TOME U
5!i UTRE; troisième. — TITRE U.
titre universel, et, néanmoios, .il a la saisine. (Zachari», § 7i9, notes 2 et 3. En sens contraire, Demolombe, n^ 567.)
Si le legs était condUiannely le légataire ne pourrait se mettre en possession qu après Faccomplissement de la condition ; jusque-là les héritiers ab intestat conserveraient la saisine. (Demolombe» n"" 561.)
2063. Vexercice de son droit à la saisine est réglé de la manière suivante :
A. Si le testament est authentique, il constitue un titre exécutoire par luirfnême, indépendamment de toute formalité. Le légataire peut donc en requérir Texécution sans l'intervention du tribunal, et elle ne pourra être suspendue que par une inscription de faux (art. 1319, alin. 2).
Par la même raison, la délwrance ne peut être suspendue que par une inscription en faux, lorsqu'il y a des héritiers à réserve.
2064. B. Si le testament n'est pas authentique^ c*est-Â-dire, s'il est olographe ou mystique, le légataire universel est tena de se faire envoyer en possession par une ordonnancé du président du tribunal de première instance de Tarrondissement dans lequel la succession est ouverte ; cette ordonnance sera mise au bas d'une requête, à laquelle devra être joint l'acte de dépôt du testament (art. 1008).
Pour obtenir cette ordonnance il faut remplir les formalités que voici :
Si le testament es^ olographe^ il devra, avant d'être mis à exécution, être présenté au président du tribunal de l'ouverture de la succession. Ce testament sera ouvert, s'il est cacheté. Le président dressera procès-verbal de la présentation, de l'ouv^ture et de l'état du testament, dont il ordonnera le dépôt entre le$ mains du notaire par lui commis.
« Si le testament est dans la forme mystique, sa présentation, son ouverture, sa description et son dépôt seront £ûls de ta même manière; mais Touverture ne pourra se faire qu'en pré» sence de ceux des notaires et des témoins signataires de Taele ~de suscription, qui se trouveront sur les lieux, ou eux appelés » (arU 1007).
Le président du lieu de l'ouverture de la succession est seul compétent pour statuer sur cet envoi en possession, alors même
que le dépôt du testament eri Tétude d'un notaire aurait été prescrit pair une ordonnance antérieure du président du tribunal du domicile du testateur. Dans ce cas l'envoi en possession du légataire universel institué par ce testament est régulièrement demandé sur la simple production d'une expédition du testament ainsi déposé. (Nancy, 18 juin i869, D., 1870, 2, 114; Dijon, 25 mars 1870. D., 1874, 5, 305; Rennes, 19 septembre 1870, D., 1871, 1,301.)
2065. Ces formalités et le dépôt entre les mains du notaire sont toujours nécessaires lorsque le testament est olographe ou mystique, quelles que soient les dispositions qu'il contienne, et quelle que soit la qualité des héritiers ab intestat; donc aussi dans le cas où le légataire devra demander la délivrance à des réservataires.
Le procès-verbal de description a pour but de prévenir les firaudes qui pourraient se pratiquer après l'ouverture du testa* ment. Le dépôt chez le notaire a pour but de conserver le testament et de mettre les parties intéressées à même d'en prendre connaissance, de le vérifier et .d'en attaquer la sincérité s'il y a lieu.
Le président a le droit d'examiner, en cas de contestation, si le legs dont l'envoi en possession est réclamé a ou n'a pas le caractère d'un legs universel, sauf aux parties à porter la contestation devant le tribunal. (Cass. fr., 26 novembre 1856, D. , 1856, 1, 429; Nancy, 3 février 1870, D., 1870, 2, H3.)
L'envoi en possession ne fait pas obstacle à ce que les héritiers attaquent le testament comme faux ou comme nul, et il ne rend pas la position du légataire plus avantageuse en ce qui concerne la preuve. C'est à lui d'établir la sincérité de l'écriture. {Suprà, n« 1967.)
8066. Les parties intéressées ont le droit de requérir des mesures conservatoires, telles qu apposition des scellés, inventaire des biens de la succession ; elles pourraient ihéme former opposition à l'envoi en possession, et le juge pourrait, selon les drconstances, ordonner un séquestre des biens de la succession (arg. art. 1961, 2*). (Demolombe, n« 512-614.)
S067. Le code ne prévoit que l'hypothèse oii il y a des héritiers réservataires et celle où il n*y en a pas. Mais il peut y avoir
516 LIVHE TROISIÈME. — TITRE 11.
encore d^autres cas dans lesquels la question de la saisine peut soulever des controverses.
2068. 1*" Il peut y avoir un héritier réservataire et des héritiers non réservataires, par exemple le père et des frères et sœurs; ou bien un ascendant dans une ligne et des collatéraux dans Tautre ligne. Le légataire' aura-t-il alors la saisine de la portion de la succession qui lui est dévolue? Non ; l'article 1006 est formel ; il ne lui donne la saisine que lorsqu'il ny aura pas d'héritiers auxquels une quotité des biens soU réservée par la loi. Alors tous les héritiers ab intestat ont la saisine chacun pour sa part, et le légataire, copropriétaire par indivis des biens de la succession, doit diriger la demande en délivrance contre tous les héritiers.
2069. 2^ Il y a des frères et sœurs et des aïeuls. Les aïeuls sont exclus de la succession ; il n*y a donc pas d'héritiers réservataires et le légataire a la saisine. Il la conserverait alors même que les frères et sœurs renonceraient à la succession, par les raisons données suprà^ aux n"^ 1776-1779. En sens contraire, Demolombe, n"" 563.
2060. S"" Il y a des héritiers collatéraux et un enfant naturel. Ce dernier a droit à une réserve {suprà^ n"^ 1780-1781); mais il n'est pas héritier; donc, le légataire universel a la saisine (arg. de l'art. 1006, suprà, n« 2052).
h. Du droit du légataire universel aux fruits de son legs.
2061. Après avoir dit que le légataire universel n'a pas la saisine s'il y a des héritiers à réserve, le code continue, dans l'article 1005 : « Néanmoins, dans les mêmes cas, le légataire universel aura la jouissance des biens compris dans le testament, à compter du jour du décès, si la demande en délivrance a été faite dans Tannée, depuis cette époque; sinon, cette jouissance ne commencera que du jour de la demande formée en justice, ou du jour que la délivrance aurait été volontairement consentie. » Si la délivrance volontaire a eu lieu dans l'année, le légataire a aussi droit aux fruits à partir du décès du testateur. (Cass. fr., 22 avril 1861, D., 1852, 1, 151.)
Cette disposition est une innovation introduite lors de la, dis-
DES DONATIONS ENTRË-VÏFS ET DEf. TESTAMENTS. 517
cussion et qui ne se trouve ni dans le projet primitif, ni dans celui soumis au conseil d'État. Le projet n'attribuait à tous les légataires indistinctement les fruits qu'à partir du jour de la demande en délivrance, conformément à l'ancienne jurisprudence coutumière. En accordant au légataire universel la saisine et en l'assimilant ainsi à l'héritier testamentaire du droit romain, les auteurs du code lui ont aussi appliqué la règle du fr. 20, § 3, D., de hœred. petit.,- 5, 3 : fructus augent hœreditatem^ d'après laquelle toute universalité se grossit de plein droit des fruits qu'elle produit. (Voy. suprà^ n® 1664.)
La rigueur de ce principe a été tempérée, on ne voit pas pour quel motif; les discussions n'en donnent pas. Ce ne peut être à raison de la bonne foi dé l'héritier, car le testament lui révèle le vice de son titre, et la loi ne distingue pas entre le cas où le réservataire a connu et celui où il a ignoré l'existence du testament. Peut-être est-ce un simple ménagement pour l'héritier qui a Pli avoir consommé les fruits ; peut-être est-ce une transaction entre la règle Fruetus augent hœreditatem et la règle qui ne donnait les fruits qu'à partir du jour de la demande, comme la saisine du légataire universel est elle-même une transaction entre le droit écrit et le droit coutumier. {Suprà, n® 1272.)
Le légataire universel, alors même qu'il serait, au décès du de cujus^ en possession de la succession, devrait demander la délivrance aux héritiers réservataires, et leur restituer les fruits par lui perçus avant cette demande. (Alger, 19 février 1875; D., 1877, 2, 83.)
G. Comment le légataire universel est-il tenu des dettes et des legs?
2062. 1. Quant aux dettes^ nous avons établi, suprà^ aux n*** 1876-1585 et 1600-1606, que le légataire universel est tenu des dettes de la succession comme Théritier lui-même, et ultra vires, s'il n'a pas accepté le legs sous bénéfice d'inventaire. Donc, s*il y a un héritier réservataire, il est tenu avec celui-ci aux dettes pro rata de la portion qu'il prend dans la succession ; s'il n'y a pas de réservataire, il est seul tenu de toutes les dettes (art. 1009). (Angers, l^' mai 1867; D., 1867, 2, 85.)
2068. 2. Quant aux legs, il est évident que le réservataire
a'en est pas tenu et qu'il ne doit pas y contribuer, puisqu'il doit conserver sa réserve intacte {suprà, n^ 1765). Le légataire aoiversel doit donc seul les payer, et il en est tenu uUrà vires s'il n*a pas accepté la succession sous bénéfice d'inventaire lettism tenu de payer tous les legs^ dit le même article, en employant les mêmes expressions que celles par lesquelles il lui impose l'obligation de payer les dettes de la succession. Les motifs donnés aux n^* 1600*1606 s'appliquent également à l'obligation de payer les legs. (Demolombe, n"" 572.)
2064. L'article 1009 porte que le légataire universel sers tenu d'acquitter tous les legs^ sauf le cas de réduction, ainsi qu'U est expliqué aux articles 926 et 927. N'y a-t-il pas une antinomie entre cet article et l'article 926, qui admet la réduction de tous les legs au marc le franc? (Stiprà, n*" 1816.) Et n'y a-t-il pas toujours réduction lorsqu'il y a un légataire universel et uii héritier à réserve? Il n'y a pas d'antinomie; car (ous^ dans l'article 1009, ne veut pas dire intégralement^ puisqu'il renvoie à l'article 926, quiadm^ la réduction. Il doit payer tous les legs, mais en faisant subir à chacun la réduction prévue par la loi. D'ailleurs, les termes Um les legs forment ici antithèse aux mots dettes et charges de la succession, lesquelles ne doivent pas être supportées toutes par le légataire, mais seulement en proportion de sa part héréditaire. (Mourlon, t. II, p. 374.)
SECTION V
PU LMS A TITBB OVIVXRSEL (art 1010-1015).