DU TESTATEUR
8001. c( Ceux qui ne savent ou ne peuvent lire ne pourront faire de dispositions dans la forme du testament mystique » (article 978). L'aveugle ne peut donc pas tester en cette forme, mais le muet et le sourd le peuvent. (Voy. infrà, n* 2012 et suprà, n"" 1976.) Cette prohibition ne s'applique que lorsque le testateur est absolument incapable de lire. (Bruxelles, 4 nov. 1869, P., 4871, 23.)