‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en BelgiqueChapitre 131 sur 204 · I. DU TESTAMENT MILITAIRE (art · texte numérisé non relu

I. DU TESTAMENT MILITAIRE (art

S016. Déjà' chez les Romains, le tesiament militaire était privilégié, tant quant au fond que quant à la forme. Pour que son testament fût valable quant à la forme, il suffisait que le soldat déclarât sa volonté d*une manière certaine avec l'intention de tester. II pouvait même la déclarer verbalement; mais alors il fallait qu'il y eût des assistants pour avoir une preuve de sa volonté. (Maynz, Droit romain, § 381, 4*».)

a L'usage du testament militaire fut admis et fréquemment pratiqué dans notre ancien droit français », dit Troplong; « longtemps il fut valable sans écriture, de même qu'en droit romain... Le Grand Goutumier de France, composé vers l'an 1409, établit aussi qu'à cette époque les testaments militaires étaient en usage. Ges testaments, faits de vive voix et sans formalités, étaient alors approuvés et reçus dans toutes les cours souve-

TOHE II. '^

raines du royaume. Et c'est ce que confirme Dumoulin, qui enseipe que les testaments militaires pouvaient avoir lieu sans solennité et. valaient sine sciipturdMdls depuis lors, l'ordonnance d'Orléans de 1560 ayant prescrit que les testaments fussent signés des testateurs, et l'ordonnance de Moulins de 1566 ayant rejeté la preuve par témoins des choses qui excèdent 100 livres, on se demaiida si les testaments militaires pouvaient désormais être dispensés de la solennité de l'écriture. Lii-dessus il j avait une grande divergence de la jurisprudence. »

Dans les pays de droit écrit, on continuait d'admettre la validité des testaments purement oraux. Mais, dans les pays coutumiers, surtout dans le ressort du parlement de Paris, on rejetait tons les testaments nuncupatifs, sans faire une exception en faveur des militaires. Toutefois on admettait que le testament d'un niilitaire pouvait être dispensé des solennités XMrdinaires.

L'ordonnance de 1735, article 27« auquel le code a emprunté presque toutes ses règles, a mis fin à ces divergences en exigeant (ue toute disposition testamentaire des mil^ires f&t écrite. (Troplong, n~ 1690-1694; Dalloz, Nouv. Sép., r DitpasUim efUre-vifs^ etc., n® 3353.)

2017. Forme du testament militaire. Les testaments BÛlitaines pourront, en quelque pays que ce soit, être reçus par un chef de bataillon ou d'escadron, ou par «eut aotne -officier d'un grade supérieur, en présence de deux témoins, ou par deux commissaires de guerre, ou par un de ces commissaires en présence de deux témoins (art. 981).

Ils pourront encore, si le testateur est malade ou tilessë, être reçus par l'officier de santé en chef, assisté du commandant mffitaire chargé de la police de l'hospice (art. 982).

*â018. Les personnes qui peuvent fkire un testament mUUaire sont les militaires et les individus employés dans les années qui seront en expédition militaire, ou en quartier, ou en garnison hors du territoire français, ou prisonniers c!hez l'ennemi ; sans que ceux qui seront en quartier ou en garnison dans l'intétieur puissent en profiter, à moins qu'ils ne se trouvent dans une place assiégée ou dans une citadelle et autres lieux dont les portes soient fermées et les communications idterrompues à cause de la guerre (art. 983).

2019. Durée de ce testament. « Le testament militaire sera nul six mois après que le testateur sera revenu dans le lieu où il aura la liberté d'employer les formes ordinaires », dit l'article 984, mots qui veulent dire : « par acte public ou dans la forme mystique ». Car, on est toujours libre de tester dans la forme olographe.

D'après le droit romain, le testament du soldat conservait sa validité pendant toute la durée du service et encore un an après sa sortie, pourvu qu'il eût obtenu un congé honorable.

Si, avant l'expiration des six mois, le militaire était de nouveau placé dans les conditions requises pour pouvoir faire un testament privilégié, son testament continuerait d'ôtre valable, môme après l'expiration de ce délai (fr. 33, § 1, D., De testamento mUiHs, 29, 1). (ZacharisB, § 672, note 8.)

n. DU TESTAMENT FAIT EN TEMPS DE PESTE (art. 985-987).

2020. Une constitution des empereurs Dioclétien et Maximien de l'année 290 avait affranchi le testament iait dans un lieu frappé d'une maladie contagieuse {contagio) seulement de Tobservation de la règle qui veut que tous les témoins soient réunis enéemble au moment oti le testament est fait. (L. 8^ G., De testameniiê, 6, 23.) Il n'était dispensé d'aucune autre formalité.

Dans les pays de droit écrit, les privilèges du testament fait en temps de peste — tempore pestis conditum — comme il liit appelé par les commentateurs, furent étendus par la jurisprudence. Au pariement de Provence et au parlement de Grenoble, on permit de tester en présence de cinq ; au parlement de Toulouse, en présence de deux ou trois témoins, quand le mal était violent.

Dans les pays de coutumes, et notamment au parlement de Paris, on refusait aux pestiférés la faculté de s'affiranchir des solennités ordinaires.

L'ordonnance de 1735 prescrivit que deux notaires ou deux officiers de justice, ou un notaire, ou un officier de justice, ou un prêtre avec deux témoins pourraient recevoir un testament en temps de peste. (Troplong, n^' 1706-1708.) Le code a presque suivi eeCte ordonnance.

SOSl. Quelle est la forme de ce testament? « Les testaments

feits dans un lieu avec lequel toute communication sera interceptée à cause de la peste ou autre maladie contagieuse, pourront être iaits devant le juge de paix^ ou devant Yun des officiers municipaux de la commune^ en présence de deux témoins » (article 985).

2088. Qui peut disposer en cette forme ? Cette disposition aura lieu, dit l'article 986 ce tant à l'égard de ceux qui seraient attaqués de ces maladies, que de ceux qui seraient dans les lieux qui en sont infectés, encore qu'ils ne fussent pas actuellement malades. »

2023. Durée de ce testament. « Les testaments mentionnés aux deux numéros précédents deviendront nuls six mois après que les communications auront été rétablies dans le lieu ou le testateur se trouve, ou six mois après qu'il aura passé dans un lieu où elles ne seront point interrompues » (art. 987).

m. DU TESTAMENT MARiriME (art. 988-997.)

2024. En droit romain, les soldats de la flotte et les marins des escadres impériales pouvaient tester dans la forme du testament militaire. (Fr., unie., § 1, D., De bonor. possess. ex testam. miL, 37, 13.) Mais il n'y avait aucune disposition spéciale concernant les marins non militaires ou les voyageurs par mer.

En France, l'ordonnance de Louis XIV du mois d*août 1681 réglait les testaments de ceux qui faisaient partie de la marine marchande; leur testament ne pouvait comprendre que les effets qu'ils avaient sur le vaisseau et les gages qui leur étaient dus, et il n'était valable qu'en cas de mort du testateur sur mer. ,

L'ordonnance du mois d'avril 1689 réglait les testaments des officiers et des gens de l'équipage sur les vaisseaux du roi. Ils pouvaient disposer de tous leurs biens par un testament passé devant l'écrivain du vaisseau en présence de l'officier principal de quart qui signait ; mais le testament n'était valable qu'en cas de mort sur mer. (Troplong, n~ 1713, 1714.)

L'ordonnance de 1735 ne s'occupe pas du testament maritime.

2026. Les articles 988-997 renferment deux espèces de dispositions, les unes réglant les formes et les conditions de validité

du testament maritime, les autres prescrivant des mesures pour en assurer la conservation.

A. Des formes et des conditions de validité du testament

maritime.

2026. Qui peut recevoir le testament? Il faut distinguer :

1<> A bord des vaisseaux et autres bâtiments de l'État^ les testaments faits sur mer, dans le cours d*un voyage, pourront être reçus par Tofficier commandant le bâtiment, ou, à son défaut, par celui qui le supplée dans Tordre du service, Fun ou l'autre conjointement avec Tofficier d'administration ou avec celui qui en remplit les fonctions ;

2^ A bord des bâtiments de commerce, par Técrivain du navire ou celui qui en fait les fonctions, Tuu ou Tautre conjointement avec le capitaine, le maître ou le patron, ou, à leur défaut, par ceux qui les remplacent.

Dans les deux cas, ces testaments devront ôtre reçus en présence de deux témoins (art. 988).

Dans la marine de l'État, c'est le capitaine qui écrit le testament, et il est assisté par Tofficier d'administration. Dans la marine marchande, c'est l'inverse ; Vécrivain tient la plume. C'est parce que le capitaine d'un navire marchand, quoique bon marin, est souvent moins instruit que l'écrivain du navire. (Mourlon, t. Il, p. 384.)

2027. « Sur les bâtiments de l'État, le testament du capitaine ou celui de l'officier d'administration, et sur les bâtiments de commerce, celui du capitaine, du maître ou patron, ou celui de l'écrivain, pourront être reçus par ceux qui viennent après eux ds|ns l'ordre du service, en se conformant pour le surplus aux dispositions de l'article 988 » (art. 989).

2028. Qui peut disposer par testament maritime et à quelles conditions? Ce sont tous les hommes de l'équipage et les simples passagers qui ne font point partie de l'équipage; en d'autres termes : tous ceux qui se trouvent à bord du navire (art. 995). Cet article a été ajouté pour faire cesser un doute qui s'était élevé, sous l'ancien droit, sur le point de savoir si les simples passagers pouvaient faire un testament maritime.

502 LIVRE TR<HSltafE. -* TFTBE U.

Mais il fout deux conditions pour que le tesUment soît réputé maritime :

II* faut 1^ qu*il ait été fait en mer;

i"" Qu'il ait été fait pendant le cours du voyage ; done il n'est pas maritime s'il a été fait, quoique sur mer, dans un port ou uae rade avant le départ du navire.

2029. Mais l'article 994 dit : <£ Le testament ne sera point réputé fait en mer^ quoiqu'il l'ait été dans le cours du voyage* si, au temps où il a été fait, le navire avait abordé une terre, soit étrangère, soit de la domination française, où il y aurait un officier public français ;. auquel cas il ne sera valable qu'autant qu'il aura été dressé suivant les formes prescrites en France, ou suivant les formes usitées dans les pays où il aura été &it« »

Dans ce cas, le privilège du testament maritime cesse parce que le marin ou le passager peut faire ou aurait pu fidre un testament devant l'of&cier public français. L'officier public français ou belge compétent est l'agent diplomatique et le consul. (Voy. Arntz, Précis méthodique des règlements consulaires en Belgique,

2030. Durée de ce testament. Le testament maritime ne sera valable qu'autant que le testateur mourra en mer, ou dans les trois mois après qu'il sera descendu à terre, et dans un lieu où il aura pu le refaire dans les formes ordinaires, c'est-à-dire, dans la forme du testament public ou du testament mystique (art. 996 et suprà, n^ 2019).

2031. Sur 1 article 997, voy. suprà, n** 1745-

B. Des mesures prescrites pour assurer la conservation du testament

maritime*

2032. Les règles prescrites par les articles 990-993 ont pour but de mettre le testament maritime à l'abri des dangers de la navigation et d'en prévenir la perte ; mais ces mesures ne constituent pas des formes du testament prescrites pour sa validité. L'inobservation de ces règles n'entratne donc pas la nullité du testament. Ainsi, par exemple, le testament ne serait pas moins valable si le testateur mourait avant que le double original prescrit par l'article 990 ait pu en être rédigé.

Les mesures prescrites dans ce but sont les suivantes :

Dans tous les cas, il sera fkit un double original des testam^ts maritimes (art. 990).

Si le bâtiment aborde dans un port étranger dans lequel se trouve un consul de France, ceux qui auront reçu le testament seront tenus de déposer l'un des originaux, clos ou cacheté, entre les mains de ce consul, qui le fera parvenir au ministre de la marine ; et celui-ci en fera faire le dépôt au greffe de la justice de paix du lieu du domicile du testateur (art. 991). (Arntz, BègkmenU consul., § 17, Appendice.)

Au retour du bâtiment en France, soit dans le port de l'armement, soit dans un port autre que celui de l'armement, les deux originaux du testament, également clos et cachetés, ou l'original qui resterait si, conformément à l'article précédent, l'autre avait été déposé pendant le cours du voyage, seront remis au bureau du préposé de l'inscription maritime; ce préposé les fera passer sans délai au ministre de la marine, qui en ordonnera le dépôt, ainsi qu'il est dit au même article (art. 992).

Il sera fait mention sur le rôle du bâtiment, à la marge, du nom du testateur, de la remise qui aura été faite des originaux du testament, soit entre les mains d'un consul, soit au bureau d'un préposé de l'inscription maritime (art. 993).

Cette dernière disposition a pour but de mettre les intéressés à même de se procurer des renseignements sur l'existence du testament.

En Belgique, le bureau du préposé de tinscription maritime est remplacé par le bureau du commissaire maritime, et, à son dé^ fiut, par le bureau du chef de l'administration locale (arrêté du 4 mai 1826 ; loi du 27 septembre 1842, art. l'').

lY. DISPOSITIONS COMMUNES AUX TROIS ESPÈCES DE TESTAMENTS

PRIVILÉGIÉS (art. 998).

8088. Les trois testaments doivent être signés par les testateurs et par ceux qui les ont reçus. Si le testateur déclare qu'il ne sait ou ne peut signer, il doit être fait mention de sa déclaration, ainsi que de la cause qui l'empêche de signer.

Dans les cas où la présence de deux témoins est requise, le

oOi LIVRE TROISIÈME. — TITRE II.

testament doit ôtre signé au moins par l'un d'eux, et il sera fait mention de la cause pour laquelle l'autre n'a pas signé (art. 998).

Ces formalités doivent être observées à peine de nullité (article 1001).

2034. La loi ne prescrit pas d'autres formalités pour les testaments privilégiés. Sont-çe les seules qui doivent être observées, ou bien y en a-t-il d'autres? Et lesquelles? Y a-t-il un principe à suivre? De là plusieurs questions controversées.

Ce qui est certain, c'est que l'on ne peut pas argumenter d'une manière absolue de ce qu'une disposition est placée dans une section, pour en conclure qu'elle ne soit pas applicable aux matières traitées dans une autre section.

2036. Et d'abord, faut-il que les témoins soient mâles, majeurs, regnicoles et jouissant des droits civils? Oui ; l'article 980, quoique placé dans la première section, est général et s'applique à tous les testaments ; « les témoins appelés pour être présents aux testaments », y est-il dit. (Zacharise, § 672, note 3 ; Demolombe, n*» 432.)

2036. Les incapacités prononcées par l'article 975 sont-elles applicables aux témoins? Oui, par le même motif et peur des raisons tirées des articles 39 à 42 de l'ordonnance de 1735 ; car les testaments privilégiés sont aussi des testaments publics, et les incapacités de l'article 975 sont établies pour le testament public en général. (Demolombe, n"" 432).

2037. Le testament privilégié doit-il être daté? La loi ne prescrit la date expressément que pour le testament olographe, et implicitement, par application de la loi du 25 ventôse an xi, pour le testament public et l'acte de suscription du testament mystique. Sfais les officiers appelés à dresser les testaments privilégiés ne sont pas tenus de connaître la loi de ventôse. Malgré l'importance de la date et les difficultés qui pourraient résulter de son omission, nous ne pouvons admettre la nullité du testament pour ce dernier motif. Le silence de la loi, la compétence exceptionnelle des officiers publics chargés de recevoir ces testaments, les circonstances extraordinaires dans lesquelles ces testaments sont Êiits, sont autant de raisons de les juger moins sévèrement. Au reste, le plus souvent la date peut être établie par d'autres moyens, par exemple, par la notoriété publique, par

les rapports de l'armée, par le rôle d'équipage, par le rapport de mer que doit faire le capitaine de navire, par les visas des consuls, etc. (code de commerce, art. 244).

2038. Les règles du code concernant la lecture du testament et les dispositions de la loi de ventôse ne s'appliquent pas aux testaments privilégiés. (Demolombe, n^ 434.)

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