‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en BelgiqueChapitre 128 sur 204 · III. DU TESTAMENT MYSTIQUE · texte numérisé non relu

III. DU TESTAMENT MYSTIQUE

Observations générales»

1996. Le testament mystique ou secret est le testamenium salemne du droit romain, dont les formes sont prescrites par ta L. 21, C, De testamentis, 6, 23. Il était inconnu dans les pays de coutumes, mais il était très-usité dans les pays de droit écrit. Les articles 9-12, 38 et 43 de Tordonnance de 1735 l'avaient maintenu avec presque toutes les formes romaines. Le code civil a reproduit les règles de l'ordonnance de 1735.

1997. Les formalités du testamentmystique sont nombreuses; elles ont en général pour but de. s'assurer qu'il n*y a pas eu de substitution d'un autre acte à celui que le testateur a voulu présenter comme renfermant ses dernières volontés. Mais, même à ce point de vue, il serait difficile d'établir la nécessité de toutes les formalités. Ainsi, par exemple, pourquoi l'unité de l'acte? Pourquoi plutôt six témoins que quatre, nombre suffisant pour le testament public î II est certain que plusieurs de ces formalités n'ont été conservées que par la force des traditions et qu'il but

DES DONATIONS ENTRE-YIFS ET DES TESTAMENTS. 40i

remonter aux premiers temps de Iliistoire romaine pour en trou^ ver l'origine. (Voy. Maynz, Droit romain, 4* édit., § 380.)

1998. Ce testament a Tavantage : 1^ de participer, à certains égards, à l'authenticité ; 2® de permettre à celui qui ne sait pas écrire, de tester et de tenir ses dispositions secrètes jusqu'à sa mort. (Exposé des motifs, n^" 59; Rapp. au Tribunat, n"* 57, Locré, p. 401, 467.)

1999. De même qu'en matière de testaments publics, la loi du 25 ventôse est applicable aux testaments mystiques dans tous les points non prévus par le code civil. (Voy. suprà, n® 1972; Bastiné, Cours de notariat, n^ 183.)

A. Des conditions de validité 'du testament en ce qui concerne les

pétsonnes qui y figurent.

i. DU NOTAIRE.

8000. Le notaire institué légataire dans un testament mysti^ que n'est pas incapable de recevoir l'acte de suscription, parce que cet acte est tout à fait distinct du testament, dont le notaire est présumé ignorer les dispositions. (Bastiné, loc. cit., n? 97 ; Demolombe, n*» 362 ; voy. infrà, n^ 2003, l^)

Mais le notaire parent ou allié du testateur en ligne directe ou en ligne collatérale jusqu'au troisième degré ne peut pas recevoir l'acte de suscription (loi du 25 ventôse an xi, art. 8).

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