‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en BelgiqueChapitre 118 sur 204 · I. DE LA RÉVOCATION POUR CAUSE d'iNEXÉCUTION DES CONDITIONS · texte numérisé non relu

I. DE LA RÉVOCATION POUR CAUSE d'iNEXÉCUTION DES CONDITIONS

1910. Le .mot condition n'a pas ici le sens défini par l'article 1168, d'un événement futur et incertain; il doit être ti*aduit par modus ou charge imposée au donataire. Les donations contractées sous une véritable condition suspensive ou résolutoire produisent leur efiet ou en sont complètement privées suivant que la condition s'accomplit ou qu'elle ne s'accomplit pas, con-

formément aux principes généraux sur les obligations conditionnelles.

La révocation a lieu pour cause d*inexécution des conditions, comme dans toutes les autres conventions bilatérales, en vertu du pacte commissoire tacite (^t. 1184); car, par la charge imposé^ au donataire, la convention devient, en réalité, bilatérale. La révocation d'une don£)tion à charge (?e* rente viagère peut être révoquée pour défaut de payement des arrérages; ici ne s'applique pas l'article 1978. (Nancy, 22 fév. 1867, D., 1867, 2, 101.)

1911. En droit romain, le donateur pouvait demander la révocation pour cause d'inexécution des charges par deux actions : l"" Il pouvait, comme dans les contrats réels innomés, exercer le jus posnitendi et répéter la chose donnée au moyen de la condictio causa data causa non secuta f \\ 2, 3, 6, 8, C, De condict. ob eausam datomm, 4, 6 ; 2'' il pouvait demander la révocation pour cause* d'ingratituda; car Justinien, dans la 1. 10, C, De revocandis donationibuSy S, 56, range parmi les cas d'ingratitude l'inexécution des charges, peu importe qu'elles soient imposées au donataire par écrit dans l'acte de donation, ou verbalement. (Voy. Maynz, § 255, note 25; § 256, notes 15 et 16.) C'est aussi la doctrine de Pothier, avec cette modification que ce que la loi de Justinien dit des charges imposées verbalement n'était plus reçu en France après l'ordonnance de 1667 qui défendait la preuve testimoniale outre le contenu d'un acte écrit.

Il est à remarquer qu'en vertu de ces dispositions la révocation des donatiotis pour inexécution des charges était toujours admise en France, même à l'époque où la jurisprudence n'avait pas encore généralement reçu le principe de l'article- 1184 étranger au droit romain, et portant que le pacte commissoire est sousentendu dans toutes les conventions synallagmatiques.

1912. La révocation pour cause d'inexécution des conditions n*a jamais lieu de plein droit; elle doit être demandée en justice (art. 1184, 956). Quand même les parties seraient convenues (ce qui est permis) que l'inexécution aurait l'effet d'une véritable condition résolutoire et qu'elle entraînerait de plein droit la révocation de la donation, le donataire devrait être mis en demeure, à moins qu'il ne fût spécialement stipulé que la révocation aurait lieu de plein droit par le seul effet de Tinexécution des charges.

4^ {.IVRE TROl^IllfE. — TiTfli; li-

sant aucune mise en demeure, §i la don^iipo ne contieirt p99 liRç de ces deux dernières stipulations, le donataire peut encore exécuter les clauses immédiatement après la sommation, e( ]e juge peut même lui accorder un délai (arg. art. 1244).

1913. En règle, le créancier peut,. en cas d*ine^écutipn de l'obligation, demander contre son débiteur ou la ré3iUation'ou Texécution du contrat (art, dl84). (Laurent, t, XII. n""' 489. 490.)

En est- il de même de lâT donation f l4a question était anciennement et est encore aujourd'hui controversée. Beaucoup d*aii4teurs sont d'avis que le créancier peut bien demander la résolution de la donation, mais non Y exécution deç charges^ et que le donataire peut toujours s*en affranchir en renonçant à la dons^tion, par le motif que la donation est essentiellement un contrat de Pienfaisance qui ne doit jamais devenir onéreux pour le donataire,

Cette question n en est plus une en Belgique; par T^rticle ^7, n^ 3, de la loi (hypothécaire du 16 décembre 1851 accorde au donateur un privilège sur Timmeuble donné, pour les charges péQUniaires ou autres prestations liquides, imposées an donataire. 11 peut donc agir en exécution des charges.

1914. La révocation peut être demandée par le donateur luimême, par ses héritiers et par ses créanciera en vertu de Tarti^ cle 1166. Elle peut être poursuivie contre le donataire et contre ses héritiers. C*est une action pécuniaire et non une aotion purement personnelle. L*action en résolution dure trente an$ (art|r Ole 2262).

La demande doit être transcrite conformément aux ar^icle^ ^ et 84 de la loi hypothécaire belge du 16 décepibre 181)1,

1915. La révocation a tous les effets de la condition résolntoire ; les biens rentrent dan$ les mains du donateur, libres, de toutes charges et hypothèques du chef du donataire, et le donateur a. contre les tfers détenteurs des immeubles donnas tops les droits qu*il aurait contre le donataire lui-même (art. 954), (.e donataire et le tiers détenteur doivent restituer (ç§ fruits percuS. Le tiers ne peut pas se plaindre; car, en traitant avec le donataire, i( a pu prendre connaissance des droits de ce dernier et de? charges dont iî était grevé.

II. PS LA RÉVOCATION POUB CAUSE D'jNOBATITUDB (drt- 9&Sh9{S9).

A. Motif et origine historique.

1916. Le donataire doit de la reconnaissance au donateur ; c*est un devoir moral en même temps qu'une obligation civile que la loi sanctionne et dont elle punit Toubli.

1917. A Rome, les donations étaient irrévocables comme toutes les autres conventions. Déjà anciennement ce priocipe avait subi une exception pour les donations faites par un patron h son affranchi, lesquelles étaient toujours révocables. Plus tard, cette faculté illimitée de révoquer, qui était un* des privilèges du patronat, fut restreinte à deux cas déterminés, au cas àHiigratitude de la part de Taffranchi envers le patron, et |u cas où des enfalits surviendraient au patron. (L. 1, G., D^ revocandis donationibus, 8, 56.) Toutefois, il est & remarquer que déjà du temps de Papinien Tingratitude était également une cause de révocation des donations faites par ks père ou mère à leurs enfants; fr. 31, § 1^% D., De donat., 39, 5 (elle est de Papinien); 1. 1, C, Theodos. De revoc. donat., 8, i3, loi de Constance et Constant de 349, dans laquelle les empereurs, à l'occasion de ce droit de la part de la mère, disent : Ita ut quéri antiquo jure poterant.

Par la loi 10, C, De revocandis donat., 8, 56, de Tannée 530, iustinien a déclaré toutes les donations révocables pour cause d'ingratitude. (Maynz, Droit romain,^ 255, notes 17-21.) Les cas d'ingratitude sont au nombre de cinq, parnri lesquels ne se trouve pas le refus d'aliments;

La révocation pour cause d'ingratitude fut reçue par l'ancienne jurisprudence française dans les pays coutumiers comme dans les pays de droit écrit. Beaucoup de jurisconsultes pensaient même que l'énumération des cas d'ingratitude dans la loi 10, G., ne devait pas être restrictive; qu'il pourrait y en avoir d'autres qui devraient ôtre laissés à l'arbitrage du juge; -et, suivant le môme système d'extension, les quatorze causes d'exhérédation du droit romain étaient généralement considérées comme autant de causes d'ingratitude lorsque la donation était faite par les père

OU mère h son enfant, nonobstant l'opinion contraire de Dumouiin. (Polhier, sect. III, art. III, § 1; Demolombe, n"" 615.)

Les ordonnances royales avaient éiabli la peine de la révocation contre les enfants qui se mariaient sans le consentement de leurs père et mèrô. Édit de 1556, art. 2; Ordonn. de Blois de 1579, article 41 . (Voy . 1. 1*', n« 296.)

Chose assez étonnante, Tordonnance de 1731. iie contient aucune disposition sur cette matière.

BT Des causes d'ingratitude.

1918. Il y a ingratitude dans trois cas (art. 955) :

1" Si le donataire a attenté à la vie du donateur.

La loi n'exige pas ici qu'il y ait eu condamnation, comme elle Texige pour (yi*il y ait indignité de succéder (n'^ iS83). Donc, la révocation peut avoir lieu même après la prescription de Faction criminelle, •

' 2^ S*f< s'est rendu coupable envers le donateur de sévices, délits, injures graves.

Les sévices sont des actes de cruauté, de mauvais traitements personnels de toute nature, des voies de fait.

Les délits sont les faits punis par la loi pénale, qui portent atteinte à la sûreté, à la propriété et à Thonneur de la personne.

Les injures sont des paroles, écrits, ou faits outrageants, par lesquels on attente à Thonneur et à la dignité d*une personne. (Voy. t. I^ n*» 402.)

Pour que ces faits soient une cause de révocation de la donation, il faut :

A. Qu^ils présentent un certain caractère de gravité, la loi le dit. Cest une question d'appréciation des tribunaux.

B. Qu ils- puissent être imputés à leur auteur. Ainsi, s*ils sont commis par un dément, ou dans un moment où celui qui en était l'auteur n'avait pas l'usage de ses facultés^ ils n'enti^tnent pas la révocation. Mais la minorité n'est pas un obstacle absolu à l'imputabilité (arg. art. 1310). Il faut examiner si le mineur a agi avec discernement ou non.

L'injure grave faite à la mémoire du donateur doit aussi être

DES DONATIOiNS ENTRE-VIFS ET DES TESTAMENTS. 157

une cause] de révocation (arg. arl. 1046, 1047). Pothier, /. c, § 11, à la fin.

Mais le défaut de dénonciation du meurtre du donaieur ne peut pas être considéré comme une injure à sa mémoire (article 727, 3*", et suprà, n® 1286). C'est aux parents (héritiers) que la loi impose ce devoir de dénonciation.

1919. S"* S'il lui refuse des aliments. Celte cause ne se trouve pas dans la loi romaine. Plusieurs anciens jurisconsultes Tout admise par la raison que les lois ne permettent pas au donataire d exiger du donateur ce qui lui a été donné, s'il ne reste pas au donateur de quoi fournir à ses aliments. Ce dernier jouit de la faveur^appeléeSfr^ne/Scitim competenliœ. Si le donataire est astreint à ce devoir naturel de reconnaissance avant l'exécution de la donation, il y est astreint à plus forte raison après l'accomplissement de la donation; « c'est [pourquoi, » dit Pothier, « c'est un sentiment fort plausible que d'admettre le donateur à demander des aliments au donataire, si mieux il n'avne lui restituer ce qu'il possède des choses données. » (Sect. III, art. 111,.^ § 1.) Plusieurs anciens jurisconsultes étaient d'un avis contraire. Le code a. suivi Pothier. Pour que la révocation puisse avoir lieu pour ce motif,, il faut :

A. Que le donateur soit dans le besoin;

B. Quil n'ait pas de parents ou alliés, à qui il ait le droit'de demander des aliments (art. 203-20S^et t. I*', n°373; Zachariœ, § 708) Duranton, n'* 558j est d'un avis contraire; il admet l'obligation alimentaire du donataire alors mème^qu'il existe d'autres parents ou alliés tenus de cette obligation. Mais cette opinion peut conduire à la révocabilité des donations. Toutefois, il faut admettre que c'est'aussi une question de fait et de circonstances. Le donateur pourrait s*adresser directement au donataire, s'il ne pouvait momentanément rien obtenir de ses parents.

* Pour fixer la quotité des aliments, il faut prendre pour bas^, non la fortune du donataire, mais Ximportance des biens donnés.

1920. L'énumération des cas d'ingratitude est limitative.

Les cas d'ingratitude sont plus étendus que ceux d'indignité (art. 727 et suprà, n^ 1282,-1286). La loi admet plus facilement la révocation des donations que. l'exclusion d'une [succession, d'abord parce que la donation change l'ordre légal de la succès-

sion, et que la révocation de la donation eat un retour k eet ordre ; ensuite, parce que le donataire tient ses droits du donateur, auquel il doit, pour ce motif, de la reconnaissance, tandis que Vhéritier tient son droit de la loi, et qu il ne doit en être privé que pour des motifs graves. Ces raisons qe sont pas à Fabri de la critique; mais il est difficile d*en trouver d*autres; le législateur lui-même n'en donne pas. (Demolombe, ii^ 618, 619.)

G. Par qui et eentre qui la révoeation peut être demandée

(art. 957).

1981. I. Par qui peut^elle être demandée ?

i^ La révocation peut être demandée par le donateur lui-même.

2* Ses héritiers peuvent continuer une action par luiintefitée.

3* Contrairement au droil romain, qui considérait celte action comme purement personnelle (vindietam spirang : I. 7, C, De revocat. don., 8, 56). Les hirUieri du donateur peuvent intenter Taction lorsque le donateur est décédé dans Xannie du délit, mots qui doivent être ainsi entendus : si le donateur 6|t décédé avant l'expiration de l'année à compter du jour où il a eu connaissance du fait d'ingratitude.

Sous le terme héritiers il faut également comprendre les autres successeurs h titre universel du donateur, parce qu'ils trouvent l'action révocatoire dans son patrimoine* (Comp. 1. 1^% n^ 533 ; Demolombe, n"" 690). La question est controversée. Quelques auteurs n'accordent le droit dintenter et le droit de cotitinuer l'action qu'aux héritiers proprement dits.

Ni les créanciers du' donateur ni ceux de ses héritiers ne peuvent intenter Faction.

1922. IL La révocation peut être demandée seulement contre le donataire personnellement, et non contre ses héritiers (art. 957, âlin. 2); car c*e^i une peUie qui ne doit être appliquée qu'au coupable.

1923. Mais la demande formée contre le donataire pourraitelle, après son décès, être continuée contre ses héritiers? La question est très-controversée. La plupart des auteurs se prononcent pour l'affirmative, se fondant sur la maxime : Omne$ aetionê$ qum morte pereunt aut tempore, sçmel inclum judido^ faira p^rmanmit;

DES DONATIOJIS flNTR^YIFS ET DES TESTAMENTS. . 4S9

|p. 439, pr.; D., De R. J„ 80, 17; Zaehapî», § 708, note 17; Laurent, t, XIII, n^ 30). Pothier enseignait la même doctrine SQU3 Tanoien droit; i. e., § IV.

Les partisans de l'opinion contraire se fondent surtout sur la rédaction deJ*article 057, olinéa 3, et sur une espèce d'argument à contrano résultant de ce que la loi admet les héritiers du donateur ^ poursuivre la révocation si Faction a été intentée par leur auteur; tandis que la pretf^ière règle énoncée dans cet article : « que la révocation ne pourra être demandée par le donateur eentre ks héritien du donataire ne subit aucune restriction, pas même dans le cas où Faction avait déjà été intentée contre le donataire* (Demolombe, n** 679.)

Noua ne croyons pas que Fon puisse trouver dans la rédaction de Farticle 957, alinéa 9, une preuve suffisante que le législateur H voulu déroger h une règle généralement admise sous Fancien droit.

P, Pans quel dél<ti la révocation peut être demandent.

1924. Sous Faqcien droit, il y avait beaucoup de controverses 9ur ce point. Daprès quelques auteurs, le délai était de trente ans ; d'après d*autres, de dix ans ; d'après d'autres encore, c'était le délai de la durée de l'action criminelle à laquellale fait d'ingratitude avait' donné lieu; et d'après le statut normand. Faction en révocation était admissible pendant toute la vie du donateur et du donataire. (Demolombe, n*^ 6B0.)

Le code a mis un terme à ces controverses en fiicant le délai k une année, h compter du jour du délit imputé par le donateur au donataire, ou du jour où le dSlit a pu être connu par le dona^ teup. Si le donateur qui a connu l'ingratitude n'si pas agi dans ce délai, il est oensé avoir pardonné Finjure et avoir renoncé à son action.

Par la même raison. Faction serait éteinte si le donateur avait expressément ou tacitement pardonné Finjure avant l'expiration de Fannée, par exemple par Fexécution volontaire de la donation. Ludion en révocation serait éteinte quand même Faction criminelle subsisterait encore.

IQSIS, Les héritiers du donateur ont le mâme délai. Toute-

fois, si le fait d'ingratitude avait été connu du donateur, et que celui-ci fût décédé avant l'expiration de Tannée, ses héritiers devraient intenter la demande avant l'expiration du temps qui restait encore à courir lors du décès de leur auteur pour parfaire Tannée pendant laquelle il aurait lui-même dû l'intenter.

E. Des dofiatiovs auxquelles s'applique la révocabilité pour cause

d*ingratilud^.

19S6. Cette règle s'applique à toutes les donations; donc aussi à celles qui ont été faites «ou^ certaines charges, sauf au donataire h se ftiire indemniser par le donateur des charges qu il a exécutées. Elle s'applique également aux donations rémunératoires, sauf à examiner si la donation mérite vraiment ce nom ou si elle ne constitue pas plutôt le payemefit d'ui^e dette ou d'une obligation naturelle (art. 1235). Enfin elle s'applique aussi aux donations mutuelles ou réciproques, peu importe qu'elles aient été faites par le même acte ou par deux dictes distincts. La donation peut, dans ce cas, être révoquée contre le donataire ingrat, sans que ce dernier ait le droit de révoquer celle qu'il a faite à l'autre partie, autrement l'ingratitude resterait impunie. Toutefois, il faut bien examiner si les parties n'ont pas improprement qualifié de donation l'acte à titre onéreux par lequel elles ont aliéné leurs biens Tune au profit de Tautre. La remise de la dette, dans l'intention de faire une libéralité au débiteur, pst aussi sujette à révocation. (Poihier, /. c, § lU; Demolombe, n^' 654-658.)

1927. La loi admet une exception formelle pour les donations en faveur de mariage, peu importe qu'elles soient faites dans le contrat de mariage ou par acte Séparé, ce Les donations faites en faveur de mariage ne seront-pas réyocables pour cause d'ingratitude », dit Tarticle 959. Cette exception, qui n'existait pas sous Tancien droit (Pothier, loc. cit., § III), est une CQpséquence de la nature même de la révocabilité, par laquelle la loi veut punir l'ingrat personnellement. Les donations en faveur de mariage sont des libéralités faites non-seulement au profit du donataire, mais aussi dans Tintérét de son conjoint et de ses enfants à naitre. La révocation, en les atteignant, frapperait donc ah delà de son but. Ce sont des traités, en vue desquels Tunion des deux familles s'est

formée, ce Le délit du donataire ne doit pas autoriser rannulation d'uQ acte sous la foi duquel une nouvelle famille s'est formée », dit le rapport au Tribunal, n* 54. (Voy. aussi Exposé des motifs, n*^ 50, et Favard, Discours, no 3, Locré, p. 397, 464, 501.)

1928. L'exception de l'article 959 s'applique-t-elle aussi aux donations que les époux eux-mêmes se sont faites avant le mariage ou par contrat de mariage? La question est très-controversée. (Voy. t. 1", n*>« 491-493. )Nous avons admis que les articles 299 et 300 s'appliquent à la séparation de corps comme au divorce (n** 493). Mais, indépendamment de la séparation de corps, nous croyons que les donations que les époux se sont faites rentrent dans la règle générale de la révocabilité^ et non dans l'exception de l'article 959.

L'opinion contraire invoque surtout le texte et la généralité des termes de l'article 959, et l'article 960, qui appelle aussi donations en faveur de mariage celles faites par les conjoints l'un à Vautre. Mais à cet argument on répond avec raison que par les mots donations en faveur de mariage, ou en faveur des époux, ou môme par contrat de mariage^ le code ne désigne ordinairement et le plus souvent que celles qui sont faites aux époux par des tiers (voy. art. 1081-1090), tandis qu'il appelle donations entre époux celles que les époux se sont faites par le contrat de mariage ou pendant le mariage.

Ensuite, notre opinion est plus conforme à Vesimt de la loi. L'ingratitude entre les époux est aussi odieuse, même plus odieuse que celle venant d'un donataire- étranger. De plus, aucun des motifs allégués au n® 1927 pour Tirrévocabilité des donations en faveur de mariage ne s'applique aux donations entre époux. Car la révocation ne nuit ni à l'époux innocent, puisque c'est luimême qui révoque, ni aux enfants nés du mariage, puisqu'ils retrouveront dans le patrimoine de l'époux innocent et donateur les biens qu'ils auraient autrement trouvés dans le patrimoine de l'épouxingrat. Voy. au surplus les raisons données au 1. 1" n*' 493, qu'on invoque aussi pour la révocabilité, notamment l'art. 1518. (Voy. en ce sens Troplong, n^» 1348-1356; Demolombe, t. IV, n^528; Demante, Cours analytique, t. IV, n« 102 bis, l et H; Martou, Dissertation danslaB. J., 1. 18, 481 et suiv. ; 597 et suiv.; Laurent, t. XiU, n*>- 21, 22; cass. fr., 17 fév. 1873 et 16 fé-

vrier 1874, D., 1873, 1, 483 ; 1874, 1, 197. Ëil âeM eôiUté»e Bruielles, 10 juillet 1868, B. J., t. 23, 916 et la note).

19S9. Il résulte de notre solution que Tépout donatêuf, épntre lequel le divorce ou la séparation de corps a été prononcé, pourra aussi révoquer la donation contre son conjoint donataire, Si ce dernier se rend coupable d'ingratitude, même après la prônoncia^ tion du divorce ou de la séparation de corps^ (Voj. 1. 1^, n« 492.)

F. Des effets de la révocalion.

1980. La révocation n*a jamais lieu de plein droit ; elle doit être demandée en justice (art. 956). Le juge doit apprécier les faits reprochés au donataire sous le double rapport de (a gravité et de rimputabilité. De plus, le donateur seul â le droit dé choisir, s*il veut pardonner roffense ou la venger. Les effets de la révocation remontent au jour de la demande. Le donataire doit restituer la valeur que les objets qa*il a aliénés avaient au jour de la demande, peu importe qti*il se trouve encore enrichi oii non, qull les ait aliénés à titre gratuit ou onéretf^, ec les frtiit§ sont dus à compter du même jour (art. 958, alin. 2)^

1981. L*effet de la révocatiOd n*a pas lieu contre les tiers, parce que c*est une peine qui ne doit atteindre que Fauteur do méfait (art. 958). De plus, les tiers, en examinant le litre de la

» donation, n*ont pas pu prévoir la révocation comme ils oui pu la prévoir dans le cas où la donation a été faite avec charges^

<c La révocatioi> pour cause d'ingratitude ne préjudiciera lii aux aliénations faites par le donataire, ni aux hypothèque^ et autres charges réelles qu*il aura pu imposer sur Tobjet de la donation, pourvu que le tout soit antérieur à rinscriptlon qui aurait été faite de l'extrait de la demande en révocation, en marge de la transcription prescrite par Tarticle 939 » (art. 958, alia. 1*, supi% n^ 1893 et suiv. et loi hyp. belge du 16 déc. 1851, art. 3» 4t 84).

1982. Toutefois, les droits acquis par les tiers sur la chose donnée p&siérieurtment à Vinscfiption de la demande viennent il tomber.

9i le donataire n'a pàs fait transcrira là ddnation, le d<)natetf peut Itti-méme requérir cetle tr«n»cri|tioa aa mi<HÉént où il ùh

DES DONATIONS ÊNTRE-YIFS Bt DES TE&TA&IENTS. Hi

tente sa demande, où bien, s'il n'en veut pas afancef les frais, il peut se borner à faire inscrire sa demande sur le registre courant des transcriptions. C'est un moyen suppléé par la pratique.

La ti^nscriplion n'est prescrite que si la donation à eu pouf objet des biens susceptibles d*hypothèques. Si elle est mobilière» les effets de la révocation remontent au jour de la demande, mais sauf l'application du principe : En fait de meubles, la possession vaut titre. Donc, il n'y a pas de recours contre les tiers«pour les meubles vendus.

ai une créance a été donnée, le donateur peut faire notifier sa demande en révocation à son ancien débiteur, lequel, dès lors, ne pourra plus payer entre les mains du donataire. Suivant quel* ques jurisconsultes, la signification du transport laite au débiteur par le donataire postérieurement à la demande en révocation, serait n»lle, même indépendamment de toute publicité ou notifl'^ cstiott de la demande de révocation. (Zacharise, § 708, note S4.)

Cette opinion nous parait contraire à l'article 1240 du code.

m. DS LA ttÉVOCATION WUR CAITSB DE SURVENANCË D'KHFaMW

(art. 960-966).

A. Origine historique et motif.

1933. En droit romain^ le principe de Tirrévocabilité des donations avait déjà anciennement reçu une exception pour les donations faites par un patron à ses affranchis, lesquelles étaient tovjmrs révocables. Cette fiiculté de révoquer fut plus tard res« treinte à deux cas déterminés, savoir au cas d'ingratitude de la part de l'affranchi et au cas où des enfants surviendraient au pa^ tron. (Maynz, Dr. rom., § 255, notes^i7-21. L. 8, C, De revocandis donationibus, 8, 56. Si unquam, etc.) La jurisprudence, non sans contradicticMi, et quelques coutumes, par exemple celles du Nivernais^ XXVil, 13; du Bourbonnais, 225; de Normandie, 449* ont étendu cette eau^ de révocation à tous les cas de surveuance d'edfants. Ce qui, dans le principe, était un privilège du patron romain est devenu plus tard le droit commun. L'ordonnance de 17ai, ariieles 3946, dont les articles 960-966 du code sont UM reproétietieo presque tesitueUe, a maintenu cette généralisation^

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et détaillé les règles sur la révocation. Les interprètes de Tancien droit sont le meilleur commentaire du code civil en cette matière.

1934. « La raison de celle révocation est »» dit Pothier, « que celui qui n'ayant pas d*enfants fait une donation ne la fait qu'à cause de la persuasion ou il est qu'il n'aura pas d'enfants; que s'il prévoyait en avoir^'JL ne donnerait pas; d'où l'on a tiré la conséquence que la donation devrait être censée contenir en soi une clause tacite et implicite de la révocation en cas de survenance d'enfant » {Donat., sect. Ill, art. 11). Cette présomption est tellement forte, qu'elle ne peut pas être détruite par une décoration contraire ou par une renonciation à la révocation faite par le donateur dans le contrat de donation. Semblable renonciation est nulle (art. 965). D'ailleurs, si elle était valable, elle deviendrait de style. La loi ne veut pas que la survenance d'enfants puisse inspirer au donateur des regrets d'avoir donné.

D'après le projet de la commission de rédaction, la survenance d'eufants ne devait plus opérer la révocation de la donation, mais seulement la réduction à la quotité disponible, à cause des inconvénients d'une propriété trop longtemps . suspendue (art. 68 du projet).

Le conseil d'État rétablit l'ordonnance de 1731. (Voy. séance du 19 venlôse an xi (10 mars 1803), n'^ 13, Locré, p. 227-230.)

B. Conditiojis requises pour la révocation,

1935. 1® Le donateur ne doit pas avoir d'enfants ou de descendants vivants au moment de la donation. L'article 960 porte :

<c Toutes donations entre-vifs faites par personnes qui n'avaient point d'enfants ou de descendants actuellement vivants dans le temps de la donation, de quelque valeur que ces donations puissent être, et à quelque titre qu'elles aient été faites, et encore qu'elles fussent mutuelles ou rémunératoires, même celles qui auraient élé faites en faveur du mariage par autres que par les ascendants aux conjoints, ou par les conjoints l'un à l'autre, demeureront révoquées de plein droit par la survenance d'un enfant légitime du donateur, même d'un posthume, ou par la légitimation d'un enfant naturel par mariage subséquent, s'il est né depuis la donation. » Les donations indirectes et déguisées tombent

aussi SOUS cette règle. (Lyon, 7 avril 1870, D., 1871, 2, 187; Aix, 11 mars 1874, D., 1875, 2, 28.)

L'enfant conçu au moment de la donation n*est pas considéré comme un enfant actuellement vivant, et sa naissance n'empêche pas la révocation (art. 961). Cette disposition a deux motifs : d'abord l'enfant à naître n'est considéré comme d^à né que lorsqu'il s'agit de son avantage. NascUurus pro jam nota habetur, quelies de egus gommodo agitur. Ensuite, on présume que la personne dont l'enfant n'est pas encore né n'a pas encore senti toutes les joies de la paternité ou de la maternité, et qu'elle n'eût pas donné si elle avait éprouvé ce sentiment.

La révocation a lieu, quand même il ne se serait pas écoulé 180 jours depuis la célébration du mariage, et le donataire n'est pas recevable à prouver que le donateur n'est pas le père de l'enfant. (Agen, Oavril 1869, D., 1874, 5, 172.)

Il résulte de la règle que la donation faite par celui qui n'avait qu'un enfant au moment de l'acte n'est pas révoquée par la survenance d'un second enfant.

Il faut un enfant légitime. L'existence d'un enfant naturel, même reconnu au moment de la donation, ne fait pas obstacle à la révocation s'il survient un enfant légitime. Cette solution, conforme à l'ancien droit, résulte de la fin de l'article 960. (Aix, 11 mars 1874, D., 1875, 2, 28.)

1936. Il y a controverse sur le point de savoir s'il faut considérer comme sans enfant le donateur dont l'enfant unique était absent au moment de la donation. .

D'après le texte de la loi, il faut répondre négativement et dire que, dans ce cas, la survenance d'un autre enfant n'entraîne pas la révocation de la donation.

Hais l'opinion de ceux qui en font une question de fait et qui donnent au magistrat un pouvoir appréciateur des circonstances dans lesquelles l'enfant a disparu, semble plus conforme à l'esprit de la loi. Le donateur doit être censé avoir été sans enfants si les circonstances sont de nature à lui faire croire que l'enfant était décédé ; et, en ce cas, pour être conséquent, il faut admettre que le retour de l'absent opère aussi la révocation de la donation.

1937. 2'' II faut qu'il survienne au donateur un enfant légitime, même posthume, ou un enfknt naturel légitimé, né depuis

Ton II. 30

la donation. Une adoption postérieure 4 la donation n'en opère donc pas la révocation. La légitimation postérieure k la donation d'un enftnt naturel né antérieurement ne peut pas opérer la révocation ; car. autrement la loi aurait donné plus de faveur à reniant naturel qu*k reniant légitime, dont Texistence ne donne lieu k la révocation qu'autant quil natt après la donation. (Observ. do Trib., n'' 40; Rapport au Tribunat, n^^ 81, Locré, p. 319, 462.)

Pour opérer révocation il &ut que l'enfant naisse vivant et ui^ble.

La survenance d'un petit ^enfant opère aussi révocation. Exemple : la donation a eu lieu après le décès du fili marié. Dans les trois cents jours de son décès, sa veuve accouche d'un enfant. La donation est révoquée.

G. Des effets (k la révocation.

1938. Au conseil d'État, Tronchet avait proposé de dédder que la révocation n'aurait pas lieu de plein droit, mais que le donateur aurait la faculté de la demander. Le législateur a préféré s'en tenir k l'ancien droit. (Locré, p. 229.)

La révocation a donc lieu de plein droit, et in rem ex tune, contre les tiers comme par l'efTet de la condition résolutoire, même k l'insu et contre la vdonté du donateur, et sans demande en justice. Son effet est donc plus absolu que l'effet de la révocabilité pour inexécution des conditions (art. 962-964). Elle peut être invoquée par toute personne intéressée. Lorsque la donation a été fiiite en faveur de mariage et par contrat de mariage, les biens donnés ne restent pas affectés de l'hypothèque pour sûreté des conventions matrimoniales de la femme du donataire, stipulées dans le même contrat de mariage. « Les biens compris dans la donation révoquée de plein droit », porte l'article 963, «c rentreront dans le patrimoine du donateur, libres de toutes charges et hypothèques du chef du donataire, sans qu'ils puissent demeurer affectés, même subsidiairement, k la restitution de la dot de la femme de ce donataire, de ses reprises ou autres conventions matrimoniales; ce qui aura lieu quand même la donation aura été ftite en feveur du mariage du donataire et insérée dans le

contrat, et que le donateur aérait obligé eomme caution, par la donation, à Texécution du contrat de mariage, y»

Suivant quelques jurisconsultes, le emUionnement mime resterait valable dans ce dernier cas, vis-à-vis de la femme, sauf au donateur à exercer son recours contre le donataire, et sauf k opposer le bénéfice de discussion (art. 2021 et suiv.)* Mais cette opinion n'est pas fondée. Le cautionnement pourrait alors ren<r fermer une donation indirecte, et quelle que soit la forme de la donation, la loi ne veut pas qu elle échappe à la révocation (art. 960, 965). C'est aussi Topinion de Pothier.

a La donation demeurera pareillement révoquée lors même que le donataire serait entré en possession des biens donnés et qu'il y aurait été laissé par le donateur depuis la survenance de renfant » (art. 962, alin. l'').

1939. La loi déroge aux règles sur l'effet de la condition résolutoire en ce qui concerne les fruits, de quelque nature qu'ils soient. Le donataire a le droit aux fruits perçus ou qu'il aurait dû percevoir, par exemple dans le cas oh le donateur se serait indûment maintenu ou mis en possession des biens donnés, depuis la donation jusqu'au moment où la naissance de lenfant ou sa légitimation par mariage subséquent a été notifiée au donataire par exploit ou autre acte en bonne forme. La connaissance accidentelle que le donataire aurait eue de la naissance de l'enfant ne le soumettrait pas à la restitution des fruits ; l'article 549 n'est pas applicable ici. Mais, à partir de cette notification, les fruits devront être restitués quand même la demande pour rentrer dans les biens donnés n'aurait été formée que postérieurement à cette notification (art. 962).* En cas de révocation pour ingratitude, les fruits ne sont dus qu'à partir du jour de la demande (art. 958, alin. 2).

Ces règles s'appliquent aussi aux tiers détenteurs des biens donnés.

1940. ce Les donations ainsi révoquées ne pourront revivre ou avoir de nouveau leur effet, ni par la mort de l'enfant du donateur, ni par aucun acte confirmatif ; et si le donateur veut donner les mêmes biens au même donataire, soit avant ou après la mort de l'enfent par la naissance duquel la donation avait été révoquée, il ne le pourra faire que par une nouvelle disposi-

tion » (art. 964). Ainsi, la donation demeure révoquée quand même Tenfant survenu n'aurait vécu qu^un instant.

La donation tout entière est révoquée. Le législateur a rejeté la proposition de ne déclarer la donation révoquée que jusqu'à concurrence de la quotité disponible, parce que la révocation n'empêchera pas le donateur de donner, par un nouvel acte, la portion disponible, s'il en a eu l'intention, malgré la survenance d'enfants. (Discours du tribun Favard, n« 9, Locré, 501.)

1941. La révocation a lieu dans l'intérêt du donateur comme père des enfants qui lui sont survenus, et indirectement dans l'intérêt de ces derniers. « La loi a voulu subvenir au déâut de prévoyance des gens qui n'ont pas d'eniants », dit Pothier, « et qui se persuadent trop facilement qu'ils n'en auront point. » Elle n'a lieu dans l'intérêt des enfants qu'indirectement si le donateur ne dispose pas de nouveau des mêmes biens.

D. De la ]rreêcriptian de Vaction en révocation (art. 966).

1942. L'article 966 porte : « Le donataire, ses héritiers ou ayants cause, ou autres détenteurs dés choses données, ne pourront opposer la prescription pour faire valoir la donation révoquée par la survenance d'enfant, qu'après une possession de trente années, qui ne pourront commencer à courir que du jour de la naissance du dernier enfant du donateur, même posthume; et ce, sans préjudice des interruptions, telles que de droit »

C'est une prescription particulière dont les règles s'écartent en plusieurs points de la prescription ordiuaire; d'abord, en ce qu'elle ne commence, soit au profit du donataire, soit au profit du tiers détenteur, que du jour de la naissance du dernier enfant, au lieu de commencer au jour de la naissance du premier, moment où l'action en restitution est ouverte {actio nata); en second lieu, en ce que l'usucapion au profit du tiers détenteur ne peut pas s'accomplir par dix ou vingt ans.

Les règles de la suspension s'appliquent aussi à cette prescription. (Voy.t. IV, au titre des Prescriptions.)

E. Exceptions de la règle de la révocabilité pour survenance

d'enfarUs.

1943. L'article 960 comprend dans sa généralité toutes espèces de donations. {Suprà, n"" 1935.) Toutefois sont exceptés de la révocation :

l"" Les petits présents d usage et de circonstance, et on peut dire toutes les donations que le donateur n'a faites que sur ses revenus, et qui ne sont pas sujettes au rapport {quia lautius vixisset) (arg. art. 85S, suprà, n? 1544, et Pothier).

11 faut en dire autant de la donation rémunératoire lorsqu'elle n'est qu'une simple dation en payement, que la valeur de la chose donnée n'excède pas celle des services rendus et que le donataire avait action contre le donateur pour réclamer le prix de ces services. (Gand, 10 déc. 1874, P., 1875, 173 et la note.)

1944. i^ Les donations faites entre époux soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage (art. 960 et 1096, alin. 3), parce que le mariage se contracte dans la prévision d'enfants à naître. Pothier donne pour raison « qu'il est indifférent aux en- Êints à nattre de trouver les biens donnés dans la succession du donateur ou dans celle du donataire ». (Sect. 111, art. 11, § 1.) Ce motif n'est pas toujours vrai. Car l'exception dont il s'agit ici s'applique non-seulement au cas où il natt des enfants du mariage même en vue duquel la donation a été faite, mais aussi au cas oh le donateur, resté veuf*et sans enfants de son premier mariage, a eu des enfants d'un second mariage. La loi ne distingue pas. Dans ce dernier cas, la donation faite au premier -conjoint ne serait pas révoquée, et les enfants du second lit ne trouveraient pas les biens dans la succession du donataire.

Selon d'autres, le principal motif de cette exception, c'est la faveur de la qualité du conjoint, faveur qui permet de supposer au conjoint donateur l'intention de préférer son conjoint même à sa postérité. (Demante, n^ 103 bis, VI.) Mais ce motif ne résiste pas non plus à l'analyse, puisque, dans le cas dont il s'agit ici, répoux donataire est mort et ne peut plus profiter de la donation.

Quelques auteurs sont d'avis que, dans cette hypothèse, la

révocation devrait avoir lieu. Mais cette opinioQ est trop contraire au texte de l'article 960 pour être admise. (Voy.; en ce sens/ Demolombe, n** 771, 772.)

1945. L'article 960 excepte les donations faites par les ascendants aux conjoints. Mais ce cas ne tombe pas sous la règle de la révocabilité; car un ascendant a un descendant, donc un enfant.

Suivant quelques auteurs, cette rédaction, puisée dans l'ordonnance de 1731, a eu pour but de prévenir un doute et d empêcher qu'on ne crût la révocation permise en cas de survenance d*un second enfant, dans le cas où la donation avait été faite à un premier enfant unique; en d'autres termes, la loi veut dire que Ton ne doit pas considérer comme sans enfants^ quant à la révocabilité de la donation, celui qui n'en a pas d'autre que le donataire. (Delvincourt, t. II, p. 80, n^ 8; Demante, t. lY, n« 103 bU, IV; Demolombe, n^ 769.)

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