DE LA SURVENANOE D'ENFANTS
2187. La survenance d'un enfant au testateur, qui n*en avait pas au moment de la confection du testament, révoque-t-elle les legs comme elle révoquerait les donations entre- vifs? {Suprà, n~ 1933 et suiv.).
Cette question, autrefois très-controversée, doit être résolue négativement, de Favis presque unanime de la doctrine et de la jurisprudence, et ce pour deux raisons principales : 1^ le testateur est toujours libre de révoquer son testament; inutile que la loi prononce la révocation de plein droit. Le donateur est lié ; il ne peut unilatéralement rompre son contrat, la loi doit donc venir à son aide; ^ pour un motif de texte. L'article 1046 permet formellement la révocation judiciaire des legs pour la cause prévue dans l'article 954 (inexécution des charges) et pour les deux premières causes prévues dans l'article 955 (attentat à la vie et délit), et elle garde le silence absolu sur les causes prévues dans les articles 960 et suivants (survenance d'enfants).
II en est de même si le testateur était décédé sans avoir connaissance de l'accouchement ou de la grossesse de sa femme. Toutefois, sur ce point il y a encore controverse. Ses dispositions pourraient, dans ce cas, être considérées comme révoquées lorsqu'il résulterait du testament même que le testateur ne les aurait pas faites s'il eût connu la grossesse ou la naissance. (Zacharise, § 724, note 5; Demolombe, n^ 263, 264.)
H. DE Ul révocation JUIUCIAIRE APRÈS LE DÉCÈS DU TESTATEUR.
2158. La révocation peut avoir lieu après le décès du testateur : 1^ pour cause dlnexécution des charges imposées au légataire; 2*" pour cause d'ingratitude (art. 1046).
2159. i"" Pour cause d'inexécution des charges. Par le renvoi pur et simple à l'article 954, Tarticle 1046 indique suffisamment qu'il faut appliquer à ce cas toutes les règles sur la révocation des donations pour inexécution des conditions. (Voy. suprà, dÎ^ 4910 et suiv.)
La révocatioQ du legs peut être demandée par toute personne qui doit eu profiter : donc, par celui qui est teau de payer le legs grevé de la charge ; par le colégataire conjoint ; par ceim qui est vulgairement substitué au légataire(art. 898); parles héritiers ab intestat lorsque la charge a été imposée au légataire universel.
8160. i? Pour cause d'ingratitude dans les cas suivants :
A. Si le légataire' a attenté à la vie du testateur;
B. S'il s'est rendu coupable enver; lui.de sévices, délits ou injures graves (arl. 1046 et 955) ; par exemple, lorsque la femme a complètement abandonné son mari atteint de démence et a absolument méconnu ses devoirs envers lui. (Liège, 2 août 1876, P., 1878, 11.)
C. S'il a fait une injure grave à la mémoire du testateur (article 1047).
Le refus d'aliments ne figure pas ici parmi les causes d'ingratitude, parce que l'obligation de fournir des aliments ne peut pas précéder la libéralité, et quand le légataire l'acquiert, le testateur a cessé de vivre.
2161. Les règles sur les personnes contre lesquelles l'action en i-évocation a lieu, sur les délais dans lesquels elle doit être intentée et sur ses efibts sont les mêmes que celles sur la révocation des donations pour cause d'ingratitude. (Voy. suprà, n^' 1916-1932.)
La demande fondée sur une injure grave faite à la mémoire du testateur doit être intentée dans Tannée à compter du jour du délit, ou plutôt du jour où les héritiers ont eu connaissance du délit (art. 1047 et 957, et êuprà, n^* 1924, 1925.)
Toutefois, lorsque le légataire a donné ou tenté de donner la mort au testateur, l'action révocatoire a4a même durée que l'action en poursuite du crime qu'il a commis. (Séance du conseil d'État du 27 ventôse an xi, n"" 19, Locré, 260, 261)
L'action peut être intentée par tous ceux qui doivent profiter de la révocation (voy. n^ 2173).