‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en BelgiqueChapitre 132 sur 204 · V. DU TESTAMENT FAIT PAR UN FRANÇAIS EN PAYS ETRANGER · texte numérisé non relu

V. DU TESTAMENT FAIT PAR UN FRANÇAIS EN PAYS ETRANGER

(art. 999).

2039. Un Français qui se trouve en pays étranger peut faire ses dispositions testamentaires de deux manières :

l"" Par un testament olographe ou sous signature privée rédigé dans la forme prescrite par l'article 970 {suprà, n* 1959-1969), alors même que la loi du pays où il se trouve n'admettrait pas cette forme. C'est une dérogation à la règle Locus régit actum (t. F, n"** 74, 75). D'ob vient cette dérogation? Elle peut sans doute se justi&er par des motifs d'utilité. C'est pour le Français un grand avantage de pouvoir écrire lui-même ses dernières volontés, sans être obligé de recourir à des formes étrangères qu'il ne connaît pas et qui ne lui offrent peut-être que de médiocres gai^nlies. Et il n'y avait aucune raison d'empêcher les Français d'employer en pays étranger une forme française qui peut être employée partout. (Demolombe, n"^ 474.)

11 paraît toutefois que cette dérogation a plutôt une origine historique. Avant l'ordonnance de 1735, il y avait grande controverse pour savoir si le testament devait être réglé par la loi du domicile du testateur, par celle du lieu de la situation des biens, ou par celle du lieu de sa confection. L'ordonnance, dans ses articles 33 et 37, a appliqué aux testaments le principe Locus régit actum. Ricard avait contesté cette règle. « Mais », dit Troplong, ce cet auteur avait ouvert un point de vue ingénieux, en ce qui concerne le testament olographe fait par un Français dans un pays où cette forme n'est pas admise. Il pensait qu'en ce cas le testament olographe était valable par la puissance de la loi du domicile. Cette opinion était assez généralement repoussée dans l'ancienne jurisprudence, mais les auteurs du code l'ont adoptée. (Troplong, n"" 1737.)

B06 U¥R£ TROISifellE. — TITRB II.

9040. ,2* Le Français 6q paya étranger peut aussi tester « jmt acU authentique, avec les formes usitées dans le lieu où cet aete sera passé », dit l'article 999. C'est là évidemment une apptteaUmk de la règle Loeu$ régit adum, pour le cas où Ton voudra tester par un acte authentique.

Mais la rédaction de cet article a fait naître une controverse. Ne peut-on tester en pays étranger que par aete authentique î Ou Itten peut-on employer toute forme usitée en pays étranger, quand même elle ne serait pas authentique? Il y a trois opinions.

l"" On ne peut employer que la forme authentique. Cette opinion compte peu de partisans.

2^ On ne peut tester que dans la forme authentique ; mais pour déterminer ce qu'il faut entendre par acte authentique, il ne 6ut pas s'en référer à l'article .1317 du code, qui subordonne l'authenticité à la présence d'un oiBcier public; il faut consulter seulement la loi du pays où le testament a été fait« (Zachari», § 661, note 1.)

3® On peut faire le testament avec les formes usitées dans le pays où l'acte est passé, quelles que soient ces formes, authentiques ou non. (Demolombe, n"" 475; Paris, 10 août 1872, D., 1873, 2, 149.)

Les éléments de solution de cette question nous font absolument défaut. Les auteurs du projet primitif du code civil (celui de la commission nommée par l'arrêté du 24 thermidor an ?iii) partageaient sans doute cette dernière opinion, car leur projet ne contient aucun article spécial sur la forme des testaments jiaits par des Français en pays étranger ; mais l'article 6 du titre IV du Linre préliminaire renfermait une disposition générale ainsi conçue : « La forme des actes est réglée par les lois du lieu dans lequel ils sont faits ou passés. )» Nous avons dit| 1. 1*', n"" 74, pourquoi cet article ne fut pas reçu dans le code. Dans le projet soumis à la discussion du conseil d'État, l'article 999 ne se trouve pas dans la section qui traite des formes des testaments. (Voy. Locré, p. 232, 233, 235-238.) Nous ne voyons pas quand et par qui il a été proposé. Mais il se trouve portant le n^ 124, à la fia de la section IIÎ, De la rédaction des testaments et de leur caducité, présentée par Bigot-Préameneu dans la séance du conseil d'État du 27 ventôse an xi (18 mars 1803), et dans la même séance il

fut adopté sans discussion et renvojë à la section : De la ferme deê têitamenU. (Voy. cette séance, n"» 13 et 20, Locré, 257, 259, 261.) Cet article 124 est rédigé à peu près comme Tarticle 999«

Les mots : par acte authentique s*y trooveni-ils par une simple inadvertance ou seulement pour mieux accentuer Tantithèse aux mots iisfnature privée qui précèdent immédiatement? Ou bien les auteurs du code se sont-ils écartés de la pensée des auteurs du projet primitif? C'est difficile à dire. Dans cette incertitude, il faut s'en tenir au texte de la loi, qui ne permet de tester avec les formalités usitées en pays étranger que par acte authentique. Mais U est évident que c'est uniquement d'après la loi étrangère qu'il fimt décider ce que l'on entend par acte authentique ; cette thèse est conforme au principe Locm régit actum.

8041. «c Les testaments faits en pays étrangers ne pourront être exécutés sur les biens situés en France qu'après avoir été enregistrés au bureau du domicile du testateur, s'il en a conservé un, sinon au bureau de son dernier domicile connu en France, et dans le cas où le testament contiendrait des dispositions d'immeubles qui y seraient situés, il devra être, en outre, enregistré au bureau de la situation de ces immeubles, sans qu'il puisse être exigé un double droit » (art. 1000).

Cette disposition ne concerne pas la forme ni la validité, mais seulement l'exécution du testament.

^A^k^^^^^^M^'^iM^*^'^

SECTION m.

un IRSTITUnONS D*HiRITIER ET DES LEGS EN GiNÉRÀL (aft. 1002).

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