III. QUI PEUT ÊTRE NOMMÉ EXÉCUTEUR TESTAMENTAIRE
8117. Celui qui ne peut s'obliger, c'est-à-dire, qui ep est physiquement ou légalement incapable, ne peut être exécutpur test^ nientaire (art. 1028). C'est une dérogation à Tarticle 1990, qui permet de choisir pour mandataires les fepimes et les mineurs émancipés. Voici la raison de cette différence. Le mandant choisit lui-même son mandataire ; il peut copfier ses propri^s intérêts à qui il veut; il est libre de les comproinettre même, en les confiant à des personnes qui ne sont pas resppnsables de leur gestion ; d'ailleurs il peut révoquer le mandat. Les héri^ers et les légataires ne peuvent pas révoquer l'exécuteur testame^tairOt ni
restreindre ses pouvoirs; il faut donc que ce deroier offre la garantie d*une responsabilité complète et sérieuse. Il sufBt que la capacité existe au moment du décès du testateur.
2118. Le principe qui précède s'applique :
l"" Au mineur même émancipé. Il ne peut être exécuteur testamentaire» même avec Tautorisation de son tuteur ou curateur (art. 1030). Le mot curateur a été ajouté pour décider un doute soulevé par quelques auteurs anciens, qui pensaient que le mineur émancipé peut être exécuteur testamentaire. L'intervention du tuteur ou curateur ne peut habiliter le mineur; car ils ne peuvent pas s'immiscer dans une affaire qui ne leur a pas été confiée. La charge de Texécuteur testamentaire est personnelle,
2119. 2"" Aux femmes mariées, avec la distinction suivante : La femme mariée âous le régime de la communauté ne peut
accepter Fexécution testamentaire qu'avec le consentement de son mari, parce qu'alors seulement elle est reaponsable sur la pleitia propriété de ses biens. L*stutorisation de 1^ justice ne suffit pas, parce qu elle rend la femme responsable seulement sur la nue propriété de ses biens.
Si la femme est séparée de biens, soit par contrat de mariage, soit par jugement, elle peut accepter ce mandat avec le consentement de SQQ mari, ou, à son refus, autorisée par la justice, conformément aqx articles %M et 319 du code (art. 1029). Car, dan^ ce cas, la^ femipe est capïd^le de s'obliger, et l£i pleine propriété de ses bi^Q^ répond de ses obligations.
2180. Une personne incapable de recevoir un legs du testateur peut néanmoins être nommée exécuteur testamentaire, par exemple un des témoins instrumentaires, ou le notaire qui a rédigé le testament.
Rien ne s'oppose non plusi à ce que le notaire, qommé exécuteur testamentaire par un testament olographe, soit choisi par le président du tribunal copinie dépositaire de ce testament, conformément ^ l'article 1007 (voy. suprà, n"^ 2054 et suiv.).
lY. DES FONCTIONS DB L'BXÉOUTlSnB TBSTiVMENTAIBB-
9%2i: (iCS fonctions de l'exécuteur testamentaire difi^rent selon qu 11 a la paisine on qi^'i} ne l'fi p$ts. Noua traiterons danc :
A. de la saisine; B. des fonctions de tout exécuteur testamentaire; C. spécialement des fonctions de celui qui a la saisine.
A. De la saisine.
81 S2. Les exécuteurs testamentaires n*ont plus la saisine de plein droit* comme avant le code civil. Le testateur peut leur donner la saisine, mais seulement du mobilier, en tout ou en partie, jamais des immeubles. S'il ne la leur a pas donnée, il ne peuvent Fexiger (art. 1026). Le testateur apprécie lui-même le degré plus ou moins grand de confiance qu'il place en ses héritiers ou légataires universels. Il ne peut pas donner la saisine des biens qui forment la réserve.
La saisine ne doit pas être donnée en termes exprès ; elle peut résulter de l'ensemble des dispositions du testament. (Bruxelles, 7juinl848,P., 1851, 339.)
81S8. Caractère juridique de cette saisine. Cest une simple détention, un dépôt, qui empêche les héritiers de détourner le mobilier de la succession, et qui, par cela même, assure l'exécution des dispositions testamentaires. Cest pourquoi les héritiers peuvent la faire cesser en offrant de remettre aux exécuteurs testamentaires une somme suffisante pour le payement des legs mobiliers, ou en justifiant de ce payement (art. 1027). Alors elle n'aurait plus de but. Ce motif explique pourquoi l'exécuteur testamentaire n'a pas la saisine des immeubles; d'après le code, ils sont frappés d'une hypothèque légale au profit des légataires; de plus, ces derniers peuvent demander la séparation des patrimoines.
La saisine n'empêche pas les héritiers de conserver la possession juridique, ou anima damini, de la succession, mais elle géoe l'administration et leur disposition du mobilier.
S1S4. Durée de la saisine. Elle ne peut durer au delà de l'an et jour à compter du décès du testateur (art. 1026). La loi suppose que ce délai suffit pour mettre|à][exécution les dispositions testamentaires, et elle ne veut pas que l'héritier soit plus longtemps privé de sa chose sans nécessité. Le testateur peut donner la saisine pour un temps moindre, mais pas pouf un temps plus long, et les tribunaux ne peuvent la proroger. c< Dans aucun cas
elle ne peut durer au delà de Tan et jour », et, pour que cette pensée fût exprimée dans la loi, le Tribunat proposa un changement de rédaction qui fut adopté. (Observ. du Tribunat, n"* 59 ; rapport de Jaubert, n"" 65, Locré, 327, 473; Demolombe, n"^ 48, 49.) La question est controversée.
Mais les auteurs et la jurisprudence vont trop loin en disant que c*est une disposition d'ordre public. C'est une règle introduite en faveur des héritiers qui, sous la condition admise par la loi, peuvent foire cesser la saisine. Si le testateur a 'étendu la saisine au delà de Tan et jour, et que les héritiers ne s*y opposent pas, ou s*ils consentent eux-mêmes expressément ou tacitement à la proroger, elle peut durer plus longtemps' et les tiers n*ont point qualité pour se prévaloir de la limite fixée par la loi.
21S5. Le temps ne couil pas toujours à partir du décès du testateur. Si le testament n'avait été découvert que quelque temps après, la mort du testateur, ou s'il avait été retenu par les héritiers, ou s'il y avait eu des contestations sur la validité du testament ou de la nomination de l'exécuteur testamentaire, le délai ne commencerait à courir que du jour de la découverte du testament ou de la cessation de l'obstacle qui s'opposait à l'entrée en fonctions de l'exécuteur testamentaire. Ce double tempérament est conforme aux traditions coutumières. (ZacharisD, § 715, note 25; Demolonibe, n® 50.)
B. Des foMtUms de tout exiaUeu/r testamentaire.
2126. Les fonctions d'exécuteur testamentaire sont indépendantes de la saisine. Tout exécuteur testamentaire doit veiller à ce que le testament soit exécuté, et prendre les mesures nécessaires à cet efifet. L'article 1031, qui prescrit plusieurs de ces mesures, n'est pas seulement applicable au cas où l'exécuteur a la saisine^ Ainsi :
1* L'exécuteur testamentaire doU &ire apposer les scellés, s'il y a des héritiers mineurs, interdits ou absents, c'est-à-dire non présents (art. 81& et «uprà, n"" 1484). Il le doit, donc il le peut môme dans tous les autres cas oii il croit que l'intérêt des légataires l'exige; si leur intérêt ne l'exige pas, par exemple, lors-
546 LIYRE TROISIÈME. — TITRE U.
qu'il y a des immeubles suffisants pour garantir le payement des legs« il peut omettre l'apposition des scellés.
2*" Il doit faire &ire, en présence de l'héritier présomptif, ou lui dûment appelé, l'inventaire des biens de la succession. Conformément à l'ancienne jurisprudence, il a le choix de l'officier public qui devra faire l'inventaire et la prisée des biens. Si les héritiers ou autres intéressés n'approuvent pas son choix, ils peuvent désigner d'autres officiers pour procéder conjointement avec ceux qu'il a choisis.
La confection de Tinveotaire est nécessaire pour établir vis-àvis les légataires jusqu'à quel point les forces de la succession permettent l'exécution du legs et pour déterminer l'étendue de la responsabilité des héritiers de ce chef.
3^ Il peut et, si l'intérêt des légataires l'exige, il doit prendre sur les immeubles de la succession Tinscription du privilège de la séparation des patrimoines (code civ., art. 2111; loi hyp. belge, art. 39).
2127. 4*" Il peut provoquer la vente du mobilier, à défeiut de deniers suffisants pour acquitter les legs. Si les héritiers n*offi'ent aucune garantie pour l'exécuticud des legs, il pourrait même provoquQjr d*autres mesures conservatoires à cet effet, par exemple exiger des cautions, ou faire ordonner par justice que le produit de la vente du mobilier sera versé directement entre les mains des légataires jusqu*à concurrence de leurs legs. Car on ne peut admettre que le droit et Tobligation de veiller à Texécution du testament soient sans sanction.
5*" Il peut même poursuivre, par action directe contre les héritiers, l'exécution des charges que le testateur a imposées dans son propre intérêt, par exemple celle d'élever un monument, ou de fidre dire des messes pour le repos de son ftme. (Zacharise, § 715, note 16.)
6^ En cas de contestation relative à l'exécution et à la validité du testament, il peut intervenir pour en soutenir la validité (art. 1031, alin. 4).
G. De$ foncHanê de VexéeuUwr ieêtamentaire qui a la êoisme.
8128. Lorsque l'exécuteur testainentaire a la saisine» ses fonctions sont les mêmes que lorsqu'il ne Ta pas, sauf les différenées qui suivent :
1® Il est tenu de faire &ire inventaire afin d'établir l'étendue de sa responsabilité tant envers les légataires qu'envers les héritiers. Ces derniers peuvent exiger l'inventaire, ou le faire faire eux-mêmes. •
2129. Le testateur peut-il dispenser l'exécuteur testamentaire de faire inventaire? Cette question, controversée déjà anciennement, l'est encore. Il faut distinguer :
1*" Le testateur peut-il ordonner qu'il n'y ait pas d'inventaire du tout? Cette question a été traitée tvprà^ au n"" 1442.
2^ Le testateur a-t-il légué à l'exécuteur testamentaire tout le mobilier qui restera après payement des legs, il peut le dispen-^ ser de l'inventaire; mais 'alors l'exécuteur, par la seule acceptation de cette disposition, devient débiteur pur et simple des legs, comme d'une conditiou de celui qui a été laissé à lui-même.
3"^ Le testateur a-t-il simplement dispensé l'exécuteur testamentaire de faire inventaire, sans autre clause, rien ne s'oppose à la validité de cette disposition, parce qu'elle ne compromet les intérêts de personne; car nous croyons qu'elle n'implique pas défense aux héritiers et aux légataires de provoquer l'inventaire contradietoirement avec l'exécuteur testamentaire.
2180. 2^" L'exécuteur testamentaire prend et détient le mobilier, et il peut le faire vendre jusquk concurrence de ce qui est nécessaire pour payer les legs, et en toucher le prix. Il reçoit les intérêts échus des capitaux ainsi que les intérêts à échoir pendant la saisine, le remboursement des capitaux et les revenus des immeubles, mais seulement ceux échus au moment de l'ouverture de la succession . Il peut poursuivre les débiteurs des créances de la succession, et il peut lui-même payer les legs; mais il ne peut pas payer les autres* dettes de la succession. Il peut être poursuivi par les légataires en payement de leur legs.
Il est prudent de.n'agir dans tous ces' cas que de concert avec les héritiers, ou, en cas de contestation, de les mettre en cause,
548 LIVRE TROISiËME. — TITRE 11.
OU d*agir seulement en vertu d'une décision du tribunal, afiu d'éviter les difficultés que les héritiers pourraient soulever.