II. DES EFFETS DU LEGS UNIVERSEL
2048. Il faut examiner les effets du legs universel : 1^ quant à la prise de possession; 2^ quant au droit aux fruits; 3"* quanta Tobligation de payer les dettes de la succession et les legs.
À. De la prise de possession du legs.
2049. Une longue discussion s*est engagée au conseil d*État sur la question de savoir si la saisine devrait appartenir à rhéritier institué ou légataire universel, ou bien si elle devrait toujwrs appartenir à Théritier ab intestat. Le projet primitif (art. 95) et celui de la section de législation (art. 85) avaient conservé la règle du droit coutumier qui refusait la saisine au légataire universel {suprà, n"" 1267). Le consul Gambacérès proposa la distinction qui a passé dans le code. (Séance du 27 ventôse an xi (18 mars 1803), n» 2, Locré, p. 245-255.)
2060. Le code distingue deux hypothèses :
l"" (c Lorsque au décès du testateur il y a des héritiers auxquels une quotité de ses biens est réservée par la loi, ces héritiers sont saisis de plein droit, par sa mort, de tous les biens de la succession ; et le légataire universel est tenu de leur demander la délivrance des biens compris dans le testament » (art. 1004).
La loi a donné la possession aux héritiers réservataires, à cause de leur qualité privilégiée, et afin d*assurer Fintégralité de la réserve, que le testateur ne pouvait leur enlever, et qui aurait pu être compromise si le légataire avait pu se mettre en possession de la succession.
Le testateur ne peut pas déroger à cette règle. Si le légataire demande à Théritier réservataire la délivrance du legs, ce dernier fera valoir son droit à la réserve par voie d'exception.
2061. Il résulte de ce qui précède que le légataire universel, dont le legs se trouve de plein droit réduit à la quotité disponi-
ble, ne peut pas se mettre lui-même en possession de la portion héréditaire. ^
Mais, comme son droit de propriété est indépendant de la saisine, il peut, avant la délivrance, disposer de son legs par vente, donation ou autrement, et ses créanciers peuvent le frapper de saisie ou d'opposition. (Liège, 29 juillet 1874, P., 1875, 116.)
Le légataire peut aussi prendre des mesures conservatoires.
Est-il vrai de dire qu'avant la délivrance judiciairement obtenue ou volontairement consentie il ne puisse agir contre les tiers détenteurs desi)iens ou débiteurs de la succession, et qu'il ne puisse pas être poursuivi par les créanciers de la succession?
Nous ne le croyons pas. (Voy. suprà, n<^ 1805.) Sans doute, la thèse serait vraie s'il y avait contestation entre le légataire et l'héritier sur la validité du testament, car alors la qualité du légataire pour poursuivre ou pour être poursuivi ne serait pas établie»
2062. (c Lorsque au décès du testateur il n'y aura pas d'héritiers auxquels une quotité de ses biens soit réservée par la loi, le légataire universel sera saisi de plein droit par la mort du testateur, sans être tenu de demander la délivrance » (art. 1006).
Dans ce cas, la succession testamentaire prévaut sur la succession ab intestat. Si l'héritier ab intestat a un droit fondé sur la loi, son droit se trouve légalement détruit par un titre évident, dont l'existence peut être reconnue à l'instant même et auquel provision est due. Il peut donc se mettre lui-même, de sa propre autorité, en possession des biens du défunt, et, par exemple, entrer dans la maison mortuaire sans autre forme de procès ; et, en cas de résistance par l'héritier, il peut intenter contre lui les actions possessoires. {Suprà, n"" 1373.)
Il en sera de même lorsque l'héritier à réserve aura renoncé à la succession ou aura été déclaré indigne. Il en sera encore de même dans le cas où le testateur ne pourrait, à cause de sa minorité, disposer que de la moitié de ses biens, comme dans celui où le légataii;e universel est un enfant naturel reconnu du testateur et, comme tel, incapable de recevoir au delà d'une quotité déterminée (art. 908). Car par cela seul que le legs est réductible, la saisine ne cesse pas, puisque la réduction a lieu aussi lorsque le légataire universel est en présence d'un légataire à