‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en BelgiqueChapitre 16 sur 204 · TOME II · texte numérisé non relu

TOME II

d'État, Berlier et Portalis se prononcèrent d'une manière absolue contre la règle patema patemis, avec ou sans modification. Berlier dit que Fabolition de la règle a pour elle l'avantage d'une épreuve de neuf années et l'assentiment de presque tous les tribunaux consultés.

Les rédacteurs du code ont adopté la division en deux parts comme un terme moyen propre à concilier des usages opposés, et pour tempérer les effets de l'abolition de la règle ptUema paternis, en restituant au moins la moitié des biens à la ligne d'où ils provenaient dans le cas où l'héritier le plus proche appartient à l'autre ligne. Ils se sont aussi guidés par l'idée que le défunt était présumé avoir une affection égale pour ses parents de l'un et de l'autre côté. (Chabot, Rapport, n^ 21, Locré,p. 330.)

1299. Il ne se fait aucune dévolution d'une ligne à l'autre que lorsqu'il ne se trouve aucun ascendant ni collatéral de l'une des deux lignes. Ce n'est donc qu'à défaut de parents au degré successible jusqu'au douzième degré, dans une ligne^ que la succession est dévolue pour la totalité à l'autre ligne (art. 733, alin. 3, 755).

Tant qu'il y a des parents dans les deux lignes, chacune des deux moitiés est considérée comme une hérédité séparée et indépendante, dans laquelle la succession a lieu suivant l'ordre des classes et des degrés exposés aux n"* 1296 et 1297. Donc, une classe antérieure dans une ligne n'exclut une claisse postérieure que dans la même ligne, mais elle ne l'exclut pas dans l'autre ligne.

(Dans tous les tableaux qui vont suivre les O désignent les mâles, les Q les femmes, et les (g) |3 les personnes décédées.)

Exemple :

X, le de cujus, laisse pour j^ ^

unique héritier, dans la li- S-^.,^,^......^

gne paternelle, son père F

et dans la ligne maternelle,

son cousin germain E.

F appartient à la deuxième

classe, E à la quatrième 1 JL T

(celle des collatéraux). La ®\ Ou

succession se divise en deux

parts égales; F etE recueillent chacun la moitié.

Si E était décédé avant X, la moitié afiërente à la ligne maternelle aurait été dévolue à F; si F était décédé avant son fils X, E aurait recueilli la totalité de la succession.

On a reproché au système du partage en deux lignes, de conduire à des résultats évidemment injustes et contraires au prin* cipe de YaffeetUm présumée, sur lequel Tordre des successions est basé. Ainsi, comme on le voit par le tableau qui précède, le père de X pourrait se trouver en concours avec un parent du huitième, du neuvième, même du douzième degré, que le défunt n'aurait jamais vu ni connu, et ce parent serait présumé avoir occupé, dans le cœur de X, la même place que son père, et il partagerait avec le père la succession de son fils par part égale.

Ce reproche, au point de vue de YaffeetUm présumée, est fondé. Le code aurait dû limiter les effets de la division en deux lignes, au moins dans le cas où le défunt a laissé encore son père ou sa mère, ainsi que Ta fait le code civil hollandais de 1838, article 906, lequel, tout en admettant la division en deux lignes, attribue la totdUé de la succession au survivant des père et mère, si l'enfant est mort sans postérité et sans frères et sœurs et descendants d'eux, n se faix donc, dans ce cas, une dévolution d'une ligne à l'autre.

Mais, il ne faut pas l'oublier, les auteurs du code n'ont pas suivi un système uniforme et arrêté (voy. n** 1253); et la disposi^ tioa dont il s'agit est une conséquence de la division en deux lignes introduite pour empêcher que les biens d'une famijle ne passent etitièremerU dans une autre. C'est donc un débris de l'ancienne règle patema patemis, à laquelle l'affection présumée a été subordonnée dans ce cas.

1300. Le code a, par exception et contrairement à la loi du i7 nivôse an ii, tempéré la règle de la division en deux parts, eo faveur des père et mère seulement, lorsque l'un d'eux est en concours avec des collatéraux de l'autre ligne. Le survivant des père et mère a alors Yusufruit du tiers des biens auxquels il ne succède pas en propriété (art. '754). « C'est un moyen qui pourra leur procurer du soulagement dans l'âge des infirmités et des besoins », dit Treilhard. (Exposé de motifs, n^ 18, Locré, p. 190.)

L'idée de ce tempérament se trouve dans l'ancien droit. Sui-

vant plusieurs coutumes^ par exemple, celles de Paris, art. 314, d*Orléans, art. 316, le survivant des deux conjoints succédait « en usufruit à leurs enfants, aux conquéts faits pendant leur communauté, quoique devenus propres naissants du côté du prédécédé en la personne desdits enfants qui y avaient succédé au prédécédé. Cette succession était accordée comme une espèce de consolation de la perte que le survivant faisait de son vivant, in solatium lucttts, et aussi parce que le survivant n*était pas étranger à ces biens, à Facquisition desquels il avait contribué (m prœmium collaborationià) ». (Pothier, Succesnons, chap. II, sect. II, art. 3.)

Cet usufruit est soumis aux règles ordinaires sur cette matière. L*usufruitier doit donc fournir la caution (art. 601) ; car Tusufruit des père et mère n*est pas établi sur les biens de leur enfant, mais sur les biens d'un parent collatéral, provenant de la succession de leur enfant.

Cet usufruit n*a pas lieu sur les biens que le parent collatéral de Tautre ligne recueille à titre de légataire du défunt, mais seulement sur la portion qu'il reçoit à titre d'héritier ab intestat.

Mais les père et mère y auraient droit alors même que le défunt leur aurait laissé, outre leur portion ab intestat, un legs plus ou moins considérable. L'usufruit est toujours établi sur le tiers de ce que le parent collatéral prend ab intestat.

Mais l'usufruit n'existe que sur le tiers de ce que le parent collatéral recueille en pleine propriété, il n'est pas établi sur ce qu*il recueille seulement en nue propriété. Ainài, si le père ou la mère survivant avait déjà à un autre titre, par exemple en vertu de son contrat de mariage,. l'usufruit des biens échus aux parents collatéraux de l'autre ligne, il n'aurait pas droit à l'usufruit du tiers de la valeur de la nue propriété de ces biens. (Gass. belge, 10 juillet 1873, P., 1873, 298.)

1301. La première division opérée entre les lignes paternelle et maternelle, il ne se fait plus de division entre les diverses branches ; mais la moitié dévolue à chaque ligne appartient à l'héritier ou aux héritiers les plus proches en degré, sauf le cas de représentation (art. 734, 741). La première division s'appelle aussi la fente; la subdivision entre les diverses branches, la refente. Le système des refentes était admis dans beaucoup d*an-

ciennes coutumes, dans les unes comme conséquence de la règle patema patemis, et H fallait chercher dans chaque subdivision les parents paternels et maternels ; dans d*autres, comme conséquence de la représentation admise à Tinfini, même dans la ligne ascendante.

Exemple :

La succession de X se divise en deux parts ; la moitié est dévolue, par portions égales, aux deux plus proches héritiers de la ligne paternelle, qui sont son aïeul G et son aïeule H. L'autre moitié échoit à la ligne maternelle. E, la mère de X, étant décédée, le plus proche ascendant de cette ligne est D, son aïeul maternel, qui prend l'autre moitié de la succession. S'il y avait refenUy par suite de représentation-, D n'aurait pris que le quart, et l'autre quart aurait été dévolu aux représentants de C, aïeule maternelle du défunt, c'est-à-dire à A et B, son bisaïeul et sa bisaïeule, qui l'auraient partagé par moitié, chacun 1/8 de la succession.

On a dit que les derniers mots de l'article 734 : « sauf le cas de la représentation », sont inexacts, parce que la représentation B a pas lieu en lignes ascendante et collatérale. Mais la fin de l'article 734 se réfère à l'hypothèse où il y a des enfants de deux lits. La division de la succession s'opère alors par moitié entre les frères et sœurs du défunt, et, dans chacune de ces lignes, les frères et sœurs prédécédés sont représentés par leurs enfiints, qui viennent concourir avec les frères et sœurs survivants de la même ligne (art. 742, 743) : le partage a donc, alors lieu par souche, et non par tête. (Demol, t. XUI, n"" 378.)

La fin de Farticle 734 D*est donc pas incorrecte, comme le dit Marcadé, ad art. 734, n^" IL

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