‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en BelgiqueChapitre 15 sur 204 · PATERNELLE ET MATERNELLE · texte numérisé non relu

PATERNELLE ET MATERNELLE

1298. A défaut de descendants et de frères et sœurs germains et d*enfants d'eux, la totalité de la succession du défunt passait, d'après le droit romain, à son plus proche ascendant; à son défaut, aux frères consanguins et utérins ou à leurs enfants, et, à

défaut de ceux-ci, au plus proche parent collatéral de Tun ou de Tautre côté, quelle que fût la provenance des biens.

D*aprës le droit coutumier, les biens retournaient du côté d*oii ils venaient {patema pateniiSy materna tnaternis). {Suprà^ n'^ 1245- 1247). Par exemple, Paul meurt, laissant pour héritiers un frère de son père (oncle paternel) et un cousin germain maternel. Sa fortune consiste dans une ferme quil a recueillie dans la succession de sa mère. D après le droit romain, cette ferme échoit entièrement à l'oncle paternel qui, étant héritier collatéral au troisième degré, exclut le cousin germain, qui n est qu!au quatrième. D'après le droit coutumier, la ferme appartient exclusivement au cousin germain maternel, parce qu'elle est entrée dans le patrimoine du défunt par sa mère. Suivant le code civil, la ferme se partage par moitié entre l'oncle et le cousin.

La loi ne considère pas X origine des biens, pour en régler la transmission ; a toute succession échue à des ascendants ou à des collatéraux se divise en deux parts égales: Tune pour les parents de la ligne paternelle, l'autre pour les parents de la ligne maternelle » (art. 732, 733, alin. 1).

La distinction des biens, au point de vue de la succession, avait été abolie par la loi du 17 nivôse an ii, article 62. Parmi les auteurs du code, il y avait des partisans de l'ancien droit coutumier, parce qu'il empêchait qu'une ligne ou une famille ne s'enrichit aux dépens de l'autre. « Peut-être serait-il convenable de rétablir la règle patema paiemis », disait au conseil d*État le consul Cambacérès, « pourvu que ses effets ne s étendissent pas au delà des degrés de parenté assez proches pour que l'origine des biens ne soit^enveloppée d'aucune incertitude. » Bigot-Préameneu défendait aussi la maxime coutumière, parce qu'elle lui paraissait fondée sur l'affection présumée du défunt ; « dans tous les cœurs on trouve le désir que les biens d'une famille ne passent pas à l'autre ». (Procès-verbaux du conseil d'État, I,n** 17, Locré, p. 73-77.) Treilhard, faisant allusion à cette maxime, dit : « Nous n'avons pas dû rejeter ce qu'il pouvait y avoir de bon dans les usages des pays coutumiers. » (Exposé de motifs, n"" 12.) Selon Siméon, « le principe de la distinction des biens était équitable, et c'étaient les difficultés de son application qui avaient dû la faire abroger. » (Discours, n*» 16; Locré, p. 185, 285.) Au conseil

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