I. OBSERVATIONS HISTOBIQUBS
8048. D'après le droit romain, un testament n'était pas valable s'il ne contenait pas une institution (f héritier {caput et fundamentum testamenti). Le droit coutumier ne permettait pas Tinstitution d'héritier. D'après quelques coutumes, l'institution d'héritier entraînait la nullité de la disposition, même comme legs, et l'insti-
tué ne recevait rien; mais suivant le plus grand nombre d'elles, cette dénomination était indifférente et toute personne instituée, soit à titre universel, soit à titre particulier, était appelée légataire {suprà, n"^ 1242-1247). Celui qui était institué sur Tuniversalité des biens était appelé légataire universel, mais il n'était pas héritier et ne représentait pas le défunt. Le testateur pouvait imposer à son héritier des charges et des legs, mais il ne pouvait pas lui enlever la qualité d'héritier.
2043. Le code n'a adopté ni le système du droit romain ni celui du droit coutumier. L'institution d'héritier n'est pas nécessaire pour la validité du testament. Le testateur peut employer indistinctement les termes d'institution d'héritier ou de legs; il peut même n'employer ni l'un ni l'autre; le testament vaudra sous quelque titre qu'il ait été fait, soit sous celui d'institution d'héritier, soit sous le titre de legs universel ou particulier, soit sous toute autre dénomination propre à manifester sa volonté. La dénomination dont le testateur s'est servi n'a aucune influence m sur la validité ni sur les effets de la disposition, lesquels doivent être déterminés d'après son caractère intrinsèque et réel. L'héritier institué et le légataire universel ont les mêmes droits et sont sujets aux mêmes charges. (Exposé des motifs, n"* 54 et 62; rapport au Tribunat, n<> 60, Locré, 399, 402, 468.)
Pour bien accentuer cette pensée, les auteurs du code ont, sur la proposition du Tribunat, adopté l'article 1002, ainsi conçu : ce Les dispositions testamentaires sont ou universelles, ou à titre universel, ou à titre particulier. Chacune de ces dispositions, soit qu'elle ait été faite sous la dénomination d'institution d'héritier, soit qu'elle ait été faite sous la dénomination de legs, produira son effet suivant les règles ci-après établies pour les legs universels, pour les legs à titre universel, et pour les legs particuliers. »
Mais, en conservant dans les dispositions organiques de cette matière de préférence la dénomination de legs, autrefois usitée dans la plus grande partie de la France, les auteurs du code n'ont point entendu y attacher plutôt les effets du droit coutumier que ceux du droit romain. S^ils n'ont plus répété les termes institution d'héritier,c*esi seulement pour abréger la rédaction. (Observations du Tribunat, n*" 52, Locré, 323-325.)
2044. De même que le code divise totis les biens en meubles et immeubles et qu'il n*y en a point qui ne doivent être compris dans Tune de ces deux classes (t. P% n^ 846), de même les dispositions testamentaires ne peuvent être que de trois sortes : elles sont ou universelles, ou à titre universel, ou à titre particulier (art. 1002). (Rapport au Tribunat, n» 61, Locré, 468.)
Il est sans doute important de se servir de dénominations propres, pour bien fixer les idées sur leur signification et sur les effets de la disposition ; mais quelle que soit la qualification employée par le testateur, le caractère du legs sera déterminé d'après la définition de la loi ; par exemple, le testament porte : Tinstitue Paul héritier de ma maison. Malgré le terme héritier, ce n*esl qu'un legs à titre particulier. Le testateur n'a pas besoin de se servir de termes sacramentels.
Toute disposition tombe nécessairement dans une des trois classes ci-dessus indiquées.
SECTION IV
DO uses UNIVERSEL (ait. 1003-1009).