QUANT A LA PRISE DE POSSESSION
2077. Le légataire particulier n'a pas la saisine ; il ne peut se mettre en possession de la chose léguée qu'après en avoir de* mandé la délivrance à Théritier, au légataire universel ou au légataire à titre universel, dans l'ordre indiqué ci-dessus, au n"" 2068, ou après que cette délivrance lui aura été volontairement consentie (art. 1014, alin. 2). La délivrance peut être consentie expressément ou tacitement. Elle consiste dans la remise de la possession de la chose au légataire, ou bien simplement dans l'acquiescement à l'exécution du legs.
Si, au moment du décès du testateur, le légataire est déjà en possession de la chose léguée, la demande en délivrance peut se produire par voie d'exception opposée à l'action en restitution de cette chose, que l'héritier pourrait intenter contre le légataire.
Si la chose léguée, étant un corps certain et déterminé, se trouve entre les mains d'un tiers, le légataire, qui en est devenu propriétaire de plein di*oit, peut agir contre le tiers par suite d'un simple consentement de l'héritier, lequel vaut délivrance. 11 peut aussi agir contre le tiers détenteur en mettant l'héritier en cause.