‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en BelgiqueChapitre 125 sur 204 · DE LA LECTURE · texte numérisé non relu

DE LA LECTURE

1991. Il doit être donné lecture du testament et de toutes ses parties, donc aussi des renvois, au testateur en présence des témoins (art. 972). Il ne suffit donc pas que le testateur en ait pris lui-même et seul lecture; ce testament serait nul.

Mais la lecture doit-elle être donnée par le notaire? La loi n'en dit rien, et la question est très-controversée. Nous croyons, avec M. Demolombe, que, d'après l'ensemble des dispositions de la loi, il était dans l'esprit du législateur que la lecture fïit donnée par le notaire ou par un des notaires. Mais la loi ne l'ordonne pas d'une manière formelle. Ce serait donc dépasser la rigueur de la loi que de déclarer nul le testament si la lecture n'avait pas

été donnée par le notaire. Par la même raison, l'absence de la mention que la lecture a été donnée par le notaire ne peut pas entraîner la nullité du testament. On peut donc admettre, avec la cour d*Aix,que l'individu atteint d*uue surdité, même complète, n'est pas privé de la faculté de tester p^r acte authentique, pourvu qu'il puisse faire à haute et intelligible voix la lecture du testament. (Aix, 10 nov. 1869, D., 1870, 2, 107, et Cass. fr., 14fév. 1872, D., 1872,1,457.)

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