‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en BelgiqueChapitre 139 sur 204 · I. DÉPmmON DES LEGS PARTICUIJERS · texte numérisé non relu

I. DÉPmmON DES LEGS PARTICUIJERS

2076. Nous trouvons dans le droit romain deux définitions de ce legs, Tune de Modestin, au fr. 36, D., De legatis, II (31) : Legatum est donatio testamento relicla; l'autre de Florentin, au fr. 116, pr., D., eod,, I (30) : Legatum est delibatio hœreditatis, qua tesUUor ex eo quod universum hœredis foret, aUeui quid collatum velit.

Le code définit le legs à titre particalier d'une manière purement négative. Tout legs qui n'est ni universel, ni à titre universel, ne forme qu'une disposition à titre particulier, dit l'article 1010, alin. 2.

Toutes les choses et tous les droits réels ou personnels qui sont dans le commerce peuvent être l'objet de legs.. Ainsi ce legs peut comprendre un corps certain et déterminé (spedes)^ ou une chose déterminée seulement quant à son espèce (par exemple, un cheval) ou une quantité de choses fongibles {genus)^ ou une créance, ou une libération, ou même la dette due par le testateur (arg. ^art. 1023). Nous exposerons infrà, aux n<^ 2084-2098 les effets particuliers que peut produire chacune de ces espèces de legs.

DES DONATIONS ENTHE-VIFS ET DES TESTAMENTS. 5i.H

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