‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en BelgiqueChapitre 151 sur 204 · ET DE LA REDDITION DBS COMPTES · texte numérisé non relu

ET DE LA REDDITION DBS COMPTES

8181. Les fonctions de Texécuteur testamentaire cessent :

1*" Par sa mort. Ses pouvoirs ne passent point à ses héritiers (art. i032 et 2003). Geux-ei doivent en informer les héritiers et les légataires du testateur, et pourvoir en attendant à ce que les circonstances exigent pour^leur intérêt (arg. art. 2010).

2* Par l'exécution complète du testament.

3<» Par la révocation ou la destitution prononcée en justice, sur la demande des héritiers pour cause d'incapacité ou d'infidélité, d'interdiction, de faillite ou de déconfiture (arg. art. 444, n*^ 2, 2003; ZacharisB, § 715, notes 7, 8, 35).

4^ Par la démission voloiftaire. (Voy. suprà, n? 2114.)

Les fonctions de l'exécuteur ne sont pas terminées par la cessation de la saisine, si le testament n'est pas encore exécuté.

2182. L'article 1031, alinéa 5, porte que les exécuteurs testamentaires doivent rendre compte de leur gestion, à l'expiration de l'année du décès du testateur. Cette disposition a spécialement en vue le cas oix ils ont la saisine; le compte doit être rendu aux héritiers. •

2188. Mais l'exécuteur est responsable aussi envers les légataires particuliers. En cas d'inaccomplissement de sa mission, il doit rendre compte des motifs qui l'en ont empoché.

Le testateur peut-il dispenser l'exécuteur testamentaire de rendre compte? Cette question présente de l'analogie avec celle traitée suprà^ n^ 998. Elle est très-controversée. Nous croyons devoir la décider affirmativement parce que la loi ne le défend pas. Mais la dispense de rendre compte n'implique pas le legs de ce dont il peut être reliquataire. (Zachariœ, § 715, note 38. En sens contraire, Demolombe, n^" 119.)

La dispense de rendre Compte serait nulle : 1"" si l'héritier était réservataire ; 2*" si l'exécuteur testamentaire était incapable de recevoir du testateur.

DES DONATIONS ENTRE-VFFS ET DES TESTAMENTS. 549 VI. DU CAS OU IL T A PLUSIEURS RxicUTEUHS TESTAMENTAIRES

(art, 1033).

2134. S'il y a plusieurs exécuteurs testamentaires, il faut, en ce qui concerne leurs pouvoirs et leur responsabilité, distinguer :

1^ Le testateur a divisé leurs fonctions; chacun d*eux doit se renfermer dans celle qui lui est attribuée, et, dans ce cas, il n'est responsable que de ses faits personnels. S*il a excédé les limites de ses attributions, il est tenu comme le mandataire qui se trouve dans le môme cas.

2® Le testateur a nommé plusieurs exécuteurs sans diviser leurs fonctions; ils ont tous accepté. Chacun peut agir seul, au défaut des autres^ dit la loi ; mais dans tous les cas, qu'ils agissent conjointement ou chacun séparément, ils sont solidairement responsables du compte du mobilier qui leur a été confié. Cest une dérogation au principe de l'article 1995.

8135. L'article 1033 ne s'occupe que des pouvoirs et de la responsabilité des exécuteurs testamentaires, et non du point de savoir quel sera l'effet de l'incapacité ou du refus de l'un sur la validité de la nomination des autres. Suivant quelques auteurs, il faut présumer que le testateur n'a nommé les uns qu'en considération des autres, et sous la condition qu'ils accepteraient tous, afin de donner plus de garantie aux héritiers. Une pareille présomption, contraire à l'ancienne jurisprudence, ne peut être admise que lorsqu'elle est justifiée par les dispositions du testament. Donc, le refus ou l'incapacité de l'un ou de quelques-uns des exécuteurs testamentaires n'annule pas la nomination des autres. (Demolombe, n^ 37, et les auteurs qu'il cite.)

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SECTION Vffl.

DE LA RivOCATIOlf DES TESTAMENTS ET Dl^ LEUR CADUOTi (Srt. 1035-1047).

8186. Un testament peut être destitué de tout effet : l"" parce qu'il est nul dè.s le principe ; 2" parce qu'il est révoqué, ou S"" parce qu'il devient caduc. •

550 LITRE TROniËME. -** TITIIE H.

Il peut être nul pour iocapacitë du testateur ou pour vice de forme.

La révocation peut être ikite par le testateur lui-même, ou bien être prononcée après sa mort par la justice.

Nous traiterons : 1. de la révocation par le testateur; (I. delà révocation prononcée en justice, et III. de la caducité.

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