‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en BelgiqueChapitre 153 sur 204 · DE LA DESTRUCTION DE LA CHOSE LÉGUÉE · texte numérisé non relu

DE LA DESTRUCTION DE LA CHOSE LÉGUÉE

21&4. Le legs est révoqué si le testateur a détruit la chose ; par exemple, s'il avait débit un vaisseau légué, les matériaux ne seraient pas l'objet du legs. (Fr. 88, § 2, D., De legatis, 111) (32). Car la destruction de la chose est un acte qui révèle l'intention révocatoire d'une manière plus énergique^ que l'aliénation.

Mais les changements faits par le testateur pour renouveler, réparer ou améliorer la chose n'emportent pas révocation du legs. (Fr. 24, § 4, fr. 65, § 2, D., De legatis, I) (30).

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