INTRODUCTION
2186. Un des plus grands moyens de prévenir et de punir les fautes des enfants, que Tancien droit avait attribué à la puissance paternelle, était Texhérédation, dont les causes étaient nombreuses. Lés auteurs du code l'ont supprimée : i^ parce qu^elle atteignait la postérité innocente de Tenant coupable, en disant sortir les biens de la famille ; 2^ parce qu elle donnait souvent lieu à des débats scandaleux devant les tribunaux, qui devaient intervenir pour apprécier les motifs de rexhérédation, et juger ainsi entre le père et le fils. Dans ces débats, souvent la mémoire du père était souillée, les fautes de Tenfant exagérées. Us ont cbercbé d'autres moyens de prévenir la dissipation de la fortune par les enfents. D*abord ils avaient admis la disposition officieuse, c'est-à-dire la faculté du père de réduire son enfant prodigue à l'usufruit de sa portion héréditaire entière. Mais cette mesure présentait les mêmes inconvénients que rexhérédation, parce qu'elle pouvait provoquer des débats devant les tribunaux sur sa légitimité. De plus, elle aurait porté atteinte au droit de réserve qui avait toujours été considéré comme ne pouvant être réduit si ce n'est dans le cas d'exhérédation. Or, la dissipation n'avait jamais été considérée comme une cause d'exhérédation, mais seulement d'une interdiction susceptible d'être levée quand sa cause n'existait plus. La disposition officieuse aurait frappé l'enfant d'une interdiction perpétuelle qui aurait pu exercer une influence nuisible sur son sort pendant toute sa vie.
L'idée de la disposition officieuse fut abandonnée et remplacée par la faculté, donnée aux pères et mères, d'assurer à leurs petits-enfants la portion de biens dont la loi leur avait laissé la libre disposition. Elle atteint, au moins en partie, le but de préserver
les petits-enfants de la misère à laquelle la prodigalité ou les malheurs de leur père auraient pu les exposer ; elle respecte la réserve; la disposition faite par le père ne porte plus les carac-' tères d'une peine contre Tenfant; cest Texercice d un droit qui ne doit pas être motivé, et qui, par cela même, ne peut être contesté ni compromis. (Exposé des motifs, n^ 70, Locré, 407 et suiv.)
La charge de conserver et de rendre est préférable à la disposition par laquelle laieul aurait institué ses petits-enfants sur la nue propriété de la quotité disponible en donnant seulement Tusufruit à leur père, parce que cette dernière n'aurait pu profiter qu'aux enfants déjà nés au moment dû décès de l'aïeul (suprà, n*" 1732), tandis que la première profite également aux enfants à naître après la mort du disposant.
2187. Les dispositions permises par les articles 1048 et suiv. sont de véritables substitutions ; l'article 897 le prouve en les considérant comme des exceptions des substitutions prohibées par Tarticle 896 : « Sont exceptées des deux premiers paragraphes de Tarticle 896 les dispositions permises aux pères et mères et aux frères et sœurs, au chapitre Vi du présent titre », dit-il.
Mais elles diffèrent essentiellement des substitutions de l'ancien droit : 1*" en ce qu'elles ne peuvent pas changer Tordre légal des successions, et qu'elles ont plutôt pour objet de le maintenir en faveur d'une génération qui en eût pu être privée ; S'' en ce qu'elles excluent tout privilège de primogéniture et de masculinité, puisque la charge de restitution ne peut être établie qu'au profit de tous les enfants nés et à naître du grevé, sans exception ni préférence d'âge ou de sexe (art. 1050).
La principale source de ce chapitre est l'ordonnance du mois d'août 1747 sur les substitutions.