II. DES EFFETS DU LEGS k TITRE UNIVERSEL
À. De la prise de poêsesriati du legs (art. 1011).
2068. Le légataire k titre universel n'a pas la saisine; il doit demander la délivrance de son legs. À qui? En règle, à celui qui a la saisine. Il faut distinguer :
l"" Il y a un héritier réservataire; c*est à lui que la délivrance doit être demandée ;
2^ S'il y a un héritier réservataire et un légataire universel, il faut encore distinguer :
A. Ce dernier a déjà obtenu la délivrance; la demande ne peut être dirigée que contre lui, parce que l'héritier à réserve ne contribue pas au payement du legs ;
B. Lé légataire n'a pas encore obtenu la délivrance. La demande peut être formée contre l'héritier légitimaire seul ; mais le légataire petU aussi déjà agir contre les deux conjointement. {Suprà, n'^'iOSb.) Dans tous les cas, quand même il agirait seulement contre le réservataire, il devrait mettre le légataire universel en cause, et l'héritier réservataire pourrait même l'exiger, afin qu'il y ait un jugement commun entre toutes les parties, et que l'héritier sache à qui il peut valablement payer, et qu'il ne soit pas exposé à des réclamations de la part du légataire universel, après la délivrance du legs à titre universel.
3"" Il y a un légataire universel et des héritiers qui n'ont pas droit à la réserve. La demande doit être formée contre le légataire universel ; lui seul doit le legs et il a la saisine.
4"" II y a seulement des héritiers ab intestat non réservataires ; c'est contre eux que la délivrance sera -demandée.
5® La succession est dévolue à un successeur irrégulier, c'est-àdire à l'enfant naturel, au conjoint survivant ou à l'État. II faut encore distinguer : ^
A. Si le successeur a déjà obtenu l'envoi en possession, la demande doit êtk*e formée contre lui ;
B. S'il n*a pas encore obtenu Tenvoi en possession, contre un cûràleur qu'il doit faire nommer à la succession.
B. Du droit aux fruits de ce legs.
2069. C'est une question encore très-controversëe que celle de savoir à partir de quel moment le légataire à titre universel a droit aux fruits; en d*autres termes, s'il faut lui appliquer l'article 1005 (suprà, n^ 2061), ou bien Tarticle 1014.
Deux opinions principales se sont fait jour :
1<^ Il fout assimiler le légataire à titre universel au légataire particulier, et lui appliquer Tarticle 1014. Cette opinion se fonde sur l'ancien droit coutumier et sur l'article 85 du projet du code, qui n'accordaient les fruits à tout légataire qu'k partir du jour de la demande en délivrance; sur ce que. le code n'a dérogé à cette règle qu'en faveur du légataire universel, par suite d'une transaction ; que l'ancienne règle doit donc être maintenue à l'égard des autres légataires; sur te que cette solution est conforme aux principes, parce que l'héritier et le légataire universel sont présumés de bonne foi jusqu'à la demande en délivrance.
2070. i'' L'article 1005 est applicable au légataire h titre universel. Cette opinion nous parait juste, pour les motifs suivants : d'abord le texte de l'article 1014, qui n'attribue au légataire les fruits que depuis le jour de la demande en délivrance, ne parle que du légataire partiadier. Ensuite, en principe, dans toute universalité les fruits augmentent de plein droit la masse : fi-uctus augent hœredUatem, et le légataire h titre universel succède dans une universalité. Enfin la position du légataire à titre universel vis-à-vis de Théritier ou du légataire universel est la même que celle dç ce dernier vis-à-vis de l'héritier réservataire ; tous les deux ils succèdent per universitatem,^ei tous les deux ils sont tenus des dettes et des intérêts des dettes de la succession; il est donc juste qu'ils trouvent une compensation dans la jouissance des fruits à partir de l'ouverture de la succession. (Demolombe, n«- 595-597.)
5ii LIVRE TROISIÈME. — TITRE II.
C. Comment le légataire à titre universel eêt'il tenu des dettes
et des legs?
2071. 1. Quant aux dettes, nous avons démontré, aux n~ 1576 à 1585 et 1600 à 1606 que le légataire à titre universel est tenu, comme le légataire universel et comme rbéritier/ des dettes et charges de la succession du testateur, personnellement pour sa part et portion (art. 1012).
Si le legs à titre universel a pour objet tous les immeubles, ou tous les meubles, ou une quotité de tous les immeubles oa de tout le mobilier, il faut d*abord faire une ventilation, ainsi qu'il est dit aux n"* 1599 et 1572, A, a.
2072. 2. Quant aux legs, Farticle 1013 porte : « Lorsque le testateur n'aura disposé que d'une quotité de la portion disponible, et qu'il l'aura fait à titre universel, ce légataire sera tenu d'acquitter les legs particuliers par contribution avec les héritiers naturels. »
Le légataire à titre universel est, dans tous les cas, tenu uUrà vires des legs comme des dettes et charges de la succession, de même que le légataire universel et l'héritier ; il n'y a aucune raison de distinguer. (Voy. suprà^ n^ 2067 ; Montpellier, 9 juin 1869, D ,1871,2, 141.)
Quant à sa part contributoire aux legs particuliers, il y a trois hypothèses :
2078. A. Le testateur a disposé de toute la portion disponible, le légataire seul doit payer les legs particuliers : la réserve ne peut en être chargée.
B. Il n'y a pas de réservataire, mais d'autres héritiers. Ces héritiers et le légataire à titre universel doivent supporter les legs particuliers dans la projgortion que chacun d'eux prendf dans la succession.
2074. C. Il y a un réservataire, et le testateur n'a disposé que d'une quotité de la portion disponible; c'est le cas prévu par l'article 1013, dont le texte porte que le légataire doit acquitter le legs par conttHbution avec les héritiers naturels.
Mais dans quelle proportion le légataire doit-il supporter le legs? Est-ce en proportion de la quote-part qu'il prend dans thé-
redite, ou de la quote-part qu'il prend dans la quotité disponible? Par exemple, X laisse 40»000 francs et un fils. Il a institué A légataire à titre universel d'un quart et B légataire particulier d'une somme de 8,000 francs? Si A contribue au legs en proportion de sa part dans lliérédité, il doit payer le quart du legs, donc 2,000 francs ; s'il doit contribuer dans la proportion de sa part dans la quotité disponible, il doit en payer la moitié, donc 4,000 francs. La question était très-controversée déjà sous l'ancien droit et elle l'est encore.
Pothier incline vers l'idée que chacun doit contribuer à raison de sa part dans la quotité disponUfle; Lebrun professe l'opinion contraire.
Nous croyons que l'opinion de Pothier doit prévaloir encore aujourd'hui. Car les legs sont une charge de la quotité disponible; la réserve n'y contribue pas, les biens qui la composent doivent donc être considérés comme slls n'existaient pas, s'il s'agit de répartir la contribution aux legs. De plus, l'article 1013 serait inutile si les auteurs du code avaient voulu appliquer aux legs le mode de contribution aux dettes et charges de la succession prescrit par l'article 1012.
Les partisans de l'opinion contraire invoquent les travaux pré'paratoires du code; mais ces travaux ne leur fournissent aucun argument et peuvent être invoqués avec autant de raison à l'appui de notre opinion. En efifet, l'article 99 du projet correspondant à l'article 1013 portait : Les legs particuliers sont acquittés d^abord par les héritiers sur ce qui reste de la portion disponible, et subsidiairement par les légataires à titre universel Lors de la discussion, ce projet fut changé et reçut la rédaction de l'article 1013. Ce qui en résulte, c'est que ce n'est plus l'héritier seul qui doit supporter le legs, et que le légataire doit y contribuer. Mais dans quelle proportion? Les discussions n^ le disent pas. (Séance du conseil d'État du 27 ventôse an xi (18 mars 1803), n'* 1 et 11 , Locré, 244, 257.) Pour notre opinion se prononcent Marcadé, sur Tarticle 1013; Mourlon, t. Il, p. 375; Dalloz, Nouif. Rép., V* Dispositions, etc., n*" 3741, 3742. En sens contraire, Zachariae, § 723, note 12 ; Demolombe, n*»" 605, 606.
2075. Le testateur peut changer le mode de contribution aux legs établi par la loi, Sa volonté à cet égard peut être expresse
OU tacite. Elle est tacite, et le légataire à titre universel doit seul supporter les legs particuliers lorsque le legs à titre universel a pour objet tous les meubles ou tous les immeubles, et que la chose léguée à titre particulier se trouve parmi ces biens ; par exemple, j'institue À légataire de tous mes immWbles; B 1^ taire k titre particulier de ma maison. À seul doit acquitta ce legs.
SECnON YI.
DBS LEGS PARTICVLIERS (ail. 101 4-1 034).