I. DEFINITION DE CE LEGS
2046. « Le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou à plusieurs personnes VuniversaUté des biens qu*il laissera à son décès » (art. 1003).
Le caractère essentiel de ce legs consiste donc dans la vocation à l'universalité de la succession, c*est-à-dire dans le droit de recueillir éventuellement la totalité des biens que le testateur laissera à son décès.
2046. Il résulte de cette définition :
1® Que la disposition est un legs universel dans les cas suivants :
a. Si le legs est fait à plusieurs individus, pourvu que chacun d'eux soit institué sur la totalité des biens ; par exemple : Tinstitue A et B sur tous mes biens,oa sur Yuniversalité de mes biens. Chacun
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est institué sur la totalité; mais comme il est impossible, d'après la loi de ]a nature, que chacun d'eux recueille eifectiTement la totalité des biens, il se fait nécessairement un partage jpar le eoncours {eancursu partes /Ittnf).Si, par une circonstance quelconque, ce concours venait à cesser, par exemple, si l'un des deux institués mourait avant le testateur, ou i^il renon^t à son droit, f autre recueillerait seul la totalité à laquelle la disposition rappelle.
Il en serait encore de même si le testateur avait institué A et B sur la totalité par parts égales ou pour partager par moitié. (Angers, 27 mars 1878, D., 1878, 2, 231.)
b. Si le légataire était institué sur la nue propriété de tous les biens ou sur tous les biens en propriété. Car, Tusufruit devant s'éteindre un jour par la mort de l'usufruitier, Tinstitué est appdé Si la totalité des biens. (Voy. le même arrêt d'Angers.)
Mais le legs de l'usufruit de tous les biens est à titre particulier (voy. infrà, n* 2067).
e. Si le légataire institué sur la totalité des biens est chargé de plusieurs legs particuliers, /quand même ces derniers absorberaient en réalité toute la succession. Il recueillerait la succession en tout ou en partie, si les legs particuliers devenaient caducs en tout ou en partie. Ainsi, par exemple, la disposition porte : Je donne à A ma maison, à Ble restant, ou tous mes autres biens. B serait légataire universel, quand même il n'y aurait dans la succession d'autres biens que la maison du testateur. Elle appartiendrait à B, si le legs donné à A devenait caduc. La déiibation d'un objet particulier de la succession ne détruit pas le caractère de l'universalité du succèssetfr, car ce dernier reste néanmoins tenu de toutes les dettes.
d. Le legs de la portion ou de la quotité disponible, ou des biens dont le testateur pourra disposer, est universel. Car la quotité disponible se calcule au moment du décès. Si, à ce moment, le testateur n'a pas d^héritiers réservataires, la quotité disponible comprend la totalité des biens. La vocation est éventu^enaent universelle, bien que le legs puisse n'être, en réalité, qu'à titre universel par la présence d'un ou de plusieurs héritiers à réserve.
Dans ces divers cas, il importe peu que les diflërentes instî-
tQtions aient été fkites dans le même testameat on dans plusieurs
testaments distincts.
S047. Il résulte de la définition donnée au n"" 2045 : 2® Que la disposition ne$t pas un legs universel dans les cas
suivants :
a. S'il y a assigfinlîon de parts à ehaeun des légataires institués ; par exemple : J'institue Aet B chacun sur la moitié. Aucun des deux n'est appelé à Tvniversalité des biens ; le testateur a, dès le prindpe» limité le legs k une part. Le legs de l'un devenu caduc reste à l'héritier ofr intestat.
b. Si un légataire à titre universel a été institué sur une quotepart de la succeai^n«et un aiitrie «ir le ewpkis ou le restant ; par exemple : Je donne à A un tiers de mes bietu, et à B le surplus. (Exposé des motife, b"" 66, Lœré, 407.) Dans ce cas, il y a deux legs à titre unî^nersel ; les mots surplus ou restant sont éfuiva^ lents aux mots : Us mitres parts ou portions. 11 y a «ne ^j^fiéreoee entre ce cas et celui du numéro ^^^éoédent, lettre e. Car fvniver^ salHé de la suoeessîoii recueillie par œlui qtti y est ^pelé, déduction faite du legs particulier, n'est pas détruite ; il reste le seul représentant du déAmt', qvi pomrait étne l'autre? Hais Je legs d'ufie quotité fractionfie l'umversallité «lIcHméme, et ie sur^^ plus ne s'entend plus que4e Tnutre «^otité.ToutefiMs la -question est controversée. (Voy. Oémolonibe, n"* 543.)
c. Par le même motif, si un legs comprenait une certaine espèce de biens «en tout ou en partie, par exemple tous les tmman^ blés ou tous les meubles, et l'aulape le wiplus ou le restant des biens.
d. Si un ou plusieurs légataires étaient institués sur des objets partioiiliers et désignés, 'quand même cette institution épuiserait toute la succession, par exemple : Je, donne à A tous mesiivres; à 'B tous mes meubles meublants; à C tous mes fonds publics, etc., ou bien s'il avait donné à ;B 'tous ses meubles, en ne laissant que de^ meubles.
e. Si le legs, sans être lait à titre d'universalité, comprenait plusieurs biens désignés eous une dénomination générale, formant même toute la fortune du testateur; par exemple, le «testateur l^ue à X toute sa :part dans la communauté existant ^ntre lui et sa femme; ou bien il lègue toute la succession qu'il a vécue
de son oncle. Dans Fun et dans Tautre cas, le legs serait à iHre particulier, quand même le testateur n'aurait pas laissé d*autres biens. On peut donc, de fait, recueillir toute une succession sans être légataire universel.