DE QUELQUES REGLES COMMUNES A TOUTES LES ESPECES DE LEGS
A. De l'interprétation des dispositions testamentaires.
2098. Le projet primitif du code contenait, dans ses articles 136 et 137, deux règles d'interprétation qui n'ont pas été insérées dans le code, mais qui n'en existent pas moins en doctrine.
l"" Les règles sur l'interprétation des conventions s'appliquent,
en général, aussi aux actes de dernière volonté, sauf à tenir compte, s'il y a lieu, de la différence entre ces deux genres de dispositions (art. 1156-1164). Les dispositions testamentaires doivent donc aussi s'interpréter les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier.
2"* S*il y a de l'obscurité dans le sens ou dans les termes d'une disposition, les juges doivent avant tout rechetoher Vintentim du testateur» plutôt que de s'attacher au sens littéral des mots. Car, très-souvent le testateur emploie des termes impropre^ pour exprimer sa pensée. (Fr. 101, pr. D., De conditionibus d demofistrat.,S&,i\ fr. 69, § 1, D.^DekgatU, III, 32). A cet effet, il faut consulter le langage habituel du testateur, sa position personnelle, sa fortune, ses habitudeSi les lois et les usages du pays où il a vécu. S'il était nécessaire d'avoir la preuve de certains faits intrinsèques, contestés entre les parties'pour éclaircir le sens d'une disposition^ le juge pourrait l'ordonner. (Zachariee, § 714, note 4: Demolombe, n*" 741; Dijon, 21 juillet 1869, D., 1870, 2, 175; cass. fr., 9 mai 1870 et 31 juillet 1872, D., 1871, 1, 60 et 1873, 1, 104; Nîmes, 4 mai 1875, D., 1876. 2, 181; Rouen, 26 janvier 1876, D., 1876, 2, 101.)
3"" Lorsque de deux interprétations fune conduit à la nullité, l'autre à la validité d'une disposition, il faut préférer cette dernière, qui est favorable au légataire. Car on ne peut pas supposer que le testateur ait eu l'intention de faire une disposition qui ne peut produire aucun effet. (Fr. 12 et 24, D., Derebus dubiis, 34, 6; fr. 12, D., Deregulisjuris, 50,17; arg. art. 1157.)
A^ Lorsque le doute porte, non sur la validité, mais sur l'étendue d'un legs, il doit être interprété en faveur de l'héritier ab intestat. (Fr. 9, D., Dereg.jur,, 50, 17; art. 1162.)
B. De la d ijnation du légataire.
2099. En droit romain il y a plusieurs dispositions sur la désignation du légataire ; le code n'en contient pas ; la doctrine les a suppléées.
l"" Le testament doit être l'expression de la volonté du testateur. Il doit donc lui-même désigner le légataire, et il ne peut pas faire dépendre cette désignation de la volonté de l'héritier ni d'un
DES DONAtlONS ENTRE-VIFS ET DES TESTAMENTS. 535
tiers (arg. art. 893). (Liège, 44 mai 4873, P., 4873, 263.) La faculté d*élire le légataire, admise dans Tancien droit, donnait . lieu à beaucoup de procès et a été implicitement abolie par le code. « En matière de disposition de biens», dit Jaubert, «il ne peut y avoir de facultés que celles qui sont définies par la loi. Ainsi, le projet ne s*expliquant pas sur l'ancienne faculté d'élire, le silence de la loi suffit pour avertir que cette faculté ne peut plus être conférée ». (Rapport au Tribunat, n"" 6; Locré, p. 437.)
SlOO. ^ La personne gratifiée doit être certaine. La disposition faite en faveur d'une personne tout à fait incertaine est nulle. Une personne est incertaine lorsque son individualité n*est ni actuellement déterminée, ni susceptible de l'être par l'arrivée de quelque événement prévu dans le testament. Ainsi, par exemple, serait valable le legs fait à celui qui épousera une parente du testateur (ZacharisBi § 655, note 3) ; de même la libéralité faite aux personnes qui assisteront au service funèbre du testateur.
Le legs fait aux pauvres d'une commune ou simplement aux pauvres est censé fait au bureau de bienfaisance de la commune oli la succession s'est ouverte. (Arg. art. 910, 937 ; loi du 7 frimaire an v.) (Dalloz, Nouv. Rép., y^ Dispos, entre-vifs et test. , n** 334.)
8101. 3** Lorsque la désignation du légataire ou de l'objet légué n'est pas faite d'une manière assez précise pour qu'on puisse reconnaître la volonté du testateur, la disposition est nulle. Toutefois, il n'est pas nécessaire de désigner le légataire par ses noms; il peut être désigné de toute autre manière; par exemple, par sa profession, par sa position sociale, par sa parenté. L'erreur commise par le testateur dans quelques points ne nuit pas à Ik validité du legs, pourvu que les autres éléments de désignation soient suffisants pour connaître sa volonté. (Fr. 33, pr., fr. 34, pr. D., De condit. et demonstrat,, 35, 4 ; fr. 9, § 8; fr.48, §3^ D., De hitered instit., 28, 5; Gand, 42 juillet 4877, P., 4878, 34.)
G. De racquisUion, de l'exigibilité et de la transmission des
legs aux héntiers du légataire.
8102. L'article 4044, alinéa 4*^% porte : « Tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un
droit h la chose léguée» droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause. » Cette disposition, quoique placée dans la Vl^ section qui traite Des legs particuliers, s'applique à ^oit^Ies legs indistinctement.
Dès le jour du décès du testateur, tout légataire pur et simple a un droit de propriété, un droit réel, irrévocable à la chose ou aux choses léguées (dies legati cedU). Si le legs consiste dans une quote-part des biens de la succession, le légataire a un droit de copropriété indivise. Si le legs a pour objet une quantité de choses fongibles, le légataire a une créance à partir du même moment.
Quant aux fruits, nous avons examiné les règles particulières à chaque espèce de legs.
S108. Le principal effet de cette acquisition immédiate, c*est la transmission du droit aux héritiers du légataire, pourvu que ce dernier ait survécu, fÛt-ce même un instant, au testateur. Cette transmission n*est pas un effet de la saisine, 'puisqu*elle a lieu même lorsque le légataire n'a pas la saisine, et qu'elle existait en droit romain comme sous le droit coutumier. Sous ce rapport, il y avait une différence entre le légataire universel du droit coutumier et l'héritier du droit romain, qui ne transmettait la succession à ses héritiers qu'après Vaditio hœreditatis. Mais cette différence avait disparu depuis que la règle le mort saisU le vif avait été admise dans les pays de droit écrit. (Voy. suprà^ ft«* 1266, 1267, 1274.)
2104. Le legs est exigible {dies legati venit) immédiatement après le décès du testateur, s'il n'a pas été laissé à terme, et dans ce dernier cas, après l'arrivée du terme. (Gand, 22 novembre 1877,P., 1878, 85.)
Sur les legs conditionnels, voy. infrà, n^ 2164.
D. Des actions du légataire pour obtenir l'exécution du le^s
(art. 1017).
2105. De même que le droit romain, le*code accorde au légataire trois moyens de poursuivre l'exécution du legs (§ 2, J., De legatis, 2. 20).
l"" L'action personnelle contre les débiteurs du legs. Si le legs
est imposé à tous les héritiers, chacun d*eux en est tenu au prorata de la part et portion dont ils profitent dans la succession. Si Tun d'eux devient insolvable, ses cohéritiers solvables ne sont pas tenus de sa portion. (Fr., 33, pr., D., De legatis, II (31).
2"* L'action réelle ou revendicatoire, lorsque l'objet du legs est un corps certain et déterminé (art. 711, 1014, alin. 1).
3"* L'action hj/pothéeaire sur tous les immeubles de la succession (L. 1, G., Communia de legatis^ etc., 6, 43).
En Belgique, l'action hypothécaire n'existe plus ; elle est remplacée par l'hypothèque testamentaire.
8106. Les légataires peuvent aussi, pour sûreté de leur legs, demander la séparation des patrimoines (G. civ., art. 878, 2111 ; L. hypoth. belge du 16 décembre 1851, art. 39; voy. suprà^ nM613,B; 1618, B.).
E. Des frais de la délivrance et des droits d'enregistrement
(art. 1016).
5 107. Les frais de la demande en délivrance sont à la charge de la succession, sans néanmoins qu'il puisse en résulter de réduction de la réserve légale. G'est l'application de la règle générale que les frais du payement sont à la charge du débiteur (art. 1248). Si la demande du légataire avait été exagérée, il pourrait être condamné aux dépens, en tout ou en partie. Si l'héritier avait injustement combattu la demande en délivrance, ou s'il avait occasionné des frais inutiles, il pourrait être condamné à les payer, quand même ils.entameraient la réserve.
5108. Les droits d'enregistrement seront dus par le légataire. Ghaque legs pourra être enregistré séparément, sans que cet enregistrement puisse profiter à aucun autre qu'au légataire ou à ses ayants cause. Ghaque légataire a le droit de se faire délivrer séparément un extrait du testament en ce qui le concerne. C'est une innovation. Autrefois l'enregistrement était considéré comme indivisible. Le légataire, môme celui qui avait reçu le legs le plus modique, ne pouvait en o'btenir la délivrance qu'en faisant enregistrer le testament entier et en avançant les frais d'enregistrement de tous les legs. S'il ne voulait pas faire cette avance, il ne pouvait demander son legs tant qu'il y avait encore
558 LIVRE TROISIÈME. — TITRE n.
un légataire qui n*ayait pas fait enregistrer le sien. (Rapport au Tribunat, n* 64, Locré. 472.)
2109. Le testateur est libre de déroger à la loi en ce qui coqcerne les (Vais de la délivrance et les droits d^enrégistremeut.
SECTION Vil.
DES EXÉCUTEURS TESTAMEIfrAIRES (Sll. i0^-i034).