‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en BelgiqueChapitre 137 sur 204 · I. DÉFINITION DE CE LEGS · texte numérisé non relu

I. DÉFINITION DE CE LEGS

. 2065. Sous l'ancien droit on ne distinguait que deux espèces de legs : les legs universels, qui comprenaient aussi ceux que le code appelle les legs à titre universel, et les legs particuliers cul titre particulier, (Pothie», Des donations testament., chap. II. sect. I, § H.) Le projet du code, n'accordant la saisine k auoua légataire, avait maintenu cette classification, torsque, pendant la

discussion» la saisine avait été attachée au legs universel proprement dit, il y avait intérêt à le distinguer du legs à titre universeU et la nouvelle classification tripartite fut adoptée*

2066. c< Le legs à titre universel est celui par lequel le testateur lègue une quote-part des biens dont la loi lui permet de disposer, telle qu'une moitié, un tiers, ou tous ses icnmeubles, ou tout son mobilier, ou une quotité fixe de tous ses immeubles ou de tout son mobilier. — Tout autre legs ne forme qu'une disposition à titre particulier. » (Art. 1010.)

Aujourd'hui il n'y a plus aucun motif de considérer comme à titre universel le legs de tous les immeubles ou de tout le mobilier, ou d'une quotité de tous les immeubles ou de tout le mobilier. Ce sont des universitates facti. Avec tout autant de raison la loi aurait pu attribuer ce caractère au legs d'une espèce de biens, par exemple, de 'toutes les vignes ou de tous les troupeaux du testateur. La raison de cette définition est purement historique. Sous l'ancien droit coutumier il y avait autant de successions différentes du même individu qu'il y avait de natures de biens. Un mourant pouvait laisser un héritier des meubles, un autre héritier des immeubles, un autre des propres, un autre des acquêts, et chacune de ces successions formait une universalité juridique, une universitas juris {suprà, n!" 1247). Le code, tout eq détruisant l'ancien principe, en a ici laissé subsister les conséquences (art. 732 et suprà, n*» 1294).

Le legs est encore à titre universel, par l'effet de la réduction, bien qu'il soit universel par la vocation, lorsque le testateur a donné tous ses biens et qu'il y a un héritier à réserve.

2067. Il résulte de la définition que le legs est à titre particuUer, et non à titre universel, dans les cas suivants :

1^ Lorsqu'il comprend une quantité de meubles ou d'immeubles déterminés, quand même il n'y en aurait dans la succession pas d'autres que ceux qui auraient été énumérés; par exemple, tous les immeubles situés dans telle commune ou tous les bâtiments;

i!^ S'il comprend toute autre universalité de fait {univer^tas facti) désignée sous une dénomination globale, par exemple, telle succession échue au testateur et non encore liquidée, ou sa part dans la communauté des biens (cass. tr., 15 juin 1868; D., 1868, 1,324);

5i0 LIVRE TROISIÈME. — TITRE II.

S"" S'il comprend Tusufruit de tous les biens ou d'une quotepart des biens du testateur, nonobstant la locution vicieuse de l'article 610. (Voy. t. 1^ n* 1017; Orléaas, 13 février 1869; D., 1869, 2, 109; Cass. fr., 8 juillet 1874; D., 1874, 1, 457.)

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