DU TESTATEUR
1976. Le testateur doit posséder les qualités physiques sans lesquelles les formalités prescrites par la loi ne peuvent être sérieusement accomplies. Donc, le muet et le sourd, et à plus forte raison le sourd-muet, ne peuvent tester, parce que le premier ne peut pas dicter son testament, le second ne peut en entendre la lecture. (Paris, 16 janv. 1874, D., 1875, 2, 39; Demolombe, n"" 168, 169.) Quelques auteurs n'appliquent pas cette règle au sourd-muet qui peut se faire comprendre par signes ; mais cette exception est très«contestable. (Voy. toutefois, en ce qui concerne le sourd, infrà, n*» 1991.)
5, DES TÉMOmS.
1977. Il y a, entré les qualités requises dans les témoins instrumentaires par la loi de ventôse et les qualités requises par le code civil pour être témoin dans un testament, plusieurs différences qui seront exposées infrày n*^' 1978-1980. Les auteurs sont généralement d'accord que Ton ne doit exiger que les qualités requises par le code civil, parce que le légistateur a voulu donner aux testateurs, qui souvent attendent les derniers moments de la vie pour dicter leurs testaments, les moyens de trouver promptement des personnes capables d'être témoins. Mais cette solution n'est pas admise d'une manière absolue. (Bastiné, Cours de notariat, n"" 182.)
1978. n y a des incapacités absolues et des incapacités relatiVM. 1 . Des incapacités absolues.
A. Sont incapables d*être témoins ceux qui ne réunissent pas les qualités physiques et intellectuelles pour pouvoir remplir la mission qui leur incombe, c*est-à-dire pour attester quelles ont été les déclarations du testateur et pour certifier que ces déclarations ont été réellement écrites. Un sourd ne peut donc pas être témoin» mais un muet peut l'être. La cécité absolue est une cause d'incapacité. (Paris, 16 janv. 1874, D., 1875, 2, 39.) Le témoin doit comprendre la langue dans laquelle le testateur a déclaré sa volonté et celle dans laquelle le testament est rédigé. Quelques auteurs n'exigent pas cette dernière condition, mais c'est à tort; car le témoin qui ignore la langue dans laquelle le testament est rédigé comment peut-il certifier que la rédaction dont lecture lui est donnée est conforme à la déclaration émanée du testateur ? (Demolombe, n^ 197.) Le témoin qui se trouve dans un état habituel de démence n'est pas incapable pourvu qu'il soit dans un intervalle lucide au moment de la confection du testament. Mais l'interdit, toujours présumé sans raison (voy. t. P% n° 798), et celui qui se trouve réellement dans un état d'idiotisme ou d'ivresse au moment de la confection du testament sont incapables.
1979. B. ce Les témoins appelés pour être présents aux testaments devront être mâles, majeurs, sujets de l'empereur, jouissant des droits civils » (art. 980). Sujets de l'empereur, porte le texte du code Napoléon de 1807 (voy. t. !•% n* 7). L'article 40 de l'ordonnance de 1735 disait regnicoles; l'édition primitive du code civil : républicoles. Ces mots sont synonymes de Français. L'étranger admis, par l'autorisation du gouvernement, à établir son domicile en France ne peut donc pas être témoin dans un testament. (Voy. t. !•% n^ 115.) L'article 9 de la loi du 25 ventôse an XI exige que le témoin instrumentaire soit citoyen français.
La loi de ventôse veut que les témoins instrumentaires soient domiciliés dans l'arrondissement judiciaire où l'acte est passé ; le code n'exige pas cette condition.
Un failli non réhabilité peut être témoin. (Brux., 29 janv.' 1872, P., 1872, 141, et la note.)
1980. 2. Des incapacités relatives. En cette matière encore, il faut suivre les règles du code plutôt que celles de la loi dé ventôse.
L'article 975 porte : « Ne pourront être pris pour témoins du
testament par acte public, ni les légataires, à quelque titre qu'ils soient, ni leurs parents ou alliés jusqu'au qmtrième degré inclusivement, ni les clercs des notaires par lesquels les actes seront reçus. » La loi de ventôse exclut comme témoins instrumentaires les parents et alliés des parties jusqu'au tramème degré, ainsi que les serviteurs du notaire et ceux des parties (art. 10). Les serviteurs des notaires, ceux du testateur ou des légataires peuvent être témoins dans le testament.
La parenté des témoins entre eux ne crée pas une incapacité ; le code et la loi de ventôse gardent le silence sur ce point.
La loi de ventôse exclut aussi les parents ou alliés soit du notaire, soit des parties contractantes însqn'sin troisième degré; le code n'exclut que les parents et alliés du légataire, mais jusqu'au quatrième degré; donc, les parents et alliés du testateur et ceux du notaire peuvent être témoins, de même que le mari peut être témoin dans le testament de sa femme. Plusieurs auteurs n'admettent cependant pas les parents et alliés des notaires. (Voy. Bastiné, loc. cit., n^" 182.)
1981. Lorsqu'un acte présente toutes les formalités externes requises pour sa validité, il produit son effet. Celui qui prétend qu'il est entaché d'un vice intrinsèque qui n*est pas apparent doit prouver l'existence de ce vice. De là la conséquence que c'est à l'héritier qui attaque le testament du chef d'incapacité d'un des témoins, de prouver cette incapacité. Il est inutile de mentionner que les témoins sont capables; d'ailleurs, une semblable mention serait simplement une opinion du notaire, qui serait sans effet juridique.
1982. L'incapacité d'un témoin entraîne la nullité du testament tout entier. 11 en est de même dans le cas d'une incapacité relative provenant de la parenté entre le légataire et un des témoins; non-seulement la disposition faite au profit de ce légataire, mais le testament tout entier est frappé de nullité.
1983. Toutefois, la rigueur de ce principe a toujours été tempérée par la jurisprudence et la doctrine :
l"* En cas d'incapacité absolue dans un des témoins, si, à l'époque de la confection du testament, une erreur générale et publique, fondée sur une série d'actes qui formaient une espèce de possession d'état, atfribuait à ce témoin la capacité qui lui
manquait : par exemple si un étranger, depuis longtemps domicilié et marié en France, incorporé dans la garde nationale, porte sur la liste électorale ou sur la liste du jury, et ayant été précédemment témoin dans un acte authentique, avait été témoin dans un testament. La capacité putative équivaut alors à la capacité réelle. Error communisjus facit. (Paris, 16 janv. 4874, D., 1875, % 39, et Gass. fr., 6 mai 1874, et la note et le rapport de M. le conseiller Connelly,D., 1874, 1, 412, et 1«' juillet 1874, D., 1878, 1, 157.)
â"" En cas d'une incapacité relative résultant de la parenté ou de Talliance de Tun des témoins avec un légataire, lorsque, à raison de circonstances extraordinaires, il a été impossible aa testateur et au notaire de connaître cette incapacité. (Zachariœ, § 670, notes 26 et 27; Demolombe* n» 220 ; Douai, 26 mars 1873» et Amiens, 8 juillet 1873, D.| 1874, 2, 91 et 92.)
B. Des formalités du testament.
1984. Ces formalités se rapportent: 1"* à la dictée; 2"" à récriture ; 3"" à la lecture ; 4'' à la mention de Taccomplissement des formalités, et 5* à la signature. (Voy. suprà, n* 1972.)
i. DE LA DICTÉE.
1986. c< Si le testament est reçu par deux notaires, il leur est dicté par le testateur, et il doit être écrit par Tun de ces notaires, tel qu'if est dicté. — S'il n'y a qu'un notaire, il doit également être dicté par le testateur et écrit par ce notaire. — Dans l'un et l'autre cas, il doit en être donné lecture au testateur en présence des témoins. — Il est fait du tout mention expresse » (art. 972).
Le testateur doit dicter sa volonté, c'est-à-dire l'énoncer en paroles claires et intelligibles; il ne peut pas la manifester par signes, ni par des notes écrites remises au notaire, ni par relation à un autre acte. Le testament serait nul si le testateur avait simplement répondu aux interrogations que le notaire lui aurait adressées, à moins que le testateur ne reproduise dans sa réponse les termes mômes des questions. (Demolombe, n"" 245; Dijon, 16 fév. 1872, D., 1872, 2, 213.) Le testateur peut préparer par
écrit les dispositions du testament, pourvu qu*il en donne luimôme lecture au notaire.
Le sens des mots : leur est dicté est que, s*il y a deux notaires, ils doivent être tous les deux présents à la dictée. (Séance du conseil d'État du 19 ventôse an xi (10 mars 1803), n^ 17, Locré, 233.)
1986. La loi ne prescrit pas que la dictée doive avoir lieu en présence des témoins; mais cela résulte de Tensemble de se9 dispositions. Toutefois, comme la loi ne le prescrit pas formellement, le testament ne serait pas nul par cela seul qu'il ne serait pas fait mention de la dictée en présence des témoins, pourvu qu'en réa<lité elle eût eu lieu en leur présence. (Zacharisa, § 670, note 48 ; Brux., 9 février 1878; B. J., t. 36, 372; P., 1878, 133.)
1987. Le notaire ne doit pas écrire littéralement la dictée ; il peut en changer la forme et le style sans altérer le sens. Il peut môme rédiger le testament à la troisième personne, en disant : le testateur a déclaré, etc. (Demolombe, 250, 253; Paris, 31 jan*^ vierl874, D., 1875, 2, 121.)
Le testament peut être dicté dans une langue étrangère, pourvu que le notaire et les témoins la comprennent.
La formalité de la dictée ne s'applique qu'aux dispositions testamentaires et non au préambule ni à la clôture du testament. (Demolombe, n^" 259.)