DES TÉMOmS
8008. II faut, pour l'acte de suscription, la présence de six témoins au lieu de quatre. Les règles exposées ci-dessus aux ii<^ 1978 et 1979 et les règles de la loi de ventôse s'appliquent également à ces témoins. Mais la disposition de l'article 975,
portant que les témoins ne peuvent pas être pris parmi les légataires ni leurs parents et alliés jusqu'au quatrième degré, n'est pas applicable, parce qu'ils ne#peuvent pas connaître le contenu du testament, et, qu'en réalité, ils ne sont pas témoins dans un testament, mais seulement dans un acte de suscription. (Séance du conseil d'État du 19 ventôse an xi (10 mars 1803), n"" 19, Locré, p. 234.)
B. Des formalités du testament mystique.
8003. On peut résumer en huit points les règles sur les formes du testament mystique tracées par l'article 976.
1^ Le testateur peut écrire lui-même ses dispositions ou les faire écrire par un autre, n'importe qui, même par le notaire, par un témoin ou par un légataire. Le testament mystique écrit par le notaire qui a reçu l'acte de suscription, et instituant celui-ci exécuteur testamentaire salarié, est valable. (Gand, 18 janvier 1872, P., 1872, 102; Cass. B., 23 janv. 1873, Pas., 1873, 68; B.J., t. 31,216.)
2'' Il doit les signer, sauf ce qui sera dit tn/rà, au n"* 2011. Elles ne doivent pas être datées.
S"" Le papier qui contient ses dispositions, ou le papier qui sert d'enveloppe, s'il y en a une, doit être clos et scellé; la loi n'exige pas que ce soit par le testateur lui-même^ ou en présence du notaire et des témoins.
8004. Le sceau ou le cachet doit porter une empreinte. Tel a toujours été le sens des mots sceau et sceller. (Voy. Dalloz, Nouv. Rép.y V Sceau, et Dictionnaire de l'Académie française, ^ Sceau.) D'ailleurs si le législateur n'avait pas exigé qu'il y eût une empreinte, le mot clos aurait suffi, et le mot scellé aurait été inutile. (Demolombe, n"* 346-352.) La question est très-controversée.
Le testateur peut se servir de son propre cachet, ou de celui d'un autre, ou du sceau du notaire.
8006. 4'' Le testateur doit présenter le testament ainsi dos et scellé au notaire et à six témoins au moins; et, s'il n'est pas clos, il doit le faire clore et sceller en leur présence.
5^ Le testateur doit déclarer lui-même que le contenu en ce papier est son testament écrit et signé de lui, ou écrit par un
autre et signé de lui. 11 ne suffit pas que le testament ait été réellement signé de lui; il est nécessaire qu'il en fasse la déclaration formelle en présence du notaire et des témoins.
2006. 6^ Le notaire en dressera Tacte de suscription^ c'est-àdire un procès-verbal, ainsi appelé parce qu'il doit être écrit sur le papier sur lequel est écrit le testament, ou sur la feuille qui servira d'enveloppe. Cet acte de suscription doit constater : 1^ la présentation du testament par le testateur au notaire en présence des témoins ; S"" l'état du papier présenté, avec mention si le papier était clos et scellé au moment de la présentation ou s'il a été clos et scellé en présence du notaire et des témoins ; 3<> la déclaration du testateur que le contenu de ce papier est son testament émit et signé de lui, ou éciit par un autre et signé de lui.
2007. L'acte de suscription étant un acte notarié doit être rédigé avec les formalités prescrites par la loi de ventôse ; donc» il doit être daté. La date est d'autant plus importante que le testament mystique peut ne pas en avoir une autre. (Voy. suprà, n^ 2003, 2*.)
2008. 7"^ Cet acte de suscription doit être signé tant par le testateur que par le notaire et par tous les témoins. L'article 974 n'est pas applicable si le testament a été fait à la campagne.
Si le testateur, par un empêchement survenu depuis la signature du testament, ne peut signer l'acte de suscription, il sera fait mention de la déclaration qu'il en aura faite, sans qu'il soit besoin, en ce cas, d'augmenter le nombre des témoins.
2009. S"" La présentation du testament, sa clôture s'il n'est pas encore clos, la déclaration du testateur et l'acte de suscription seront faits de suite et sans divet*tir à d'autres actes; c'est-àdire que le notaire ne peut pas interrompre ces opérations, laisser inachevé l'acte de suscription et faire dans l'intervalle d'autres actes. C'est l'unité de l'acte du droit romain ; le testament devait être fait uno eantextu. (Maynz, Droit romatn, § 380, B, 2®.)
2010. La loi ne prescrit pas que l'acte de suscription mentionne qu'il a été fait de suite et sans divertir à d'autres actes, ni que lecture en a été donnée au testateur en présence des témoins.
2011. Dans deux cas, la loi prescrit encore des formalités spéciales pour le testament mystique :
I. Si le testateur ne sait signer ^ ou s'U n'a pu le faire lorsqu'il a
fait écrire ses dispositions. Dans ce cas, il sera appelé à l'acte de suscription un témolD, outre le nombre de six, lequel signera l'acte avec les autres témoins ; et il y sera fait mention de la cause pour laquelle ce témoin aura été appelé (art. 977). Le rôle de ce témoin ne se borne pas à signer simplement l'acte de suscription ; mais il doit assister à toutes les opérations dont se compose le testament, et qui sont mentionnées dans l'acte de suscription. (Demolombe, n"" 365.)
Faisons observer que cette intervention du septième témoin, prescrite par l'article 10 de l'ordonnance de 1735, et qui n'a aucune raison d'être, provient d'une application erronée du droit romain, d'après lequel un huitième suscripteur était appelé pour remplacer le testateur dans le cas où il ne savait ou ne pouvait signer l'acte de suscriptUm {octavus subscriptor)^ hypothèse mentionnée suprà au n"" 2008, et pour laquelle le code déclare que le nombre des témoins ne doit pas être augmenté. (Yoy. Maynz, § 380, note 33.)
201S. IL En cas que le testateur ne puisse parler, mais qu'il puisse écrire, il pourra faire un testament mystique, à la charge que le testament sera entièrement écrit, daté et signé de sa main, qu'il le présentera au notaire et aux témoins, et qu'au haut de l'acte de suscription il écrira, en leur présence, que le papier qu'il présente est son testament : après quoi le notaire écrira l'acte de suscription, dans lequel il sera fait mention que le testateur a écrit ces mots en présence du notaire et des -témoins, et sera, au surplus/observé tout ce qui est prescrit par l'article 976 » (art. 979).
La .déclaration écrite du testateur remplace la déclaration orak que le papier présenté est son testament.
Pour être valable, le testament doit donc réunir toutes les formalités du testament ojiographe. Pourquoi? Il est difficile de donner une bonne réponse. Voici les explications des auteurs :
En 1804, l'éducation des sourds-muets était loin d'avoir atteint le degré de peribction auquel elle est arrivée aujourd'hui; le législateur a exigé que le testament fût écrit de la maiti du testateur muet pour avoir une preuve légale de son intelligence et afin que l'on ftki bien sûr qu'il disposerait en parfaite connaissance de cause.
Quant à la nécessité de la date, c'est une simple inadvertance
du législateur. L'article 12 de Tordonnance de 1735, dont Tartide 979 du code est une reproduction textuelle, voulait que le testament secret et l'acte de suscription fussent datés dans tous les cas, quelle que f&t la qualité du testateur. Le code, dans l'article 976, a implicitement abrogé la disposition de l'ordonnance sur ce point, en ne prescrivant plus la date de l'écrit testamentaire, et c'est par mégarde que l'article 979 l'a reproduite. (Mour- Ion, t. II, p. 349; Demolombe, n«*404, 405.)
2013. Les formalités prescrites par la loi doivent être accomplies à peine de nullité.
Mais lorsque le testament mystique n'est pas valable comme tel, peut-iL valoir comme testament olographe, si l'acte testamentaire renfermé dans l'enveloppe est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur? Question controversée déjà anciennement, mais résolue aujourd'hui affirmativement par la doctrine et la jurisprudence. Car le testateur a voulu tester; il n'a pas entendu laisser régler sa succession par la loi. S'il a choisi la forme mystique, c'est par un surcroît de précaution, mais son but essentiel était de laisser ses dernières volontés. L'écrit intérieur et Tacte de suscription ne forment point un tout indivisible ; l'un peut être nul, tandis que l'autre est valable. D'ailleurs le code reconnaît en principe qu'un acte authentique nul en la forme peut valoir comme acte sous seing privé (art. 1318).
11 est évident que le testament ne vaudrait pas comme olographe si le testateur avait manifesté d'une manière non équivoque l'intention d'en subordonner la validité à la condition de valoir comme testament mystique, ou de considérer l'écrit comme un simple projet, tant qu'il n'aurait pas reçu son complément par la forme du testament mystique. (Demolombe, n'^' 408, 409; Hourlon, t. II, p. 348; Zachari», § 671, note 27.)
8014. Si toutes les formalités du testament mystique ont été accomplies, l'écrit contenant les dispositions du testateur participe-t-il à l'authenticité de l'acte de suscription? Cette question divise les auteurs.
Les uns répondent affirmativement, parce que l'écrit intérieur et l'acte de suscription ne forment désormais qu'un seul tout, un testament unique, et que la déclaration faite par le testateur au notaire et aux témoins donne à ce testament le caractère d'un
acte authentique. Ils en concluent que ce testament ne peut être attaqué que par la voie de Tinscription de faux. (Troploog, n» 1652; Demolombe, n^ 4t0, 411.)
Les autres soutiennent que Tacte de suscription constate bien, jusqu'à inscription de faux, la déclaration du testateur que récrit qu'il présente comme contenant ses dernières volontés a été écrit ou signé par lui, mais qu'il ne constate pas de môme la vérité du fait ainsi déclaré, puisque le notaire n'atteste pas ce fait comme s'étant passé en sa présence; qu'en conséquence, si la signature du testateur apposée à l'écrit intérieur est méconnue, celui qui veut se prévaloir du testament doit, comme en matière de testament olographe, en poursuivre la vérification. (Zacharise, § 671, note 28.)
Nous croyons que les deux opinions sont erronées. Car il est évident que l'écrit intérieur n*est pas, par lui-même, un acte authentique, que le notaire ne l'a pas vu signer et que celui qui en méconnaît la signature n'attaque point la sincérité de l'officier public. Cet argument n'est pas réfuté par les considérations qu'opposent les partisans de la première opipion.
D'un autre côté, les défenseurs du deuxième système assimilent à tort le testament mystique au testament olographe. Lorsqu'un testament olographe est produit, rien ne prouve qu'il soit l'œuvre de celui à qui il est attribué; celui qui le soutient doit l'établir en cas de dénégation. Il n'en est pas de môme du testament mystique. Celui qui s'en prévaut produit en môme temps la déclaration authentique du testateur que ce papier est son testamaU. Cette déclaration peut donc ôtre opposée aux héritiers. Mais, comme le fait déclaré dans un acte authentique n'est pas attesté de visu et auditu par l'officier public, il né faut pas Yinscription en faux pour le renverser; il peut être réfuté par la preuve contraire, conformément aux principes généraux sur la force probante des actes authentiques. (Laurent, t. XIII, n^ 430.)
Donc, si la signature du testateur est méconnue, le légataire institué n'est pas tenu d'en poursuivre la vérification; c'est à l'héritier qui attaque le testament à prouver qu'il n'est pas sincère.
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SECTION IL
DES RÊCLES PABTICULliRES SUR LA FORME DE CERTAIlfS TESTAMENTS (art. 981-iOOi).
S016. II y a des circonstances dans lesquelles il est difficile ou môme impossible de faire un testament authentique dans les formes prescrites par la loi, par exemple, pendant le service militaire, ou dans une contrée ob règne une maladie contagieuse, ou pendant un voyage par mer, et c'est dans ces mêmes circonstances que la vie est le plus exposée et qu*il devient plus urgent et plus utile de manifester ses dernières volontés. Aussi, presque toutes les législations ont-elles admis, pour ces différents cas, des formalités particulières pour des testaments qui donnent autant de sûretés que le permet la possibilité d'exécution. (Exposé des motifs, n* 60; Rapp. au Tribunat, n^ 58, Locré, 402, 467.)
Nous avons déjà vu que, pour les mêmes motifs, la loi a permis de dresser, a^ec des formalités spéciales, les actes de l'état civil pendant un voyage en mer ou concernant les militaires hors du territoii-e français (art. 69-62, 86-98; t. I*', n<^' 172, 184, 184, 185)-