I. DU TESTAMENT OLOGRAPHE
A. Des formalités de ce testament.
1969. Le testament olographe doit être écrit en entier» daté et signé de la main du testateur. Ces trois formalités sont de rigueur : le testament olographe ne sera point valable s'il n'est écrite etc. ; mais il n'est assujetti à aucune autre forme (art. 970). Ces formalités ont pour but de s'assurer que le testament est réellement l'œuvre du testateur lui-même et de lui seul.
1960. Le testament olographe n*était admis que dans les pays coutumiers. Le garde des sceaux Marillac essaya d'en introduire l'usage dans toute la France par l'article 126 de son ordonnance de 1629, appelée Code Michaud (voy. t. 1^% n"" 1) ; mais les parlements des pays de droit écrit n'avaient enregistré Tordonnance qu'en restreignant l'article 126, conformément à la Novelle 107, au cas où le testament contenait un partage d'ascendant. (Demolombe, n^ 57.)
Le code a généralisé ce testament, qui présente plusieurs avantages que n'offrent pas les autres formes, notamment : 1^ c'est la forme la plus facile qui peut être employée en tous temps et en tous lieux; 2® elle permet au testateur de faire ses dispositions avec réflexion, avec maturité et en toute liberté, de les tenir
secrètes et de les modifier quand il veut, en se soustrayant aux obsessions et au contrôle de personnes intéressées.
1961. 1^ De Vécriture. Le testament est nul si la main du testateur a été guidée par un tiers» ou si quelques mots qui en font partie ont été écrits par une main étrangère. Mais des mots ajoutés par un étranger, et qui ne font pas partie du testament» que le testateur n*a pas approuvés, ne vicient pas le testament : utik per inutile non vitiatur. Autrement il serait au pouvoir du détenteur momentané du testament d*en détruire la -validité en y ajoutant quelques mots. (Montpellier, 5 mai 1872, et Cass. fr., 14 avril 1874, D., 1873, 5, 443 et 1875, 5, 423.)
Le testament peut être écrit à Tencre ou au crayoïf (Brus., 29 fév. 1868, infrà, n'* 1962), sur papier libre ou timbré, ou sur toute autre substance, même sur un mur. Vainement objecte-t-on que dans ce dernier cas la formalité de l'article 1007, qui v^t que tout testament olographe sera présenté au président du tribunal et déposé par son ordre, après que procès-verbal de son état aura été dressé, entre les mains d'un notaire, ne peut pas être accomplie. Car rien n'empêche de détacher un morceau de la muraille, tout en laissant le testament intact. Ou bien d*autres mesures pourraient être ordonnées pour conserver loriginal du testament au moins jusqu'à ce qu'il soit reconnu ou méconnu par les héritiers ab intestat
1962. 2® De la date. La plupart des anciennes coutumes n'exigeaient pas la date ; elles se bornaient à prescrii^e que le testament olographe fût écrit et signé du testateur. (Paris, art. 289; Orléans, art. 289, et Pothier sur cet article, note 1.) Elle fut exigée par l'article 38 de l'ordonnance de 1735. La date a pour but spécial : 1® de constater si, à l'époque où le testament a éié fiiit, le testateur était capable de tester ; 2"" de faire contrôler s'il ne se trouvait pas alors dans des circonstances de lieu, de santé ou d'autres de même nature qui peuvent jeter des doutes sur la sincérité de l'acte; 3"* de constater l'antériorité entre plusieurs testaments, lorsque l'un contient des dispositions incompatibles avec un autre.
La date, c'est l'indication des jour, mois et an. Mais ces trois éléments ne doivent pas être désignés expressément d'après le calendrier; il suffit qu'ils résultent d'une manière certaine et non
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équivoque de Tacte ; telles seraient, par exemple, les iadications suivantes : le jour de Tan 1874; la Toussaint de 1874; le 43"^ anniversaire du vote de la Constitution belge (7 février 1874); Tanniversaire de ma naissance en 1874, etc. Mais Yincertiiude de la date annulerait le testament; par exemple si le testateur avait écrit : lundi le 23 juin 1874. Or, le 23 juin était un mardi; lundi était le 22 juin. On ne sait donc pas si le testament a été fait le 22 ou le 23 juin. (Lyon, 25 fév. 1870. D., 1871, 2, 11 ; Douai, 10 févr. 1873, D., 1874, 2, 58.)
La date peut être écrite en chiffres ou en toutes lettres; elle peut se trouver au commencement, au milieu ou à la fin de Tacte; mais, à la rigueur, elle doit précéder la signature. Toutefois la doctrine et la jurisprudence n'exigent pas rigoureusement cette placé; il suffit que la date ait une corrélation nécessaire avec les dispositions du testament. (Demolombe, n^^llO; Gass. fr., 7 juillet 1869, D., 1870, 1, 76; Paris, 12 mai 1870 et cass. fr., 22nov.l870,D., 1874,5,475 et 1872,1, 272; Bordeaux, 13 janvier 18.71, D., 1871, 2, 199; Brux., 15 juin 1863, P., 1863, 333; Brux., 29 fév. 1868, B. J., t. 26, 499.)
La loi n'exige pas l'indication du lieu ob le testament a été écrit; donc une fausse indication du lieu est sans importance.
1963. Vabsence ou Yincertitude de la date annule le testament. En est-il de même d'une fausse date? Oui sans doute. Car une fausse date ne répond pas à l'exigence de la loi. En prescrivant, à peine de nullité, la date, la loi a voulu que le moment réel ob le testament a été fait, fût indiqué ; donc, il est nul si le moment n'est pas réellement désigné. De là il résulte que tout testament antidaté est nul, quand même le testateur aurait été capable de tester à la date réelle. (Laurent, t. XIII, n^" 192; Bordeaux, 12 juin 1876 et Caen, 16 janv. 1877, D., 1878, 2, 118, 112 et les notes. Conirà : Gand, 18 juin 1874, P., 1874, 304 et la note, et cass., 26 mars 1875, P., 1875, 207.) Quant au testament postdaté, il est évident qu'il est nul si le testateur est décédé avant l'arrivée de cette date; par exemple, son testament, écrit le 19 juin 1874, porte la date du l'' décembre 1874, et le testateur est mort le 20 septembre de la même année. Mais si le testateur survit à la date qu'il a donnée à son testament, il est censé l'avoir écrit à ce jour, et le testament sera valable. (Demolombe, n^ 87.)
Une date erronée par suite d*une inadvertance, et qui peut se rectifier d'une manière non équivoque par le testament même, ne le vicie pas; par exemple le testateur a écrit le 1^ octobre mil cent soixante-quatorze, au lieu d'écrire mil huit cent soixantequatorze. (Gand, 26 déc. 4872, P., 1873, 86.)
Le même testament peut contenir plusieurs dispositions portant des dates différentes; les diverses dispositions peuvent aussi être rédigées à des jours diff*érents, sans qu'il soit besoin que chacune d'elles ait été datée et signée isolément. (Douai, 17 mai 187& D.,1878, 2, 229.)
1964. 3<» De la signature. (Voy. stq)rà, n'^ 1956 et 1957.) U est évident que la question de savoir si une marque ou une croix d'un homme illettré peut équivaloir à une signature ne peut pas être soulevée à l'occasion d'un testament olographe ; celui qui ne sait ou ne peut pas écrire ne peut tester en cette forme.
La signature doit se trouver à la fin du testament; elle en est le complément et la clôture. (Brux., 28 avril 1875, P., 1876, 62; B. J., t. 36, 266.)
1966. On s'est demandé si un testament olographe peut être rédigé en la forme d'une lettre missive qui contient toutes les conditions prescrites par l'article 970 ? L'article 3 de l'ordonnance de 1735 déclarait nulles les dispositions faites par lettrM missives. Le code n'a pas reproduit cette nullité. Il faut donc répondre affirmativement à la question, pourvu que cette lettre ne soit pas un simple projet et qu'il en résulte clairement que son auteur a voulu Élire une disposition actuelle et définitive. (Zacharise. §668, n^ 9; Demolombe, n» 125; Paris. 19 mars 1873, D., 1873, 2. 113; arg. de l'arrêt de Brux., 22 mai 1871, P., 1871, 287, et 22 juillet 1876, P., 1877, 221. Contra : Gand, 28 déc. 1876, P., 1877, 102; Uurent, t.Xill, n^ 180.)
B. De la farce probante du testament olographe,
1966. Le testament olographe est un acte sous seing privé (art. 999, 1317); donc, ceux à qui on l'oppose, c'est à-dire les héritiers ab intestai peuvent le méconnaître, et c'est alors à rhéritier institué ou au légataire d'en prouver la sinoérité (art. 1322- 1324). (Laurent, t. XIII, n« 232).
Le testament conserve le caractère d'acte sous seing privé quand même il aurait été déposé chez un notaire par le testateur lui-même, ou après son décès, en vertu d'une ordonnance du président du tribunal rendue dans le cas de l'article 1007. Car, ce qui est authentique dans ces deux cas, c'est Yacte de dépôt du testament, mais le testament lui-même ne peut être authentique que lorsqu'il est revêtu des formes prescrites par la loi à cet effet. (Laurent, ibid., n^" 231.)
1967. L'obligation de prouver la sincérité du testament incombe-t^elle encore au légataire universel lorsqu'il a été envoyé en possession par une ordonnance du président du tribunal en vertu de l'article 1008?
C'est une question très-controversée.
Ceux qui soutiennent que c'est alors à l'héritier de prouver la fausseté du testament se fondent principalement sur ce que le légataire envoyé m possession n'a rien à prouver par cela même qu'il possède, qu'il est défendeur et que le fardeau de la preuve doit incomber à l'héritier, parce que c'est lui qui est demandeur {aeUm ineumbit probaHo). Une grande partie de la doctrine et de la jurisprudence professe cette opinion. (Cass. fr., 5 août 1872, D., 1872, 1, 376, et 10 janvier 1877. D., 1877, 1, 159 et la note.)
Le système contraire, comptant plus d'adhérents, surtout dans la doctrine, est seul juste. Il est fondé sur le texte clair des articles 1322 à 1324. L'envoi en possession qu'obtient le légataire universel est une mesure toute provisoire qui n'altère pas le droit des parties au fond. Le légataire institué a un titre dont il établit immédiatement l'existence et auquel provision est due. Mais la présomption attachée à sa possession s'évanouit devant la preuve que l'héritier ab intestat fait de son droit fondé sur sa qualité d'héritier et sur la loi. C'est alors au légataire de prouver à son tour que sa possession est fondée sur un titre qui prime celui de rhéritier ab intestat : exeipiendo reus fit actor. Cette preuve, il ne peut la faire contre l'héritier par un testament dont celui-ci ne reconnaît pas la sincérité. (Demolombe, n"* 146-153; Colmet de Santerre, Cours analj^ique, t. IV, n^ 151 bis, III; Laurent, t. XIII, D^ 234-238.)
La question dont il s'agit ici présente une grande analogie avec
celle de savoir si c'est au propriétaire qui intente Faction négatoire contre le quasi-possesseur d*une servitude, de prouver la liberté de son fonds, ou bien si c'est au quasi-possesseur, malgré sa possession, de prouver son droit à la servitude. D'après les principes sur la matière, la question doit être- résolue de la manière suivante : le demandeur doit prouver son droit de propriiti du fonds ; dès lors il en a établi la liberté, et la présomption qui s'attachait à la quasi-possession de la servitude est détruite. Si le défendeur prétend avoir un droit de servitude, c'est à lui d'en prouver l'existence, nonobstant sa possession. (Maynz, Cours de droit romainy 4* édit., § 137, notes 3-5.)
1968. Si l'héritier avait reconnu d'une manière quelconque, expressément ou tacitement, la sincérité du testament, ou si le testament était légalement tenu pour reconnu par lui, ce serait alors à lui qu'incomberait la preuve de son erreur et, par conséquent, de la fausseté du testament. Cette preuve lui incomberait alors même qu'il aurait consenti à l'exécution du testament sur le vu d'une simple expédition, sans avoir pris inspection de l'original du tesUment (arg. art. 1322). (Zachariœ, § 669, note 7; Demolombe, n"* 152.)
1969. Lé testament olographe fait pleine foi de sa date à l'égard des tiers et de l'héritier ab intestat lorsqu'il en a reconnu l'écriture et la signature, ou lorsque l'écriture et la signature sont légalement tenues pour reconnues. L'article 1328 ne peut pas être appliqué aux testaments, car ils ne sont enregistrés et leur substance ne peut être constatée dans des actes dressés par des officiers publics qu'après la mort du testateur, et la date certaine résultant de la mort de ce dernier est celle du jour de son décès, donc la même pour tous les testaments, s'il y en a plusieurs.
L'héritier ou le tiers qui ont intérêt à contester la sincérité de la date ne sont pas tenus de s'inscrire en faux ; ils peuvent prouver la fausseté par tous les moyens de droit, parce que la véracité d'un officier public n'est pas en cause. (Brux., 6 janv. 1875, suprà, n^ 1723.)
L'héritier peut avoir intérêt à contester la date pour prouver que le testament a été fait à une époque où le testateur était incapable de disposer.
L'héritier et les tiers peuvent avoir le même intérêt lorsqu'il y a
DES DONATIONS ENTRE-VIFS ET DES TESTAMENTS. 4Ai
plusieurs testaments renfermant des dispositions inconciliables entre elles.