‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en BelgiqueChapitre 122 sur 204 · TOME U. Si · texte numérisé non relu

TOME U. Si

2« Le code civil et la loi de ventôse régissent cargointement les testaments^; toutes les règles établies par l'une et par Vautre de ces lois doivent être observées. Cette opinion est contraire aux principes généraux d'interprétation des lois. La loi de ventôse ne peut s'appliquer aux formalités sur lesquelles le code civil, loi postérieure, a établi des règles particulières et différentes ;

S"" La loi de ventôse continue à régir les testaments» comme les actes notariés en général, pour toutes les formalités auxquelles le code civil n'a dérogé ni explicitement ni implicitement. Ainsi le code a des dispositions particulières sur le nombre des notaires et des témoins, sur la dictée du testament, sur l'écriture, sur la lecture, sur la signature, sur les mentions concernant l'accomplissement de ces formalités ; la loi de ventôse ne s'y applique pas. Mais le code ne dit rien de la faculté de recevoir Tacte en minute ou en brevet, de la parenté du notaire, de la date du testament, de renonciation du lieu, des noms, qualités et demeure du testateur ou des témoins, des surcharges, ratures, interlignes, blancs, etc. Sur ces points, la loi de ventôse reste en vigueur. Ainsi, par exemple, un testament public est nul s'il ne contient pas l'indication du domicile des témoins instrumentaires. (Gass. fr., !•' oct. 4810; Angers, 21 janv. 1875, D., 1876, 2, 71.) Cette doctrine est la plus rationnelle et compte le plus de partisans. (Voy. Bastiné, Cours de notariat^ 2* édit., n? 181 ; voy. suprà, n* 1850; Laurent, t. XIII, n« 250.)

1973. Les formalités prescrites pour le testament public ont un triple but : 1"* de constater que le testateur a la capacité |>hysique et intellectuelle de tester ; 2'' d'assurer et de constater sa liberté de disposer selon sa volonté ; S^" de garantir que sa volonté sera écrite telle qu'il l'a exprimée.

Le testament public a sur le testament olographe les avantages suivants : l'' il peut être fait par ceux qui ne peuvent ou ne savent écrire ; ^ il est moins exposé à se perdre, puisque le notaire en conserve la minute ; 3^ étant authentique, il a une force probante par lui-même, donc plus grande que le testament olographe.

1974. Nous aurons à examiner, d'après le principe formulé au n^ 1972, A, les conditions de validité du testament en ce qui concerne les personnes qui y figurent ; £. les formalités prescrites par la loi dans la rédaction du testament.

A. Des conditions de validité dii testament en ce qui concerne les

personnes qui y figurent.

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