‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en BelgiqueChapitre 157 sur 204 · III. DE Ul caducité DBS TESTAMENTS · texte numérisé non relu

III. DE Ul caducité DBS TESTAMENTS

1262. Une disposition testamentaire devient caduque lorsque, bien que valable dès l'origine, elle devient invalide par suite d'un

événement étranger à la volonté du testateur. La caducité a lieu si le légataire ne peut ou ne veut pas recueillir le legs (art. 1043); donc dans les cas suivants :

5163. l"" Si celui en laveur de qui la disposition a été faite n'a pas survécu au testateur (art. 1039). La libéralité était destinée au légataire personnellement; ses héritiers ne peuvent en profiter que lorsque le légataire Favait déjà acquise. Le prédécës de Texécuteur testamentaire ne porte aucune atteinte à l'efficacité des legs.

Cette règle ne s*applique pas au legs fait au représentant d*une personne morale en cette qualité, mais destiné à la personne morale même, par exemple au bourgmestre d'une commune ou au curé d'une paroisse. La personne morale sera légataire quand même son représentant serait mort avant le testateur.

5 164. i^ Lorsque la disposition a été faite sous une véritable condition suspensive, ou, comme dit la loi, « sous une condition dépendante d'un événement incertain et telle que, dans l'intention du testateur, cette disposition ne doive être exécutée qu'autant que révénement arrivera ou n'arrivera pas », elle deviendra caduque si le légataire ou l'héritier institué décède avant l'accomplissement de la condition (art. 1040). Par exemple : je lègue à Pierre 20,000 francs, si son père se remarie. Pierre meurt, après le testateur, mais avant le mariage de son père ; le legs est caduc. Le motif est le même que dans le cas du numéro précédent. Le legs conditionnel, à la différence de l'obligation conditionnelle, ne passe pas aux héritiers.

Mais là condition qui, dans l'intention du testateur, ne fait que suspendre ïexécution de la disposition n'empêchera pas l'héritier institué, ou le légataire^ d'avoir un droit acquis et transmissible à ses héritiers (art. 1041). Car c'est un legs à terme; par exemple : Je lègue à Pierre 20,000 francs, si son père vient à mourir. Le legs est dû aux héritiers de Pierre, quand même ce dernier serait mort avant son père.

2166. 3"" Si la condition suspensive à laquelle le legs est subordonné vient à défaillir; par exemple: Je lègue à Pierre 10,000 francs, si sa sœur se marie. Sa sœur meurt célibataire (arg. art. 1040).

8166. 4^ La disposition devient caduque lorsque l'héritier

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institué ou le légataire se trouvera incapable de la recueillir tu moment du décès du tesiateur ou de racoomplissement de la condition (art. 1043, eisuprà, n^* 1756); par exemple, ai le lëga* taire avait traité le testateur dans sa dernière maladie, ou s'il avait épousé son enfant naturel reconnu (art. 909, 908, 911).

5167. S"" Si la chose léguée a totalement péri pendant la vie du* testateur, ou bien avant Tarrivée de la condition, lorsqu'il s*agit d'un legs conditionnel (art. 1043, alin. 1^). Cette disposi* tion ne peut s'appliquer qu'aux legs d'un corps certain et déter** miné {genus non perU)\ il s'applique aussi aux. créances sur un tiers qui auraient été éteintes par une cause quelconque, par exemple par le payement ou par la remise. Si la chose n'avait pas péri totalcmerU, mais seulement en partie, le legs serait valaï)le pour la partie qui serait restée et pour ses accessoires; par exemple, si une maison était en partie brûlée, le restant serait dû. (Fr. 22, D., Dekgatis, III (30).

Le changement complet de la forme de la chose doit être assimilé à la perte totale. Toutefois, c'est* une question de &it, et les décisions romaines Air ce cas sont divergentes»

Lorsque la chose léguée a totalement péri, ses accessoires ne sont plus dus. (§ 17, alin. 3 et 4, J., De legaiii, % 20.)

5 168. C'est par une erreur évidente que le code déclare le legs caduc « si la chose léguée a péri depuis la mort du testateur, sans le fait et la faute de l'héritier, quoique celui-Hîi ait été mis en retard de la délivrer, lorsqu'elle eût également dû périr entre les mains du légataire » (art. 1042, alin. 2). Dans ce cas, le legs a été acquis par le légataire, et ce qui en est resté, que ce soit une partie ou simplement un accessoire, appartient au légataire. La question de savoir qur doit alors supporter le cas fortuit doit se décider par les principes sur les obligations.

« La règle de Tar^cle 1042, alin. 2, ne serait vraie que si le legs était conditionne) et que la chose eût péri par cas fortuit avant l'accomplissement de la condition.

8169. O"" Si l'héritier institué ou le légataire répudia le legs (art. 1043).

Pour que la répudiation du legs universel ou à titi^ unÎTersel ait de l'effet à l'égard des créanciers de la succession, il ftut

qu'elle ait été fitite dans la forme prescrite pour la reoonciation aux successions. (Yoy. suprà^ n"^ 1416, 1606.)

Les règles exposées ci-^dessus aux n^ 1412-1415, 1417, 1424^ 1426, 1433-1435, sur la renonciation à une succession, sont applicables à la répudiation des legs.

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