‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en BelgiqueChapitre 145 sur 204 · DU LEGS d'une DETTE {Ugotum debUt · texte numérisé non relu

DU LEGS d'une DETTE {Ugotum debUt

8090. Le testateur peut léguer à son créancier ce qu'il lui 4oit {kgatum debiti). Ce legs ûffire toujours certains avantag^i

savoir : le créancier acquiert une nouvelle action personnelle {ex testainento)y dont la prescription ne commence à courir qu'à compter du moment de l'exigibilité du legs, et, en outre, d'après l'article 1017 du code, il avait une hypothèque sur tous les biens de la succession. Ce legs peut présenter d'autres avantages encore, notamment : procurer au créancier une preuve écrite ou une reconnaissance de sa créance, rapprocher le terme de l'exigibilité, paralyser les exceptions qui auraient pu y être opposées, etc.

2091. Le testateur qui lègue est réputé avoir voulu faire une liiér4ilUé. Bien que le legs de la dette offrit toujours quelques avantages au créancier, les Romains ne le considéraient cependant pas comme fait en extinction ou en compensation de sa créance ; le créancier légataire pouvait exiger sa créance et le legs, à moins que le testateur n'eût clairement (evidenter) exprimé la volonté contraire. (Fr. 85, D., De legatis, II, 31). Nonobstant ce texte, des controverses s'étaient élevées sous l'ancien droit. Quelques jurisconsultes repoussaient toujours la compensation; d*autres l'admettaient, mais seulement si le testateur était débiteur à Mre gratuit.

Le code a mis un terme à ces controverses par l'article 1023 portant : ce Le legs fait au créancier ne sera pas censé en compensation de sa créance, ni le legs fait au domestique en compensation de ses gages. »

5. DU LEGS D^UNE GHOSK 6UCVÉB Ill'UNB HYPOTHÈQUE OU D*UN USUFRUIT.

2098 • U ; a deux cas :

1^ La chose léguée est grevée d'une hypothèque pour une dette de la succession ou pour la dette d'un tiers. Le droit romain décidait le cas par analogie du legs de la chose d'autrui : l'héritier était tenu de la dégrever, si le testateur avait connu l'existence de l'hypothèque ; dans le cas contraire, le légataire devait prendre la chose dans l'état où elle se trouvait. Il restait donc exposé à l'action hypothécaire, sauf s'il avait dû payer son recours contre l'héritier (fr. 57, D., De legatis^ I (30).

2® Ia chose léguée est grevée d'uq usufruit. En droit romain, si l'usufruit était établi au profit de l'héritier, il venait à cesser

55i LIVRE TROISIÈME. — TITRE U.

parce que rhëritier répond des actes de son auteur ; s*il existait au profit du légataire, il s'éteignait par confusion. Lorsque Tusafruit appartenait à un tiers, Théritier était tenu de dégrever la chose, et s*il ne le pouvait pas, de payer au légataire la valeur de rusufruit. (Fr. 66, § 6; fr. 76, § 2, D., De legatU, II (31.) Toutefois, il était douteux si cette obligation était absolue ou si elle n'avait lieu que lorsque le testateur avait connu l'existence de la servitude. (Maynz, § 427, note 44.)

Dans le cas où la création de la charge réelle (hypothèque ou usufruit) était postérieure au testament, les commentateurs de l'ancien droit distinguaient encore dans quelle intention le testateur l'avait établie, notamment si ce n'était pas pour révoquer le legs partiellement {adimendi animo). (Demolombe n"" 726.)

8098. Le code a rejeté toutes les distinctions de l'ancien droit en appliquant aux deux cas dont il s'agit la règle de l'article 1018, que la chose doit être délivrée en l'état où elle se trouve : « Si, avant le testament ou depuis », dit l'article 1020, « la chose léguée a été hypothéquée pour une dette de la succession, ou même pour la dette d'un tiers, ou si elle est grevée d'un usufruit, celui qui doit acquitter le legs n'est point tenu de la dégager, à moins qu'il n'ait été chargé de le faire par une disposition expresse du testateur ». (Voy. aussi t. I"^, n"" 1022.)

Si, dans ce dernier cas l'usufruitier refusait de laisser dégrever la chose ou s'il demandait un prix exagéré, l'héritier serait tenu d'en payer l'estimation. (Demolombe, n"* 730.)

U est évident que le légataire qui aurait payé la dette hypothécaire aurait son recours contre l'héritier. ( Voy. n* 1582.)

2094. L'article 1020 s'applique aussi aux servitudes passives. Anciennement l'héritier n'était pas tenu d'en dégrever la chose léguée. (Fr. 66, § 6; fr. 76, § 2, D., De legatis, II (31.)

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