‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en BelgiqueChapitre 152 sur 204 · I. DB LA REVOCATION DU TS8TAMSNT PAB LB TB8TATBUR LUI-MÉMB · texte numérisé non relu

I. DB LA REVOCATION DU TS8TAMSNT PAB LB TB8TATBUR LUI-MÉMB

2187. Par le testament, le testateur dispose pour le temps où il n'existera plus ; tant qu'il existe et qu'il est capable de tester, il peut changer de volonté, donc révoquer en tout pu en partie les dispositions qu'il a déjà faites, et il ne peut renoncer ni directement ni indirectement à la faculté de les révoquer (arg. art. 895). De là il résulte que les clauses appelées anciennement dérogatoires ou révocatoires sont nulles. On appelait ainsi la clause par laquelle le testateur déclarait, dans son testament, que s^ dispositions futures contraires à son testament actuel ne seraient valables qu'autant qu'elles seraient accompagnées d'une sentence ou formalité déterminée, ou scellées du sceau de ses armes. (Pothier, Donat. testam.y chap. VI, sect. II, § 3.) Ces clauses avaient déjà été déclarées nulles par l'article 75 de l'ordonnance de

L'engagement de ne pas changer son testament, pris envers un tiers et accepté par ce dernier, serait une convention sur une succession future, prohibée par la loi (art. 1130).

La révocation peut être expresse qu tadte.

A. De la révocation expresse.

2138. La loi n'admet que deux modes de révocation expresse des testaments : l"" par un Ustammt postérieur; 2^ par up ode devant notaires, reçu dans la forme ordinaire des actes notariés et portant déclaration du changement de volonté (art. 1035). (Voy. suprà, n* 1850.)

Voici l'explication historique de cette disposition, qui est upe inno^tion introduite par les auteurs du code. En droit romain,

DES DONATIONS ENTRE*TIFS ET DES TESTAMENTS. 5Ki

un testament^ c'e8t*à-dire YinstituHon d'héritier, qui en était la base, ne pouvait, en règle, être révoqué que par un testament postérieur valable, ou, en vertu d'une constitution de Justinien, par une déclaration faite dans un acte public ou devant trois témoins, pourvu que dix ans au moins se fussent écoulés entre la confectiod du testament et Touverture de la succession. (L. 27, G., De testamentis^ 6, 23.) Les legs pouvaient être révoqués par une manifestation quelconque du changement de volonté du testateur, expresse ou tacite, pourvu qu'elle fût non équivoque et clairement établie ; donc, par un testament postérieur, par un codicille, ou toute autre déclaration écrite ou orale. (Pr. J., De ûdemptUme legatorunij 2, 21 ; fr. 3, § 11, D., De adimendis vel transfer., 34, 4; fr. 18, D., De ïegatis, III (32); L 27, C, De fidetcammissis, 6, 42.)

Ces règles étaient suivies dans les pays de droit écrit. Mais dans les pays coutumiers, où les testaments étaient considérés comme de simples codicilles, on se bornait à exiger (jue la révocation fût écrite ou seulement signée du testateur, sans autre formalité.

Les travaux préparatoires trahissent l'hésitation des auteurs du code entre ces deux systèmes.

L'article 1 10 du projet soumis au conseil d'État n'admettait la révocation que par une déclaration &ite dans l'une des formes requises pour les testaments. Sur la proposition de Tronchet, le conseil d'État vota que la révocation ne pourrait avoir lieu a que par un acte authentique portant déclaration du changement de volonté. » La section du Tribu nat proposa la rédaction qui se* trouve dans l'article 1035. (Séance du conseil d'État du 27 ventôse an xi, n"** 13 et 14; du 3 germinal an xi, n^ 1; observ. du Tribunat, • n« 64, Locré, 257, 260, 288, 328.)

8189. La révocation peut être faite par tout testament postérieur valable, quelle que soit la forme du testament révoqué ou de celui^qui révoque. La révocation est valable même lorsque le testament postérieur ne contient aucune autre disposition ou que les dispositions qu'il renferme sont nulles ou deviennent caduques par l'incapacité de l'héritier institué ou du légataire, ou par leur refus de recueillir (art. 1037).

, 2140. Un testament public, nul en la forme, peut-il valoir

comme acte rëvocatoire d'un testament antérieur, lorsqu'il réunit tous les caractères d un acte notarfé valable, par exemple si, parmi les quatre témoins instrumentaires il y avait un ou deux témoins incapables? Question très-controversée. Ceux qui se prononcent pour Taffirmative se fondent sur Tadage : Utile per inutile non vitiaiur et sur Tancienne jurisprudence. L'opinion contraire est adoptée par la jurisprudence et par le plus grand nombre des auteurs.

Nous croyons que ces deux opinions sont trop absolues, et qu'il faut faire une distinction.

Si le testament postérieur, qui ne peut pas valoir comme testament, renferme d'autres dispositions que la révocation du testament antérieur, la révocation est nulle. Car le testament postérieur forme un tout indivisible dont les dispositions ne peuvent être scindées. Autrement on s'expose à méconnaître l'intention du testateur, qui a peut-être subordonné la révocation du premier testament à la validité du second, et à lui substituer une volonté qui n*est pas la sienne. L'opinion contraire invoque la tradition historique, mais à tort, parce que l'ancien droit n'était pas uniforme sur ce point. Mais si le testateur n'avait d'autre but que de révoquer le premier testament, et qu'il n'ait pas &it d*autre disposition dans le testament postérieur, on ne voit pas pourquoi la révocation ne serait pas valable si cet acte réunit toutes les conditions d'un acte notarié. La révocation serait encore valable si le testateur avait déclaré expressément que son intention était de la maintenir, quand môme l'acte serait nul comme testament. (Voy., sur cette question, Demolombe, n^ 154-1S7, qui partage d'une manière absolue la deuxième opinion.)

2141. L'acte révocatoire peut être révoqué par un antre acte notarié ou par un autre testament. Quel est l'effet de cette révocation pure et simple? Le plus ratioimel serait de dire que par la révocation le premier testament est mis à néant, déclaré inexistant, intellectuellement lacéré,, et qu'il ne peut revivre que par une nouvelle disposition testamentaire (arg. art. 964 et suprà, n"" 1940). Mais cette théorie n'est pas admise. Les auteurs et la jurisprudence distinguent :

l"" La révocation pure et simple de l'acte révocatoire &it revivre de plein droit le testament révoqué.

2* Si le premier testament a été révoqué par un second testament contenant de nouvelles dispositions, la rétractation du second testament ne fait revivre les dispositions du premier, qu'autant que le testateur a manifesté cette intention, soit expressément, soit implicitement. (Zacharise, § 725, notes 5-7; Demolombe.n^ 161-164.)

B. De la révocatUm tacite.

8142. La révocation est tacite lorsque le changement de volonté du testateur résulte de faits ou actes auxquels la loi attache cet effet ou qui sont incompatibles avec Texislence du legs.

La loi prévoit expressément deux causes de révocation tacite : 1"* un testament postérieur qui modifie les dispositions du premier; 2"* l'aliénation de la chose léguée. Selon quelques jurisconsultes, cette énumération est restrictive.

Tout en admettant que le pouvoir du juge d'interpréter un acte du testateur dans le sens de la révocation d'un testament n'est pas illimité, et qu'il doit être exercé avec beaucoup de circonspection dans tous les cas non prévus par la loi, nous ne croyons pas que l'énumération soit exclusive. Car il y a des faits qui sont tout aussi incompatibles avec l'existence d'un legs, que la disposition nouvelle faite dans un testament postérieur; et, pour cette raison, il faut considérer comme actes entraînant la révocation tacite : 3^ la destruction de la chose léguée ; 4^ la lacération ou la biffure du testament ; S"" la cessation de la cause du legs opérée par le testateur lui-même.

i. DU TESTAMENT POSTÉRIEUR.

8148. Le droit romain n'admet pas que quelqu'un puisse mourir avec deux testaments; lé testament postérieur rompt ifumfU) toujours le testament antérieur. (§ 2, J., Quitus modis ieskmerUa infirmantur^ 2, 17.)

Le code, suivant le droit coutumier, qui considérait les testaments comme autant de codicilles, permet que l'on puisse en laisser plusieurs, et les testaments postérieurs qui ne révoquent pas d'une manière expresse les précédents n'annulent, dans ceux-ci, que celles des dispositions y contenues qui se trouvent

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incompatibles avec les nouvelles, ou qui y sont Qoatraires (article 1036).

8144. Plusieurs auteurs ont cherché à établir une diflërence entre la signification des mots incompatibleê et contraireê, que le code a empruntés à Furgole ; mais cette dififérence est difficile à établir. Il y a incompatibilité ou contrariété entre les dispositions antérieures et les dispositions postérieures lorsque les unes et les autres ne peuvent pas être exécutées simultanément ; c'est souvent une question de tait abandonnée à Tappréciation du juge. (Liège, 4 août 1875, P., 1875. 411.)

2146. Par application de ces règles, il fitut décider :

l"" Qu*il n*y a pts révocation d un legs contenu dans un premier testament, et qui a été simplement omit dans un second testament ;

2^ Que des legs de quantités même homogènes, par exemple de sommes d'argent, faits à la même personne dans divers testaments, ne se révoquent pas, et doivent recevoir tous leur exécution (Zachari», § 725, note 12) ;

3« Qu*un legs universel fait dans un testament postérieur ne révoque pas, en générai, les legs à titre universel ou à titre particulier contenus dans un testament antérieur ;

4® Qu*un legs à titre universel ou à titre particulier (ait dans un testament postérieur ne révoque pas le legs universel, c'està-dire la vacation k l'universalité, contenu dans un testament antérieur.

8146. Par application des mêmes règles, il y a ou il peut y avoir révocation dans les cas suivants :

1*" Lorsqu'un legs universel fait dans un premier testament a été attribué à une autre personne dans un testament postérieur. Toutefois, cette disposition n'exclut pas d'une manière absolue la possibilité d'admettre un concours des deux légataires universels, concours qui aurait toujours lieu si les deux personnes avaient été instituées légataires universels dans le mime testament.

2"" Si un corps certain et déterminé légué dans un premier testament a été légué à une autre personne dans un second testament.

Si, dans ces deux cas, les legs n'avaient été donnés à une

aaire personne que sous une condition suspensive ou résolutoire, la révocation serait censée n'être faite que sous la même condition. (Fr. 7 et 8, D., He adimendUvel transfer. legati», 34, 4.) df" Lorsque le môme legs, qui a été donné purement et simplement, a été répété dans un testament postérieur sous une condition, il est censé révoqué, et ne peut plus produire son èSéX que si la condition s'accomplit. (Fr. 9, D., eod., 34, 4.)

2. DE L'ALléNATION DE LA CHOSE LÉGUÉS FAITE PAE LE TESTATEUR.

S147. L'article 1038 porte : « Toute aliénation, celle même par vente avec faculté de rachat ou par échange, que fera Je tes»tateur de tout ou de partie de la chose léguée, emportera la révocation du legs pour tout ce qui a été aliéné, encore que Taliénation postérieure soit nulle, et que Tobjet soit rentré dans la main du testateur, d

Si l'aliénation est partielle, le legs subsiste pour la partie non aliénée. (Bruxelles, 23 mai 1871, P., 1871, 287.)

En droit romain, on pouvait léguer la chose d'autrui ; l'aliénation de la chose léguée n'était donc pas un obstacle absolu à la validité du legs. Mais elle faisait présumer la volonté de révo*quer le legs, sauf au légataire à prouver l'intention contraire du testateur. (§ 12, J., De legatis, 2, 20; fr. 1, § 1", D., De inêtructo velinst. kg., 33, 7; fr. 15, D., De adimendis leg., 34, 4.) Pour le même motif, l'aliénation forcée, par exemple pour dettes, n'impliquait pas révocation du legs, sauf aux héritiers à prouver que le testateur avait voulu le révoquer (fr. 11, § 12, D., JDe lé^gtUis, in) (32) ; et le legs n'était pas révoqué non plus si le testateur avait remplacé l'objet vendu par un autre de la môme espèce on auquel il avait donné le môme nom. (Fr. 28, § 1"^% D., De eaniit. et demonitrat.^ 35, 1.)

Par application de ces règles, qui étaient suivies autrefois en France, on admettait que l'échange n'était pas un mode de révocation, et que le légataire pouvait exercer la faculté de rachat que le testateur s'était réservée dans la vente de la chose léguée.

Pour couper court aux difficultés de preuve qui surgissaient souvent, le code admet indistinctement que toute aliénation de la chose léguée prouve la volonté du testateur de révoquer le legs.

(Séance du conseil d'État du 27 ventôse an xi, n? i6; rapport auTribunat, n'^Ge, 3«, Locrë. 260, 474.)

8148. Toutefois, il faut aujourdliui, comme autrefois, décider que la vente forcée par suite d*une saisie n'entratne pas la révocation du legs et qu'il produirait son effet si, au moment de son décès, le testateur était redevenu propriétaire de la chose léguée. Car le texte de l'article 1038 suppose que c'est le teftoteur qui a fait l'aliénation, ce que l'on ne peut pas dire s'il y a été forcé. (Zacharise, § 725, note 25.)

8149. L'hypothèque- ou les autres charges consenties sur h chose n'emportent pas révocation du legs. (§ i2, J., De legatis, 2, 20; L. 3, C, eod., 6, 37; voy. suprà, n* 2093.)

8150. La donation entre-vifs de la chose léguée, étant une aliénation volontaire, opère, en règle, révocation du legs. Toutefois si elle avait été faite au légataire lui-même et que, pour une cause quelconque, elle n'eût pas produit d'effet, elle D*entratnerait pas la révocation, à moins que la donation n'eût eu lieu sous des conditions ou charges qui n'étaient pas imposées au legs.

8151. L'aliénation à titre gratuit ou onéreux faite par- le testateur d'une partie de ses biens ne révoque pas les legs particuliers de quantités de choses fongibles ni les legs universels ou à titre universel. Si, au moment de son décès, le testateur est redevenu propriétaire des choses aliénées, elles appartiennent aux légataires universels ou à titre universel. (Zacharias, § 725, note 28.) De même la simple adjudication provisoire -d'un immeuble n'emporte • pas la révocation du legs de cet immeuble. (Bruxelles, 22 mai 1871, P., 1871, 287.)

8158. Les institutions contractuelles, attribuant aux institués un droit irrévocable quoique conditionnel, doiiTent par cela même être assimilées aux aliénations entre-vifs et entraînent la révocation des legs. (Gomp. n^ 1817, alin. 3.)

8153.. La loi attache l'effet révocatoireà toute aliénation postérieure; encore qu'elle soit nulle et que l'objet aliéné soit rentré dans la main du testateur. Cette thèse ne s'applique qu'aux aliénations résolutoires, révocables ou annulables, mais non aux aliénations radicalement nulles ou inexistantes à cause d'un vice de forme, par exemple à un acte de donatitfn fait sous seing

privé, ou non accepté par le donataire. M. Demolombe, n^ 227 et 228, enseigne l'opinion contraire, à tort selon nous. Car la loi attache la révocation tacite à certains faits ou actes jundiques, dont le cercle ne doit pas être élargi ; autrement on arriverait au système que la révocation aurait lieu toutes les fois que le testateur aurait manifesté d'utie manièi'e qtielconque son intention de révoquer le legs. Ce n'est point le système de la loi. Une donation sous seing privé ou non acceptée n'est juridiquement f*ien, et avec tout autant de raison on pourrait attacher l'effet révocatoire à une simple promesse verbale, faite par le testateur à un tiers, de lui donner entre-vifs la chose léguée.

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