DU LEGS D*UN CORPS CERTAIN ET DÉTERMINÉ (spccies
2088. La chose léguée doit être délivrée avec ses accessoires nécessaires, et dans l'état où elle se trouve au jour du décès du donateur (art. 1018).
Les accessoires nécessaires sont ceux sans lesquels la chose ne peut servir à l'usage auquel elle est destinée, ou sans lesquels le propriétaire ne peut pas faire valoir son droit ; par exemple, les titres de propriété, les clefs d'un bâtiment. Mais l'article ne doit