CHAPITRE V
DES DISPOSITIONS TESTAMENTAIIIBS. (Aiit. 967-1047.)
1946. Le code traite de cette matière en huit sections, dont les deux premières sont consacrées aux formes des testaments. La première section s^occupe des Règles générales sur la forme des testaments ou des Testaments ordinaires; la deuxième, des Règles particulières sur la forme de certains testaments, ou des testaments appelés extraordinaires ou privilégiés.
Nous suivrons cet ordre, en faisant toutefois précéder les deux sections d*un exposé des règles générales qui s'appliquent à tous les testaments indistinctement.
DÉFINITION ET RÂOLES GÉNÂRiLLËS StTll TOtJS LES TEStAHENTS.
1047. <x l"" Le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n'existera plus, de tout ou partie de ses biens, et qu'il peut révoquer » (art. 895).
La révocabilité du testament est essentielle.
1948. « i? Toute personne pourra disposer par testament soit sous le titre d'institution d'héritier, soit sous le titre de legs, soit sous toute autre dénomination propre h manifester sa volonté » (art. 967). Aucune expression spéciale n'est exigée pour la validité du testament sous le rapport de la forme. Vinstitution d'héritier, essentielle pour la validité du testament en droit romain, et détendue par le droit coutumier, est facultative sous le code et ne produit aucun effet particulier. Une conséquence de cette règle, c'est que la différence du droit romain entre les testa* menti et les eodiciUes n'existe plus ; toute disposition faite dans une des formes prescrites par la loi est valable, quelle qu'en soit la dénomination. Ces diverses dispositions sont, en général, soumises aux mêmes règles quant à leurs effets intrinsèques.
1949. 3^ Toute personne capable de disposer par acte de dernière volonté (n"" 1722-1731) peut, en général, et sauf les exceptions qui seront ci-après établies, tester à son choix, dans une des trois formes ordinaires de testaments admises par la loi. Il n'est pas nécessaire que le testateur déclare que l'acte par lequel il dispose est son testament.
1960. 4'' On ne peut faire un acte de dernière volonté que dans les formes établies par la loi (art. 893). Une disposition feite dans une autre forme est 43ulle. L'ancien testament nuncupaît/" n'est donc plus admis. {Suprà, u^ 1679.) De là il résulte :
A. Que le testateur ne peut pas, dans son testament, se référer, pour ses dispositions de dernière volonté, à un autre acte écrit ou document, même signé de lui, s'il n'est pas revêtu des formalités prescrites pour les testaments ;
B. Qu'il ne peut pas renvoyer, d'une manière générale, pour le règlement de sa succession, à une des anciennes coutumes, lois ou statuts locaux abrogés par la loi du 30 ventôse an xii. Semblable disposition ne serait valable que si le texte de l'ancienne loi était transcrit dans le testament (arg. art. 1390). Ce point est controversé (voy. Demolombe, n"^ 44, 45) ;
C. Qu'il ne peut pas confirmer un testament nul en la forme par un testament postérieur régulièrement foit (arg. art. 1339). (Riom, 19 juillet 1871, D., 1873. 1, 436; Chambéry, 12 août 1872, D., 1874, 1, 219.)
1961. 5^ Un testament ne pourra être fait dans le même acte
par une ou plusieurs personnes, soit au profit d'un tiers, soit à titre de disposition réciproque et mutuelle » (art. 968, 1097). Les testaments appelés conjonctifSy permis dans Fancien droit, avaient déjà été défendus par Farticle 77 de Tordonnance de 1735, excepté dans deux cas : s'ils renfermaient 1® des partages entre enfants et descendants;. â"" ou dès dispositions entre conjoints dans les pays où les époux pouvaient se faire des donations mutuelles à cause de mort. Le code n'admet plus aucune exception. « 11 fallait éviter de faire renaître la diversité de jurisprudence qui avait eu lieu sur la question de savoir si, après le décès de l'un des testateurs, le testament pouvait être révoqué par le survivant. Permettre de le révoquer, c'était violer la loi de la réciprocité ; le déclarer irrévocable, c'est changer la nature du testament qui, dans ce cas, n'est plus réellement un acte de dernière volonté. 11 fallait interdire une forme incompatible, soit avec la bonne foi, soit avec la nature des testaments », dit l'Exposé des motifs, n« 55. (Locré, 399.)
Ajoutons avec M. Demolombe : « Que devenait, si la révocation était permise, ce caractère en quelque sorte synallagmatique du testament mutuel, et la bonne foi, et la loyauté dont il supposait la mutuelle promesse? C'est que précisément la loyauté et la bonne foi ne présidaient pas toujours à cette mutualité testamentaire ; et le testament de l'un n'était souvent qu'un appât captatoire pour attirer le testament de l'autre » (n"" 13).
La règle de l'article 968 s'applique aussi aux testaments olographes. (Bruxelles, 18 juillet 1822.)
Plusieurs personnes peuvent concerter ensemble leurs dispositions testamentaires soit en faveur l'une de l'autre, soit en faveur d'un tiers, et les faire le même jour, pourvu que ce soit dans deux actes séparés. (Gàss. fr., 3 fév. 1873, D., 1873, 1, 467.)
1962. 6'' La forme extrinsèque est un élément substantiel de l'existence même du testament ; elle est requise ad solemniiatem^ et non-seulement ad probationem. La volonté du testateur ne produit un effet légal qu'à condition d'être exprimée dans la forme prescrite par la loi. Ce principe est formulé par l'article 1001 en ces termes : « Les formalités auxquelles les divers testaments sont assujettis par les dispositions de la 'présente section et de la
précédente (art. 967-i008), doivent être observées à peine de nullité. »
1963. T"" La preuve de l'accomplissement des formalités prescrites pour la validité du testament doit résulter du testament luimême; elle ne peut être établie par d'autres actes, ni par témoins. (Merlin, Rép., V Testament, sect. Il, § 1, art. VI, n*» iO.) La loi prescrit, en règle, que l'accomplissement de ces formalités soit mentionné dans le testament. Mais aucune expression sacramentelle n'est requise pour les mentions de cette nature. Elles ne doivent pas nécessairement être faites dans les termes dont la loi se sert pour les prescrire ; il suffit que l'observation de ces formalités résulte manifestement de l'acte et de l'ensemble de sa rédaction. (Gass. fr., 24 déc. 1873, D., 1874, 1, 432 et la note.)
1954. 8® L'emploi des formalités inutiles ou surabondantes, par exemple la présence d'un nombre de témoins excédant le nombre prescrit par la loi, ou la présence du légataire et son acceptation du legs, ne vicie pas un testament d'ailleurs régulier. Quod abundat non vitiat. Utile per inutile non vitiatur. (Zacharise, § 664, n« 6.)
1966. 9"" La forme du testament est régie par la loi en vigueur au moment où il a été fait : Tempus régit actum. Quand même une loi nouvelle changerait, du vivant du testateur, les formes des testaments, ceux faits avant cette loi, dans les formes anciennes, resteraient valables. (Voy. t. !•% n** 57, e,)
1966. 10^ La loi prescrit dans tous les testaments la signature du testateur. Signer un acte, c'est y apposer son tumi de famille en lettres écrites, c'est-à-dire, à la rigueur, c'est écrire le nom sous lequel on est inscrit sur les registres de l'état civil avec toutes les lettres alphabétiques dont ce nom se compose. (Yoy. t. 1*% n* 169 ; Demolombe, t. XXI, n^ 102.)
On ne signe donc pas lorsqu'on appose à un acte soit le nom d'une fiimille à laquelle on n'appartient pas, soit le nom d'une terre qu'on possède, soit un sobriquet, soit ses prénoms ou un de ses prénoms seulement, soit simplement les initiales de son nom. (Ordonnance de 1629, art. 211 ; Merlin, Rép., y"" Signature, § m, art. V, n"* I et II.) Mais le code ne donne pas la définition de la signature. C'est pourquoi la doctrine et la jurisprudence ont, avec raison, apporté de nombreux tempéraments à la rigueur
de cette règle, tant en ce qui concerne le nom de &mille que le tracé de l'écriture.
Ainsi, elles ont déclaré valable une signature qui n'exprime pas le nom de la famille, lorsqu'il est prouvé que la personne à laquelle elle est attribuée signait habituellement de la même manière des actes publics ou privés et que l'identité de cette personne n'est pas douteuse ; par exemple la signature des souverains, qui ne signent jamais que par leurs prénoms; la signature d'un évéque portant uniquement les lettres initiales de ses prénoms précédées d'une croix et suivies de Tindioation de sa dignité, si, conformément à l'usage, le signataire avait, depuis sa promotion à l'épiscopat, adopté cette manière de signer ; la signature contenant des erreurs d'orthographe ou l'omission d'une ou de plusieurs lettres. On peut appliquer au testateur ce que le § 29, i.. De legatiSy 2, 20, dit à propos de la désignation du légataire : Nomina enim significandorum hotninutn gratia reperta sunt; qui H alio quolibet modo irUelligarUur, nihil irUerest. (Voy. aussi fr. 34, pr. D., De condU. et demonstrat.^ 3b, 1 ; Zachariœ» § 666; Demolombe, n«* 103-110, Bruxelles, 21 déc. 1870, P., 1871. 111.)
1967. A la rigueur, une écriture illisible, ou, comme dit Merlin, un griffonnage indéchiffrcJfle, n'est pas une signature. Hais si Ton se montrait exigeant sur la correction à cet égard, la moitié de tous les actes quelconques, tirant leur validité de la signature des parties, devrait être déclarée nulle. La question de savoir si, dans un cas donné, des caractères illisibles peuvent être considérés comme une signature ne peut être résolue que par la comparaison de ces caractères avec des signatures non contestées de la même personne. (Merlin, Rép,, v^ Signature^ § 111, art. VI.) Les auteurs sont donc trop absolus lorsqu'ils enseignent qu'une simple croix ou une marque ne peut, en aucun cas, équivaloir à une signature. Un grand nombre de signatures émanées de savants, de hauts fonctionnaires publics ou d'autres notabilités de la société sont tout aussi illisibles que la croix ou la marque apposée par un homme illettré. Gharlemagne signait ses décrets par une tache d*encre qu'il plaçait au milieu d'une croix tracée par son chancelier. Tant qu'une loi ne prescrit pas le degré de calligraphie que doit présenter une signature, il faut juger la validité
de la simple marque de Thomme illettré d'après les mêmes règles que les signatures illisibles en général.
SECTION PREMIÈRE
DU EteLBS SUE LA FOEME DES TESTAMENTS ORDIMAIBES (UTt. 967-980).
1968. Un testament pourra être l"" olographe, ou ^ fait par acte public, ou 3* dans la forme mystique (art. 969). Ces trois espèces de testaments sont appelés testaments ordinaires, La loi a admis ces trois formes parce que chacune présente des avantages qui lui sont particuliers. Sur Tancien droit, voy. suprà, n^ 1679i682.