DE LA SIGNATURE
1993. Le testament doit être signé par le testateur, les témoins et le notaire; si l'un d'eux meurt avant la signature, le testament est incomplet et par cela même sans effet.
1994. Si le testateur ne signe pas, il doit lui-même indiquer la cause de cette omission, et il sera fait dans l'acte mention expresse de sa déclaration ainsi que de la cause qui l'empêche de signer (art. 973). La cause est suffisamment indiquée si le testateur déclare ne savoir signer, mais il ne suffit pas de dire qu'il ne sait pas écrire, parce qu'il y a des personnes ne sachant pas écrire, mais sachant signer. Si le testateur déclare ne pouvoir signer, il faut mentionner pourquoi il ne le peut pas. C'est la déclaration du testateur de ne savoir ou de ne pouvoir signer qui doit être mentionnée, et non-seulement la cause réelle qui Tempéche de signer. Lecture de cette déclaration ne doit pas être donnée en présence des témoins à peine de nullité. (Cass. fr.« !•' juillet 1874, D., 1875, 1, 68.)
La fausse déclaration du testateur de ne savoir ou de ne pouvoir signer doit être considérée comme un refus de signer et entraîne la nullité du testament.
1996. Le testament devra ôtre signé par les témoinSt c*est-à:: dire par tous les témoins.
Néanmoins, dans les campagpes, il suffira qu'un des deux témoias signe si le testament est reçu par deux notaires, et que deux des quatre témoins signent s*il est reçu par un notaire (art. 974). C'est parce qu*à la campagne souvent on ne trouve pas un nombre suffisant de personnes sachant signer. Pour ce motif, il est rationnel de restreindre l'exception au cas où les té* moins qui n'ont pas signé le testament sont illettrés. (Observ. du Tribunat, n^" 43, Locré, 319-320; Demolombe, n* 321.)
La mention que les témoins ne savent ou ne peuvent signer peut être faite par le notaire, de son chef; la loi ne prescrit pas que les témoins fassent une déclaration & cet égard.
La loi ne détermine pas ce qu'il faut entendre par campagne. La proposition du Tribunat de considérer comme campagne toute commune au-dessous de mille âmes, n'a pas été adoptée. C'est donc une question laissée à l'appréciation du juge. (Demolombe, n^ 327.)