DE L*ÉCIUTURE
1988. Le testament doit être écrit par le notaire lui-même ou par Fun des notaires, s'il y en a deux. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit écrit en partie par l'un et en partie par l'autre, mais il ne peut pas être valablement écrit par un clerc ni par le testateur lui-môme. Il n'est pas nécessaire d'indiquer le notaire qui a écrit le testament. Le préambule et la clôture du testament peuvent être écrits par une autre main. (Demolombe, n"" 264.) Toutefois, ce point est controversé* En sens contraire, Dalloz, Rép., V Dispositions, etc., n"" 2887*
1989* En quelle langue le testament peut-il être rédigé? Cette question n'est pas douteuse en ce qui concerne les langues usitées en Belgique, dont l'article 23 de la constitution déclare l'emploi facultatif, et dont l'emploi ne peut être réglé que par* la loi^
et seulement pour les actes de Tautorité publique et pour les affaires judiciaires; les actes notariés d'ailleurs n*appartiennent pas à cette catégorie.
Mais le testament pourrait-il être rédigé en une langue étrangère? Aucune loi ne le défend; donc ce testament serait valable. La question est controversée en France ; M. Demolombe est aussi d*avis que ce testament n*est pas nul (n""' 251-252 bis).
Il va sans dire que, dans ces deux hypothèses, la langue dans laquelle le testament est écrit doit être comprise par le testateur, le notaire et les témoins. (Gass. fr., 12 août 1868, D., 1872, 1, 133.)
1990. Le notaire qui ne comprend pas la langue du testateur ne peut pas recevoir le testament par fintermédiaire d'un interprèle. Car ce testament ne présenterait aucune des garanties prescrites par la loi. La volonté du testateur ne serait établie que par les dires d'un seul homme ; cela ne suffit pas quand même l'interprète serait assermenté. Le notaire, officier public, ne poui^ rail pas attester de visu et auditu ce que le testateur aura déclaré. Il faut en dire autant si tous les témoins ne comprennent pas la langue du testateur. (Demolombe, n*" 251 ; Bastiné, n"" 182.)
Mais si le notaire et les témoins comprennent la langue du testateur, le testament peut être rédigé en français, pourvu que la traduction, ou plutôt l'original de l'idiome dont s'est servi le testateur soit écrit en marge de la rédaction française» et que lecture en soit donnée au testateur.