DE LA DESTRUCTION DE LA CHOSE LÉGUÉE
21&4. Le legs est révoqué si le testateur a détruit la chose ; par exemple, s'il avait débit un vaisseau légué, les matériaux ne seraient pas l'objet du legs. (Fr. 88, § 2, D., De legatis, 111) (32). Car la destruction de la chose est un acte qui révèle l'intention révocatoire d'une manière plus énergique^ que l'aliénation.
Mais les changements faits par le testateur pour renouveler, réparer ou améliorer la chose n'emportent pas révocation du legs. (Fr. 24, § 4, fr. 65, § 2, D., De legatis, I) (30).