INTRODUCTION HISTORIQUE
2110. C*est une opinion généralement répandue que Tinstitution des exécuteurs testamentaires est d*origine française, et que cest de Tancien droit coutumier qu'elle a passé dans le droit écrit. (Demolombe, t. XXII» n"" 1.) « Ce sont les usages de nos aïeux et nos coutumes les plus anciennes qui Font créée, pour assurer avec plus de force et de stabilité la volonté du testateur », dit Troplongf n"* 1990, d*accord avec Dalloz, Nouv. Bép*, V* Dispositions entre-vifs, etc., n** 4022.)
Merlin, en expliquant pourquoi cette institution était plus usi* tée dans les pays de coutumes que dans les pays de droit écrit, n*émet pas d'opinion sur son origine. « Dans les pays de droit écrit », dit-iU « les testateurs nomment rarement des exécuteurs testamentaires, parce que l'héritier étant saisi de plein droit de tous les effets de la succession, c'est lui qui naturellement doit prendre le soin d'exécuter le testament. Mais dans les pays coutumiers, où les dispositions universelles ne sont toutes que les legs sujets à délivrance, on a introduit l'usage des exécuteurs testamentaires pour tenir la main à l'exécution des dernières volontés du défunt ; il n'y a presque point de coutume qui ne coqtienne quelque disposition sur cette matière. » {Répertoire, V" Exécuteur testamentaire, I.)
C'est cette dernière circonstance, — la multiplicité des dispositions coutumières sur cette matière, — qui a sans doute beau^ coup contribué à faire admettre que l'origine de l'institution est coutumière. Mais cette opinion n'est point justifiée. On ne sau-
DES DONÂtiONd entre-Vifs et des testaments. 539
râit itidlquer, pas même approximativement, ni la date ni le lieu de Forigine coutumière des exécuteurs testamentâiii*e3; Elle est donc tout au moins douteuse.
Nous croyons que le doute s*ëvanouit devant les documents de rhistoire, que «ette institution est d'origine romaine, et que, par Tinfluence de TÉglise et du droit canon, elle s'est répandue, développée et introduite dans les pays coutumiers.
8111. Les Romaind attachaient à la fidèle exécution dëft dernières volontés de Thomme une teller importance, qu'elle était considérée comme intéressant l'ordre public : Publiée enim expe^ diti suprema hofninum Judida exUumhabere^ dit le fr. 5, D., Teslamenta quemadmodutn aperiantur, 29, 3. Lorsqu'une disposition testamentaire était faite en faveur d'une personne déterminée, Texécution en était suffisamment garantie par l'intérêt de cette personne. Mais un testament pouvait renfermer des disposition^ à l'exécution desquelles aucune personne déterminée n'était intéressée, par exemple, celle d'ériger un monument funèbre, ou de donner des jeux en l'honneur du défunt, ou de lui rendre tels honneurs funèbres. Alors l'autorité publique avait le devoir de faire respecter la volonté du défont, soit indirectement en refusant à la personne grevée les actions et autres moyens dont elle pouvait avoir besoin pour faire valoir son droit, soit même directement en usant des moyens de contrainte dont elle disposait. (Maynz, § 395, notes 22-39.) Dans la Novelle < , pr. § l*' et cap. 4. Justinien punit de la déchéance des faveurs que le défunt leur a destinées ceux qui^ après une admonestation du juge, auront laissé écouler une année sans exécuter le testaments
Le testateur pouvait aussi pourvoir lui-même à Texécution de ses volontés, en commettant ce soin à d'autres personnes que l'héritier. Mais l'usage de semblables exécuteurs de testaments ne fut pas fréquent. On en trouve cependant plusieurs exemples dans le Digeste. Ainsi le fr. 12, § 4, D., De religiosis^ 11, 7, porte que celui qui a été désigné par le testateur doit pourvoir à ses funérailles, qu'autrement il n'aura pas le droit de recueillir le legs qui lui a été laissé dans ce but; les fr. 3 et 8, D., De alimentis legatiSy 34, 1, prévoient le cas ob le testateur a chargé un de ses héritiers de la distribution d'aliments légués à ses affranchis. Le testateur pouvait se servir de la forme du fidéicommis
pour assurer l'exëcutioD de sa volonté, en la confiant à une per< sonne sur la loyauté de laquelle il pouvait compter; quelquefois le juge chargeait un des héritiers d'exécuter le testament, par exemple, de distribuer les aliments légués par le testateur (fr. 3, Dm De aUmentis, 34, 1).
L'institution des ex^uteurs testamentaires prit de plus grands développements sous les empereurs chrétiens. Léon (il régnait de 457 à 474) et Anthémius (de 467 à 472), en déclarant valable, quoique laissé à des personnes incertaines, le legs fait pour le i*achat des captifs, ordonnent que si le testateur n'a pas désigné une personne pour veiller à l'exécution de cette disposition, ce soin incombera à l'évéque du lieu de naissance du testateur. (L. 28, G.t De Episcopis et clericis, 1, 3.) Justinien a étendu cette disposition aux libéralités laissées en faveur des pauvres, et déterminé avec précision les devoirs et les pouvoirs de l'évéque et de son économe dans le cas où les captifs ou les pauvres seraient institués héritiers. (L. 49, G., eodem^ 1, 3.) Ces deux lois donnent à l'évéque exécuteur testamentaire le pouvoir de vendre le mobilier de la succession, de faire rentrer les créances, d'agir en justice, etc. Après une année, révoque devait rendre compte de sa gestion au recteur de la province. La Novelle 68 de Léon le Philosophe (régnant de 886-911), tout en maintenant la défense faite aux moines et aux clercs de se charger de la tutelle des impubères, leur permet d'accepter la tutelle d'une succession testamentaire, qui n'est autre chose que l'exécution testamentaire.
SI 12. La noinination d'un exécuteur testamentaire était motivée surtout lorsque le legs n*était pas fait au profit d'une personne déterminée. De semblables legs devinrent fréquents depuis l'introduction de la religion chrétienne; les testateurs ordonnaient souvent de dire des messes pour le repos de leur âme, et ils chargeaient quelqu'un de veiller à l'exécution de cet ordre ainsi que des autres dispositions du testament. Cet exécuteur était appelé Ekemosi/narius. Avec l'usage des testaments, l'institution des exécuteurs testamentaires s'est introduite dans les pays de coutumes, et déjà au ix^ et au x* siècle nous trouvons des actes de dernière volonté désignant des personnes chargées de veiller à l'exécution des dernières volontés, surtout des dis-
positions faites en feveur des pauvres et de l'Église. Baluze, CapUularia regum Francorum^ appendix, n"^ 136» rapporte le testament d'Acfred, duc d'Aquitaine, qui institue plusieurs exécuteurs testamentaires. Quelquefois la charge de veiller à Texécution du testament était appelée un fidéicommis.
Au commencement du moyen âge, Texécuteur n'avait pas toujours la possession des choses héréditaires, mais le testateur pouvait la lui donner, non*seulement des meubles, mais aussi des immeubles.
Deux décrétâtes du pape Grégoire IX de 1235 enjoignent. Tune aux évéques de veiller à ce que les exécuteurs testamentaires {exeeutores tesiamentorum ou uUimœ voluntatis) accomplissent fidèlement leur devoir, l'autre aux exécuteurs testamentaires qui ont accepté cette mission, d'exécuter scrupuleusement les dernières volontés des défunts. ( Gap. 17 et 19, X., De testamentis, 2, 26.)
On le voit, l'institution même est plus ancienne que les coutumes ; mais les coutumes s'en sont beaucoup occupées. D'après presque toutes les coutumes, l'exécuteur testamentaire avait la saisine du mobilier ; d'après quelques-unes d'entre elles, il avait aussi la saisine des acquêts. Si les meubles ne suffisaient pas pour l'exécution des legs, il lui était permis par la justice de vendre quelque immeuble. 11 devait rendre compte après l'an et jour. (Loysel, InstU, eoutum,, m^ 314-316; Warnkœnig, Franzôs. Rechtsgeschichte, t. IF, n*- 188, 205.)