‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en BelgiqueChapitre 155 sur 204 · DE LA CESSATION DE LA CAUSE QUI A INSPIRÉ LE LEGS · texte numérisé non relu

DE LA CESSATION DE LA CAUSE QUI A INSPIRÉ LE LEGS

2156. Les lois romaines décident et la jurisprudence a toujours admis que lorsque Tunique motif qui a déterminé le testateur à faire le legs a été détruit par lui-même, le legs est censé révoqué. Voici un exemple : le testateur avait légué par préciput un fonds à Tun de ses héritiers et k l'autre une créance égale k la valeur de ce fonds afin d'établir la compensation. Le legs du premier a été révoqué par l'aliénation volontaire du fonds ; le legs de la créance fait au second est également révoqué, parce qu il est censé n'avoir été feiit que dans le but de donner un avantage égal aux deux héritiers ; ce but ayant cessé par la perte de l'avantage du premier, l'autre legs tombe aussi. (Fr. 25, D., îk adimend. leg., 34, 4.)

Autre exemple : le testateur lègue une somme pour soigner sa sépulture ; le légataire gardera pour lui ce qui restera après l'exécution de cette charge. Plus tard, il confie le môme soia à ses héritiers. Le legs est censé révoqué, parce que le but n'en existe plus. (Fr. 30, § 2, D., eod., 34, 4.)

Ou bien, le legs a été fait à un exécuteur testamentaire in cette qualité; par un testament postérieur, le testateur a nomioé un autre exécuteur à sa place. Le legs e*st révoqué. (Zachariae, § 725, note 29; Demolombe, n<^ 245^247.) La feusseté de la cause n'est un motif de nullité que loi-sque le testateur a loimême énoncé que le fait reconnu faux a été la cause de sa disposition (Paris, 9 février 1867, D., 1867, 2, 195; Bruxelles, 6 janvier 1875, B. L, t. 33, 321).

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