‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en BelgiqueChapitre 144 sur 204 · TOME U · texte numérisé non relu

TOME U

WO LIVRE TROlSltWE). — TITRE II.

pas être trop strictement interprété. Il faut consulter à cet égard Tintention et les habitudes ()u testateur at les usages du pays (arg. art. 1135, 1156, 1159).

2089. L'article 1019 porte : « Lorsque celui qui a légué la propriété d*un immeuble, l'a ensuite augmentée par des acquisitions, ces acquisitions fussent-elles contiguës, ne seront pas censées, sans une nouvelle disposition, faire partie du legs.

« Il en sera autrement des embellissements ou des constructions nouvelles faites sur le fonds légué ou d'un enclos dont le testateur aurait augmenté l'enceinte. »

Cet article contient deux dispositions : une application de la règle exposée au numéro précédent, que la chose doit être délivrée en état oii elle se trouve au moment du décès du testateur, application conforme aux fr. 39, D., De legatis, II (31), et fr. 44, § 4, D. eod.,I(30),etpuis elle contient la décision d'un cas spécial.

L'application du principe qui précède n'offre pas de difficulté lorsque les constructions ou augmentations sont unies à la chose même qui a été léguée, par une union que Pothier appelle réeUe (solo cedit quod solo inœdificatur et implantatur).

Mais des doutes peuvent s'élever lorsque cette union n'est qu'une union de simple destination^ comme dit Pothier ; par exemple, si le testateur a, depuis la confection du testament, incorporé à la métairie léguée des pièces de terre. Le jurisconsulte Javolène, dans le fr. 10, D., De legatis, 11(31), décide ce cas par une distinction : Cum fUndus nominatim legatus sit, si quid et post testamentum factum adjectum est, id quoque legato cedit, etiatnsi alia verba adjecta non sint, qui meus erit : si modo testator eam partem non separatim possedit, sed universitati prioris fandi adjunxit. La décision du code est moins favorable au légataire. Pour que les ac(|uisitions postérieures au testament soient comprises dans le legs d'un fonds, il ne suffit pas que le testateur les ait possédées cornme faisant partie de ce fonds considéré copiste une espèce d*uniyersalité (universita^ faeti), maia il faut qu'elles soient enfermées dans un enclos légué comme tel.

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