‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en BelgiqueChapitre 146 sur 204 · DU LEGS d'UIŒ PART INDIVISE · texte numérisé non relu

DU LEGS d'UIŒ PART INDIVISE

2095. On peut valablement léguer sa part indivise d'une chose. (Fr. 5, § 2, D., De legatis I, (30); fr. 74, D., eod., III (32) ; fr. 2, pr. D., De condit. institutionum, 28, 7.) Mais quel est l'efTet de ce legs? U faut distinguer trois hypothèses :

1"" Le legs a pour objet la part indivise d'un corps certain et déterminé. C'est le cas le plus facile : le légataire entre tout à

fait dans les droits du testateur. Il peut provoquer et il doit subir le partage de la chose avec toutes les éventualités que le partage pouvait avoir pour le défunt.

8096. 2® La chose qui a été léguée ou dont une partie a été léguée fait partie d'une universalité encore indivise, par exemple, le testateur lègue le tiers d'une maison faisant partie d'une succession à lui échue, mais encore impartagée. Il y a controverse. Une opinion propose de faire alors un double partage, celui de l'universalité et le partage spécial de la chose léguée, et d'appliquer à ce dernier la règle du numéro précédent. C'est inadmissible, parce que le copropriétaire de l'universalité n'est pas obligé de ^e soumettre à un double partage. D'autres, se fondant sur les articles 883 et 1021, subordonnent la validité du legs à l'effet du partage; il est valable, si la chose tombe au lot du testateur ; nul, s'il tombe dans le lot de ses copropriétaires. D'autres en font une question d'interprétation de la volonté du défunt.

Il semble plus rationnel de ne pas subordonner le sort du legs à l'éventualité du partage. Le testateur a voulu faire une libéralité purement et simplement. Bien qu'il ait prévu la nécessité du partage avec toutes ses éventualités, il a légué sans conditions ; sa volonté doit être exécutée. Si la chose léguée tombe dans son lot, le légataire en sera copropriétaire jusqu'à concurrence de la portion léguée : si elle échoit aux autres copropriétaires de l'universalité, le légataire à droit à la valeur estimative de la portion qui lui a été léguée. (Voy., sur cette question, Demolombe, n^'ôOS.)

2097. 3^ L'indivision avait déjà cessé au moment du décès du testateur. Si la chose n'existe plus dans la succession, ni en tout ni en partie, le legs est nul ou caduc (arg. art. 1038, 1042, 1021); si elle existe dans la succession en tout ou en partie, le légataire prendra la portion qui lui a été léguée.

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