‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en BelgiqueChapitre 149 sur 204 · II. CARACTÈRE JURIDIQUE DE L'EXBCUTION TESTAMENTAIRE · texte numérisé non relu

II. CARACTÈRE JURIDIQUE DE L'EXBCUTION TESTAMENTAIRE

2113. <x Le testateur pourra nommer un ou plusieurs exécuteurs testamentaires » (art. 1025).

Gette nomination ne peut être faite que par un testament valable; mais il n'est pas nécessaire que ce soit par le testament même dont elle a pour but d'assurer l'exécution. La nomination peut se faire par un testament antérieur ou postérieur. (Démolombe, t. XXII, n- 21, 22; Zaehari», § 715.)

L'exécuteur testamentaire est un mandataire imposé aux héritiers par le testateur pour assurer l'exécution de ses dernières volontés. Il faut donc, en général, lui appliquer les règles sur le mandat. Mais ce mandat diffère en plusieurs points du mandat

54i LIVRE TROISIÈME. — TITRE II.

ordinaire. Aiasi les héritiers ne peuvent pas le révoquer, ni restreindre les pouvoirs du mandataire. Régulièrement, la mort du mandant met fin au mandat, tandis que le mandat de l'exéouteur testamentaire commence à la mort du mandant.

8114. Nul n*est tenu d'accepter la nomination d'exécuteur testamentaire ; ce n'est pas un munus pubHcum comme la tutelle. Mais gelui qui l'a acceptée ne peut plus y renoncer, si ce n'est pour des causes graves, survenues depuis l'acceptation, qui le mettent dans l'impossibilité d'accomplir sa tâche (arg. art. 1991, 2007).

Lorsque le testateur a fait un legs paur rémunérer V^icéaUeur tesêamentaire des soins qu'il donnera à l'exécution du teatameot, l'acceptation de ce legs emporte acceptation de la mission d*exécuteur testamentaire, et dans le même cas, la répudiation de cette mission entraîne la caducité du legs.

8116. Le mandat étant gratuit, l'exécuteur testamentaire ne peut exiger ni salaire ni honoraires» à moins que le testateur ne lui ait fait un legs pour rémunérer ses soins (art. 1986). Kais il peut réclamer les frais faits pour l'apposition des scellés, l'inventairo, le compte et les autres frais relatifs à ses fonctions, lesquels sont à la charge de la succession (art. 1034, 1999-2001).

8116. L'exécuteur testamentaire nest pas obligé- 4*agir eo personne ; comme tout autre mandataire, il peut se substituer un fondé de pouvoir (arg. art. 1994).

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