‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en BelgiqueChapitre 141 sur 204 · QUANT AU DROIT AUX FRUITS · texte numérisé non relu

QUANT AU DROIT AUX FRUITS

2078. Les lois romaines ne contiennent pas de dispositions bien précises sur cette matière, et les anciens commentateurs étaient divisés d'opinion. Suivant les uns, les fruits étaient dus au légataire du jour du décès du testateur; selon d'autres, seulement depuis la mise en demeure de l'héritier. Pothier distingue ainsi : si la chose léguée est un corps déterminé, productif de fruits, et que le légataire en poursuive la tlélivrance par l'action revendicatoire, il a droit aux fruits encore existants ; mais s'il intente l'action personnelle ex tesiamento, il a droit aux fruits seulement à partir de la demeure de l'héritier. (Pothier, Pandec*

5i6 LITRE TROISIÈME. — TITRE IL

tes, t. II, n** 33; comparez avec Maynz, Droit romain, 4* édiL, § 423, notes 8, 16, 30.)

L'ancienne jurisprudence n'accordait les fruits au légataire quel qu'il fût, qu'à compter du jour de la demande en délivrance. (Troplong, n^ 1877; Demolombe, n*» 634, et suprà, n« 2061.) Les auteurs du code ont conservé cette règle : c< Le légataire particulier ne pourra prétendre les fruits ou intérêts de la chose léguée, qu'à compter du jour de sa demande en délivrance formée suivant l'ordre établi par l'article 1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie » (art. 1014, alin. 2).

Cette règle est applicable, peu importe que le légataire ou l'héritier ait connu ou ignoré l'existence du legs ; qu'il s'agisse d'un legs de propriété ou d'usufruit ; que les fruits soient civils ou naturels. La loi ne distingue pas.

Si la chose léguée n'est pas productive de fruits, l'héritier qui en a retardé I4 délivrance peut être condamné de ce chef à des dommages-intérêts.

2079. La règle qui précède souffre deux exceptions, déjà admises sous l'ancien droit. Les intérêts ou fruits de la chose léguée courront au profit du légataire, dès le jour du décès, et sans qu'il ait formé sa demande en justice :

l"" Lorsque le testateur aura expressément déclaré sa volonté, à cet égard, dans le testamejiit (art. 1015). Dans ce cas, les fruits ne doivent pas être considérés seulement comme des accessoires, mais comme formant aussi Yotjet principal du legs, et l'héritier ne pourrait plus les acquérir en vertu de l'article 549 du code, quand même il serait possesseur de bonne foi. Les fruits sont alors dus du jour du décès, peu importe à quelle époque le légataire demande la délivrance.

2080. 2^ Lorsqu'une rente viagère ou une pension a été léguée à titre d'aliments (art. 1015). Pour faire courir les intérêts du jour du décès, il n'est pas nécessaire que le testateur ait donné à la rente on à la pension le caractère alimentaire par une déda-^ ration expresse; ce caFactère peu résulter des circonstances. Cette disposition est fondée sur un motif d'équité, sur le caractère même d'une pension alimentaire qui suppose un besoin quotidien du légataire.

2081. Les intérêts sont également acquis de plein droit au légataire dans le cas où le legs a pour objet la remise d'une dette (liberatio kgata). Car alors la dette est éteinte de plein droit dès le jour du décès du testateur et, le principal, étant éteint, ne peut plus produire des intérêts. D'ailleurs le légataire n*a aucune délivrance à demander dans ce cas.

3. QUANT A LA RESPONSABILirÉ A RAISON DES DETTES ET CHAROES DE LA

2082. L'article 1024 porte : « Le légataire à titre particulier ne sera point tenu des dettes de la succession, sauf la rédaction du legs et sauf Faction hypothécaire des créanciers. » (Gomp. art. 871, 874.)

Nous avons traité du légataire particulier en ce qui concerne les dettes de la succession et Taction hypothécaire, suprà, aux n^ 1570, 1581 et 1582 et, en ce qui concerne la réduction, aux n« 1816, 1817 et 1820.

Sur le cas où le legs a pour objet un usufruit universel ou k titre universel, voy. les articles OlOet 612,et t. I^n*' 101 7-1020.

Le testateur est libre d'imposer au legs certaines dettes ou charges; alors le légataire, en acceptant le legs, contracte l'obligation de les payer.

• B. SpéeialemeHt de teffet de eertaim legs.

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