‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en BelgiqueChapitre 142 sur 204 · DU LEGS DE LA CHOSE D^AUTRUI · texte numérisé non relu

DU LEGS DE LA CHOSE D^AUTRUI

2083. En droit romain, la chose d'autrui pouvait être valablement léguée, si le testateur savait qu'elle fît d'autrui ; mais le legs était nul si le testateur avait ignoré que la chose fôt d'autrui ; c'était sia légataire de prouver que le testateur le savait Toutefois quand même le testateur avait ignoré que la chose fût d'autrui, le legs était valable, s'il avait été laissé à une proxitna persana, c'est-à-dire à une personne* à laquelle le testateur était attaché par des liens de parenté ou d'amitié, par exemple, à son conjoint. Le legs avait pour effet d^obliger l'héritier à acheter la chose et à la délivrer au légataire, ou, s'il ne pouvait l'acquérir, de lui en payer la valeur. (§ 4, J., De legaiU, % 20;- loi 10, C. eodem, 6, â7.) Le legs de la chose appartenant à rhéritier

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était toujours valable, que le testateur eût su ou ignoré qu*elle ne lui appartenait pas. (Fr., 67, § 8, D., De legatis, U, 31.)

Ces règles étaient anciennement suivies en France. Les auteurs du code ont supprimé les anciennes distinctions, à cause de Tiocertitude sur la volonté du testateur et de la difficulté de prouver s'il savait ou non que la chose fût d'autrui. (Séance du conseil d'État du 27 ventôse an xi (18 mars 1803), n* 9, Locré, 257.)

En conséquence, Tariicle 1021 porte : a Lorsque le testateur aura légué la chose d'autrui, le legs sera nul, soit que le testateur ait connu ou non qu'elle ne lui appartenait pas. »

11 est évident que cette règle, de même que la prohibition de la vente de la chose d'autrui, s'applique seulement aux corps certains et déterminés et non aux legs de choses fongibles.

2084. Que faut- il décider aujourd'hui des legs de la chose appartenant à l'héritier î Ce point est controversé. Il est difficile d'en soutenir la validité en présence de l'article 1021 et de ses motifs. Car, il faut bien le remarquer, ce n'est pas l'impossibiliié de donner la chose d'autrui ou d'en disposer (motif allégué pour la vente de la chose d'autrui) qui a inspiré au législateur l'article 1021, mais ce sont les doutes sur la volonté du testateur. Le testateur s'est peut-être cru plus riche qu'il n'était en réalité, et s'il avait su que la chose ne lui appartenait pas et que Théritier devrait la prendre sur sa propre fortune, peut-être ne Taurait-ii pas léguée. Au surplus, cette opinion est conforme au texte de la loi. (Demolombe, n"" 687.)

2086. Il en est autrement et le legs est valable dans les deux cas suivants :

l"" Si le testateur a imposé à l'héritier, comme une condition ou charge de l'institution, l'obligation de donner sa propre chose à un tiers. Ce n'est pas léguer la chose d'autrui, c'est imposer une obligation. De plus la volonté du testateur est claire ; aucun doute ne plane sur ses intentions ; les motifs de l'article 1021 sont inapplicables ici. (Demolombe, n^" 688. Liège, 29 mai 1869, P., 1871, 233.)

2^ Si le testateur a imposé à l'héritier d'acheter pour le légataire une chose à un prix déterminé et de payer cette somme même au légataire, si elle ne suffit pas pour acquérir la chose. C'est au fond un legs d'une somme d'argent et la volonté du tes-

DES DONATIONS «NTRE-ViFS ET DES TESTAMENTS. 549^

tateur n*est pas moins évidente que dans le cas précédent. (Démolombe, n<»682; Mourlon, II, p. 380.)

â. DU LEGS d'une CHOSE FONGIBLE (gcnus),

2086. <c Lorsque le legs sera d'une chose indéterminée» Théritier ne sera pas obligé de la donner de la meilleure qualité et il ne pourra Toffrir de la plus mauvaise » (art. 1022). 11 résulte de cette rédaction que, contrairement au droit romain, le choix de la chose appartient à Théritier et non au légataire. G*est une application des articles 1162 et 1246.

2087. Malgré les termes généraux et absolus de Tarticle 1022, il faut distinguer :

l"" S*il 8*agit de ce que les anciens jurisconsultes appelaient un geniis iUimitatum, c'est-à-dire d'une chose fongible qui n*est déterminée que par Yespèce à laquelle elle appartient, le choix doit se faire comme l'article 1022 le dit.

11 en serait encore de même si l'héritier devait faire son choix parmi plusieurs choses de l'espèce léguée qui se trouveraient dans la succession.

2® Mais il en serait autrement si le legs imposait à l'héritier une obligation alternative ne comprenant que deux choses ; alors l'héritier pourrait choisir la plus mauvaise (art. 1190).

S"" Si le choix était déféré par le testateur au légataire, l'article 1022 ne serait plus applicable. Par cela même que le testateur lui a attribué le choix, il lui a fait une faveur particulière et une position plus avantageuse. (Demolombe, n"" 735.) Si le légataire meurt, le droit d'option passe à ses héritiers. (Pau, 12 nov. 1872, D., 1874, 2, 47.)

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