‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en BelgiqueChapitre 154 sur 204 · DE LA LACÉRATION OU CANGELLATION DU TESTAMENT · texte numérisé non relu

DE LA LACÉRATION OU CANGELLATION DU TESTAMENT

2155.. 11 est évident que l'altération accidentelle ou opérée par un tiers n'enlève pas au testament son effet. En ce cas, le légataire serait admis à prouver par tous les moyens, y compris la preuve testimoniale, l'existence et la teneur du testament. (Gass. fr., 20 novembre 1873, D., 1874, 1, 504; Lyon, Ï4 décembre 1875, D., 1876, 2, 199; Laurent, t. XUI, n«' 113 et suiv.)

D'un autre côté, si le testateur avait entièrement anéanti, par exemple brûlé soa testament, il n'existerait plus et ne pourrait plus produire d'effet.

Mais la lacération ou la cancellation du testament olographe Élite par le testateur lui même sei*ait un acte qui prouverait clairement sa volonté de le révoquer. Si quelques dispositions seulement étaient biffées, celles-là seules seraient révoquées. (Fr. 16>

D., De adimefid. leg., 34. 4; Liège, 3 août 1870« P.« 1872, 122.) S'il y a plusieurs exemplaires du testament olographe, la révocation ne doit être présumée que si tous les originaux ont été lacérés ou biffés« Toutefois, si un seul était resté en la possession du testateur et que celui-là ftit lacéré ou canoellé, il fiiodrait présumer la révocation.

Les mêmes .règles s'appliquent au testament mystique que l6 testateur a gardé en sa possession, et à la lacération ou la cancellation de la minute du testament public, si, par une circon* stance quelconque, elle avait été accessible au testateur.

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