DE lMrRÉVOCABILITÉ DES D0KATI0K8 (ait. 953-966).

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