CADUCITÉ DES LEGS
A. En général'.
8170. La nullité, la révocation par le testateur, la révocation judiciaire et la caducité des legs produisent, en général, les mêmes effets. Il f^ut distinguer deux hypothèses :
L Le testateur a lui-même prévu ces cas. C'est ce qui a lieu :
A. 8*il a fait une substitution vulgaire (art. 898, et suprà, D? 1693). La disposition profite au légataire substitué.
jB. S*il a Élit une substitution fidéicommûsaire. Si alors le grevé ne veut ou ne peut le recueillir, le legs sera dévolu à l'appelé en second ordre auquel le grevé aurait dû le rendre. (Zachariss, § 726, note 26, et suprà, n<> 1696.)
8171*. II. Le testateur n'a pas prévu ces cas. En droit romain, la nullité ou la caducité de Tinstitution de l'héritier entraînait ordinairement la caducité des legs, parce que le testament lui-même perdait tous ses effets ; il était censé ne pas exister. (Fr. i 81 , D., De regulis juris, 50, 17; § 2, I. Qutbus mocUs test, infirm., 2,17.)
Ce principe n'existe plus. Aujourd'hui la nullité ou la csulucité d'une disposition testamentaire n'entraîne pas, en règle, la caducité des legs dont cette disposition était grevée. Par exemple, A est institué légataire à titre universel d'un tiers de la succession, à la charge de payer 10,000 francs à B. Le legs donné à A devient caduc et c'est à l'héritier ab intestat qu'échoit ce tiers; il doit payer les 10,000 francs à fi. D'après une autre opinion, c'est une question de fait dont la solution dépend de la volonté manifestée par IeH;estateur. (Liège, 15 mars 1876, P., 1876, 256.)
8178. La règle qui précède souffre exception dans deux cas :.
1^ Si la charge était purement personndle et ne pouvait être
acquittée qae par le légataire qui en était grevé ; par exemple : Je lègue à un peintre une somme à la charge de faire le portrait d'une personne déterminée et de le lui donner. Le peintre meurt. Celui qui profite de la caducité de ce legs ne doit pas faire le portrait. (L. unica, § 9, G. De caducis toUendis, 6, 5i.)
2^ Si la caducité provient de la perte de la chose léguée. {St^à, n''*2167.) Alors les deux dispositions tombent.
Les legs en sous-ordre, dont une disposition devenue caduque était grevée, doivent être acquittés par celui qui recueille, n'importe à quel titre, les biens compris dans cette disposition ; même l'État, à qui ces biens seraient dévolus à titre dé déshérence, serait tenu d'acquiHer ces legs. {Woy.suprà, n"" 1371 et Zacharise, § 716, note 20.)
8173. A qui profite la nullité ou la caducité d'un legs? A celui qui était chargé de l'acquitter, ou au préjudice duquel il aurait reçu son exécution : Manere oporUt hoc, quod fuerit defedum, apud eoê a quitus sit derelictum, dit la L. unica, § 8, G. De caducis tollendis, 6, 51. (Comparez suprà, n*" 1421.)
Ainsi elle profite, suivant la diversité des cas, ou aux successeurs ab intestat, ou ail légataire universel, ou au légataire à titre universel, ou au légataire particulier, ou au légataire de la nue propriété si c'est le legs d'un usufruit qui est devenu caduc. Une conséquence de cette règle, c'est que celui qui doit profiter de la nullité ou de la caducité a seul qualité pour agir en justice afin de faire déclarer que le legs est nul, révoqué ou caduc. (Gass. fr., 13 janvier et 3 mars 1857, D., 1857, 1, 198; 20 août 1867, p., 1868, 1, 265 et 3 déc. 1872, D., 1873, 1, 233 )
Il est évident que personne ne profite de la caducité du legs si elle provient de la perte de la chose léguée. (Demolombe, n^ 356.)
B. Du droit d'accroissemetU.
2174. A Rome, le droit d'accroissement entre cohéritiers découlait du principe de l'unité de la représentation. (5ifprd, n''1242.) On ne pouvait laisser un héritier pour une partie seulement de la succession et ne pas en laisser pour l'autre partie. L'héritier qui acceptait une partie d'une succession était héritier pour le tout <
si la portion de ses cohéritiers devenait vacante. Le droit d'accroissement avait lieu nécessairement et eum onere dans les successions testamentaires comme dans les successions ab intestat.
Le même motif n'existait pas pour l'accroissement entre légataires ; car si un legs devenait caduc en tout ou en partie» la chose léguée ou la partie de la chose léguée pouvait rester dans la succession et retourner à l'héritier. Le droit d'accroissement était fojidé sur un tout autre motif, sur le concours entre colégataires, Lorsque la même chose était léguée à plusieurs légataires sans fixation de parts, chacun d'eu^x était appelé à la totalité de la chose; il y avait concours. Gomme chacun des légataires ne pouvait avoir la totalité de la chose, ils restreignaient mutuellement leurs droits. L'existence de chacun était un obstacle à ce que l'autre exerçât son droit en entier. Si une portion devenait vacante, cet obstacle disparaissait en tout ou en partie. La portion que le concours leur avait enlevée devenait libre et retournait aux autres légataires. Suivant que le legs était laissé per vindicationem ou per damnationem, le concours produisait des effets différents qu'il est inutile de rappeler ici.
S176. Cet état de choses continua jusqu'à l'époque de l'empereur Auguste. Alors fut portée la loi Papia Poppœa, qui abolissait entièrement le droit d'accroissement entre cohéritiers et colégataires. Toutes les portions vacantes, appelées caduca, appartenaient dès lors au fisc. Il y avait une exception seulement en faveur des descendants et des ascendants du défunt jusqu'au troisième degré; pour eux, les anciennes règles sur le droit d'accroissement restaient en vigueur sans changement {jus antiquum in caduds conservabant). (L. unica, pr., G., D^caduds toilendis, 6» 51.)
La loi Papia Poppœa, qui contenait plusieurs dispositions pour encourager les mariages* et la procréation des enfants, avait aussi accordé quelques faveurs aux héritiers et légataires institués lorsqu'ils avaient des enfants (qui in eo testametUo liberos habent). La loi, tout en maintenant à leur égard l'abolition du droit d'accroissement, leur accordait le droit de prendre les portions vacantes {jus caduca vindicandi) de préférence au fisc. Parmi les personnes instituées dans le même testament, il pouvait y en
avoir plusieurs ayant des enfants. Dans quel ordre deyaient-il8 alors exercer leur privilège? La loi le déterminait ainsi :
4* Ce droit appartenait, avant tout* aux colëgataires re et verbis coryuncti ;
P A leur défaut, aux héritiers ;
3^ A défaut d'héritiers ayant des enfants, aux autres légataires. Toutefois il y avait doute sur le point de savoir si les légataires verbis conjuncH^ étaient préférés ou postposés aux héritiers.
8176. Justinien a aholi toutes les dispositions sur les eaduea et rétabli à peu près l'ancien droit d'accroissement par la L.unUa, G., De eaducis toUendiê, 6, 51, publiée en 534. Nous disons à peu prèê^ parce que déjà en 529 il avait aboli l'ancienne différence entre les formes et attaché le même eflTet à tous les legs. (L. let 2, G., Communia de legatii, 6, 43.) Gomme autrefois, le droit d'accroissement est fondé sur le eoneoun de plusieurs légataires, dont les droits se restreignent mutuellement. Si alors tous les légataires viennent à succéder, ils doivent partager. Si une portion devient vacante, elle accroît à ceux aux droits desquels elle eût fait obstacle ; chacun d'eux recueille par accroissement ce que le concours lui aurait enlevé.
Le système de Justinien était, sauf quelques modifications, suivi par l'ancienne jurisprudence française. Mais de grandes difficulté^ résultaient de Tincohérence des textes des lois romaines dont plusieurs, se rapportafit au droit de revendiquer les portions caduques, furent erronément appliquées par les jurisconsultes au droit d'accroissement. La découverte des Institutes de Gaius a depuis lors dissipé diverses erreurs.
Les autears du code ont cru pouvoir résoudre toutes les difficultés par les articles 1044 et 1045. « Toute l'ancienne théorie du droit d'accroissement se trouve très-clairernent réduite dans deux articles », dit Jaubert, et Favard ajoute que « le projet fiiit cesser toute controverse par la manière de préciser les cas dans lesquels il y aura lieu au droit d'accroissement entre oolégataires. » (Rapport au Tribunat, n* 67; discours au Gorps législatif, n» 22, Locré, 475, 507).
2177. Aujourd'hui, comme en [droit romain, le principe du droit d'accroissement, c'est le concours de plusieurs légatairsi
DES DONATIONS ENTR&YITS ET DES TESTAMENTS. Ml
qui ont été institués oonjointement sur la même chose. Gomme ohacnn des légataires ne peut pas recueillir la totalisé de cette chose, le concours entraîne nécessairement le partage {cùtumrm partes fiunt). Lorsque le concours vient k cesser par la caducité d'un des legs, la nécessité du partage peut venir à cesser aussi, et [chaque légataire peut prendre ce que le testateur a voulu lui donner et que le conceurs eeul lui aurait enlevé.
Le droit d'accroissement est donc fondé sur l'intention du testateur; pour qu'il puisse avoir lieu, il faut que ce dernier ait voulu donner éventuellement la totalité de la chose à chacun des légataires,
De là il résulte qu'il n'y a jamais lieu au droit d'accroissement lorsque le testateur a assigné la part de chacun des colégataires dans .la chose léguée, peu jmporte que ce soit une quote-part, ou une partie physiquement déterminée, et que les colégataires aient été nommés dans la même disposition ou dans la même phrase {verbis eonfufieti)^ ou dans des phrases séparées (article 1044). Ainsi, il n'y a pas lieu à accroissement dans les cas suivants :
1* Je donne à A et à B ma maison, à chacun la moitié;
2<» Je donne à A la moitié de ma maison. Je donne à B la moitié de ma maison ;
3» Je donne k G et à D ma ferme, à l'un les prairies et les bois, k l'autre les terres arables.
Dans toutes ces hypothèses, chacun des colégataires est institué sur une autre chose ; il n'y a pas de concours, l'un ne restreint pas le droit de l'autre et chacun des légataires peut recueillir ce que le testateur lui a originairement destiné.
On peut admettre — et c'est une question d'interprétation abandonnée au juge — que l'accroissement aura lieu lorsque la voedition de chaque légataire à la totalité de la chose résulte de la disposition, et que l'assignation des parts porte uniquement Sur le mode d'exécution du legs, mode que le testateur a voulu régler lui-même pour le cas éventuel du concours. (Zachari», § 726. note 30.)
8178. L'intention du testateur de donner éventuellement k chacun des colégataires la totalité de la chose léguée est légalement présumée, et il y a lieu à l'accroissement dans le cas ot
le legs est fait k plusieurs ear^irintemeni (art. 1044, alîn. i'').
Le legs^ est réputé fiiit conjointement dans les deux cas suivants :
1« Lorsqu il est fait par une seule et même disposition, et que le testateur n'a pas assigné la part de chacun des colégataires dans la chose léguée (art. 1044, alin. 2). Us sont re et verbis eonjuncti; par exemple : Je donne à A et B ma ferme;
2* Quand une chose qui n*est pas susceptible d'être divisée sans détérioration a été donnée par le même acte à plusieurs personnes, même séparément (art. 1045). Ils sont re cat^uneti ou diijuneti ; par exemple, au commencement du testament je dispose : Je donne mon cheval blanc à À. Au milieu ou à la fin du même testament je dis : Je donne mon cheval blanc à B.
Si la même chose avait été léguée à une autre personne dans un testament poêtérieur, le pi*emier legs aurait été tacitement révoqué. (Voy. iuprà, n* 2146.)
2179. La régie de l'article 1045, indiquée sous le numéro 2*, est contraire au droit romain, qui admettait toujours l'accroissement entre colégataires re eonjuncti, quand même la chose était susceptible de division. Les auteurs du code sont partis de ridée que si la chose léguée est susceptible de division, le testateur est présumé avoir institué chacun sur une part virile.
Cette règle a été l'objet de vives critiques, d'abord parce que la question de savoir si la chose est susceptible de division peut souvent soulever des discussions ; ensuite parce qu'il est peu .rationnel de Élire dépendre l'intention du testateur de la plus ou moins grande fecilité de partager la chose. Enfin, le code est inconséquent; car, si la divisibilité de la chose léguée doit exercer une influence sur l'interprétation de la volonté du testateur, il aurait fallu avec autant de raison admettre cette influence égaleiQent dans le cas prévu par l'article 1044, où le legs a été fait à plusieurs conjointement dans la même disposition.
2180. Pour que, dans l'hypothèse de l'article 1045, l'accroissement ait lieu, il faut que les différents légataires aient été institués séparément sur la même choêe, c'est-à-dire, sur la tidalité de la chose. Si le testateur avait assigné à chacun une part, il n'y aurait pas de concours, donc pas d'accroissement en cas de caducité. Par exemple : Je donne ma inaison à A pour moitié.
Plus loin, dans le même acte : Je donne à B ma maison Ipour moitié. Bien que la maison soit indivisible, chacun des colégataires ne peut en recevoir que la moitié.
5181. Le code ne détermine pas dans quelle proportion chaque colégataire profite du droit d'accroissement. 11 ne peut pas y avoir de doute dans les deux hypothèses prévues par les articles 4044 et 1045. («uprà, n"* 2178) : la portion devenue vacante se partage entre les autres légataires par parts égales, puisque chacun d'eux est éventuellement appelé à la totalUé de la chose léguée.
Mais il peut y avoir, une double conjonction, re et verbU et re tantum, par exemple : Pierre et Paul auront mon fonds X, ou bien : Les enfants de Jacques auront mon fonds X. — Jean aura mon fonds X. — Joseph aura mon fonds X. — Pierre ou un des enfants de Jacques feit défaut. Gomment se fera le partage de la portion vacante? D'après le droit romain, les re et ver bis canjuneti, ou, ce qui revenait au même, tous ceux qui étaient 'compris sous une désignation collective, profitaient seuls de l'accroissement, parce que leur part ensemble ne comptait que pour une; donc, Paul seul devrait recueillir la part de Pierre. Dans l'espèce, le concours de Pierre privait Paul de la moitié de sa part, mais il n'enlevait rien à Jean ni à Joseph, puisque leurs parts auraient été les mêmes si Paul seul avait été institué, dès le principe, en concurrence avec eux.
Par la même raison, si, dans cette hypothèse, la part d'un re canjunetus devenait vacante, par exemple celle de Jean, sa part accroissait pour moitié à Joseph et pour l'autre moitié à Pierre et Paul, ou aux enfants de Jacques. Car, si Jean n'avait pas été institué, Joseph aurait eu lajnoitié du fonds X, et Pierre et Paul, ou les enfants de Jacques auraient eu l'autre moitié. Le concoui*s de Jean restreignait le droit de ces derniers et 1^ droit de Joseph. (Fr., 34, pr., D., De legatis, l (30) ; fr. 41, pr., D„ eodem,
Les auteurs admettent encore aujourd'hui ce mode de partage
fondé en raison. (Demolombe, n^ 394.)
5182. D'après le principe exposé au n"" 2171 , l'accroissement se fait toujours cum outre, c'est*à-dire le légataire qui recueille la portion vacante doit acquitter les charges imposées à son co-
570 UYRE TROISltME. -^ TITRE U.
légataire, k moina que ces charges ne soient purement perton' nelles et éteintes par son décès. Mais raccroissement est toujours facultatif; Tarticle 1044 le considère comme un fro/U pour le légataire.
D'après le droit de Justinien, raccroissement pour les re et verbiê catyuneii était &cultatif, mais il avait toujours lieu mm tmere si Xe^cot^unetw usait de son droit. Pour les tô UMnm eem* juncti, raccroissement était forcé, mais il se faisait Hne mêtê, sans les charges. (L. unUa, § 14, G., De eaduds toUendis, 6, 51 ; Maynz, § 443, notes 26-30.) Cette distinction, que rien ne jus*tifie, que M. Maynz qualifie de peu sérieuse, que Pothier avait déjà traitée de tubtile, était loin d*étre généralement admise par Tancienne jurisprudence, et aucune disposition du code n'auto* rise à l'appliquer encore aujourd'hui.
8188. Le droit d^accroissement étant fondé sur la volonté présumée du testateur n'aura pas lieu si ce dernier a manifesté d*une manière évidente l'intention contraire. Ainsi, malgré la disposi<> tion par laquelle il institue conjointement plusieurs légataires sur la même chose, il peut déclarer qu'il n'y aura pas d'accroisse^ ment.en cas de caducité de l'un ou de Tautre legs.
U n'y a .plus lieu au droit d'accroissement lorsque tous les co^ légataires ont acquiê leur legs. Ils le transmettent alors à leurs héritiers. Pour que l'accroissement ait lieu, il faut que le legs de l'un ou de Tautre légataire soit devenu nul ou caduc.
La transmission aux successeurs du légataii^ comprend tous les avantages attachés au legs. Ainsi, si de deux legs fiiits oonjointement, l'un était pur et simple, Tautre conditionnel, et que le légataire pur et simple fût décédé avant l'arrivée de la condition, raccroissement opéré par suite de Tinaccomplissement de la condition profiterait à ses successeurs. (Fr. 26, § 1, D., De eand. et rf^mofwlr., 35^1.)
8184. Les règles exposées aux n^ 9174 et suiv. sur le droit d'accroissement s'appliquent aussi aux legs d'usufruit.
Il en était autrement en droit romain. L'accroissement dans les legs d'usufrutt se distinguait de celui dans les legs de propriété en ce qu'il avait lieu encore lorsqu'un des çolégataires avait déjà acquis sa portion et qu'il venait à mourir. L'usufruit ne se transmet pas aux héritiers, et la portion devenue vacante par le décès
d'un des colégataires ne se consolidait pas avec la nue propriété, mais elle accroissait aux légataires survivants; et, tant qu'il y en avait encore un, il recueillait les portions devenues successivement vacantes. Le legs d*un usufruit était considéré, non pas comme un seul legs, mais comme une suite de legç séparés ; la jouissance de chaque année était considérée comme un nouveau legs (fr. 1, § 3, D., De usuft^ctu accrescendo, 7, 2).
Quelques jurisconsultes admettent cette règle encore sous le code civil, mais à tort. D'abord, aucune disposition de la loi n*y autorise ; et puis, il résulte, de la liaison qui existe entre les articles 1044 et les dispositions précédentes, que raccroissement n'a lieu qu'en cas de nullité ou de caducité d'un legs. Le legs qui a été recueilli par le légataire n'est pas caduc. (Voy., en ce sens, Zacbariœ, § 726, note 44; Demolombe, n^"' 388, 389; Bruxelles, 7avrill857, B. J., t. 1K,364.)
8185. L'accroissement a lieu entre légataires universels et à titre universel. Gela résulte de leur vocation à la totalité ou à une partie de la totalité de la succession. Mais est-ce sur les articles i044 et 1045, ou sur les articles 1003 et 1010 que cet accroissement est fondé? La question est controversée.
Il résulte des texteê des.articles 1044 et 1045 que le législateur n'a eu en vue que les legs à titre particulier. De plus, il a suivi Potbier, qui ne traite que du droit d'accroissement entre légataires particuliers.
La question ne présente de l'intérêt que dans le cas où deux légataires universels, ou deux légataires à titre universel sont re eonjuncti^ hypothèse prévue par l'article 1045 ; par exemple : J'institue A mon légataire universel. Je donne à B l'universalité de mes biens. Gomme l'universalité des biens est susceptible de division, il n'y aurait pas d'accroissement d'après la lettre de l'article 1045 ; mais l'accroissement es^ indubitable d'après l'article 1003, chacun des légataires étant appelé à recueillir l'universalité des biens. (Demolombe, n"» 380-384.)
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