I. DES CONDITIONS REQUISES POUR LA VALIDITE DE CES SUBSTITUTIONS
2188. Les conditions à examiner sont relatives aux personnes, aux biens et à la forme des actes par lesquels ces substitutions peuvent être établies.
A. Des canditiom relativeê aux fer sonnes*
2189. La substitution est permise dans deux cas :
1^ Les pères et mères peuvent instituer un ou phukwrs de leurs enfants avec la charge de rendre les biens donnés aux en- • fants nés et à natlre au premier degré seulement desdits donataires (art. 1048).
Il résulte des termes de la loi que l'aïeul n'ayant plus d'enfants ne peut pas faire une libéralité à son petit- fils à la charge de rendre les biens à ses enfants nés ou à naître. Ce point est controversé. Notre solution se fonde sur le texte de la loi» et sur ce que les substitutions permises sont de stricte interprétation parce qu'elles sont exceptionnelles.
2190. 2^ Celui qui meurt sans enfants peut faire une disposition au profit d'un ou de plusieurs de ses frères ou sœurs» a?ec la charge de rendre les biens donnés aux enfants nés et à naître, au premier degré seulement» desdits frères ou sœurs donataires (art. i049).
La disposition serait nulle si» au moment où il l'avait fkite» le frère avait eu des enfants ; elle serait révoquée dans le cas où il lui en surviendrait plus tard. {Suprà, n^' 1933 et suiv.) La substitution faite au profit d'un neveu par quelqu'un ayant des enfants n'est pas permise, parce qu'elle serait contraire à Tordre légal des successions. L'enfant est l'héritier naturel de son père; ce serait lui enlever une partie de la succession que de faire une disposition fidéicommissaire au profit d*une autre personne.
2191. Règles communes à ces deux cas :
l"" La substitution ne peut avoir lieu qu'au premier degrés c'està-dire en faveur d'une génération. L'enfant institué ou le frère peuvent être chargés de conserver et de rendre seulement à leurs enfants nés et à naître; mais ces derniers ne peuvent plus être chargés de restituer les biens à leurs enfants.
Il y a controverse sur le sens des mots au premier degré. Quelques auteurs soutiennent que c'est le premier degré de substitution, et non le premier degré de parenté. Ainsi ils admettent que le père ou le frère peut faire une libéralité à son fils ou à son neveu qui n'ont plus d*enfants» mais qui ont des petits-
enteAto, à la charge de rendre les biens à ces petits-enfants. Mais cette opinion est contraire ait texte de la loi. Les appelés doivent être les enfants du grevé; l'article 1051 le prouve d*ailleurs clairement. (Demolombe» n^ 430.)
2® La substitution doit nécessairement, et à peine de nullité, être faite au profit de tous les enfants nés et à naître du grevé, sans exception ni préférence d'âge et de sexe (art. 1050). Autrement elle aurait pu conduire au rétablissement des anciens privilèges de primogéniture et de masculinité. Ainsi, la substitution par laquelle le testateur charge le grevé de choisir parmi ses enfants celui qui recueillera les biens formant l'objet de la substitution, est nulle. (Pau, 26 fév. 1869, D., 1874, 5, 465.)
3* Si te grevé de restitution au profit de ses enfants meurt, laissant des enfants au premier degré et des descendants d'un enfant prédécédé, ces derniers recueillent, par représentation, la portion de l'eniknt prédécédé (art. 1051), Cette disposition est contraire aux articles 20 et 21 de l'ordonnance de 1747, qui n'admettaient la représentation en matière de substitution qu'exceptionnellement dans le cas où le disposant Tavait prescrite. L'ordonnance était conforme au principe d'après lequel la représentation n'a pas lieu dans les dispositions à titre gratuit, qui sont personnelles (art. 1039). Le code a introduit la règle nouvelle, parce que les substitutions permises dont il s'agit ici ont un tout autre caractère que les anciennes substitutions. Le législateur moderne, dans le but de répartir le bénéfice de la substitution également entre tous les appelés, à l'instar de leur vocation ab inieêtat, a voulu aussi que les petits-fils vinssent, dans les sub^ stitutions, recueillir, par représentation, la part de leur auteur prédécédé.
Si tous les enfants au premier degré du grevé étaient décédés avant le grevé, la substitution serait caduque, et les biens qu'elle comprenait deviendraient libres entre ses mains. (Demolombe, n^ 428, 429.)
En Franee, la loi du 17 mai 1826, sur les substitutions, avait aboli les articles 1048, 1049 et 1050 du code civil et permis à toute penonne de donner les biens dont elle pouvait disposer, avec eubstitution au profit d'un ou de plusieurs enfants du donataire nés ou à naître, jusqu'au deuxième degré inclusivement.
Cette loi a été abolie par Tarticle 8 de la loi du 7 mai 1849 sar les majorats et les substitutions.
B. Des conditions relaîidès aux biens.
2192. Quels biens peuvent être grevés de substitution? La substitution ne peut comprendre que la quotité di^wiible (articles 4048, 1049), Toutefois si elle frappait une portion de biens excédant la quotité disponible, elle ne serait pas nulle, mais elle serait réductible à cette portion.
La substitution peut être faite à titre universel ou à titre particulier, et elle peut, en général, comprendre toute espèce de biens, meubles ou immeubles, corporels ou incorporels. (Gand, 19nov. 1874,P., 1875, 424.)
G. Conditions quant à la forme de l'acte.
2193. La substitution peut être foite par acte de donation entre-vifs.bu par testament (art. 4048, 4049). Si elle a lieu par testament, il suffit, contrairement à Tarticle 906, que les appelés soient conçus au moment du décès du grevé; ils ne doivent pas être conçus au moment de la mort du testateur.
8194. La substitution faite par donation entre-vifs est soumise aux règles générales sur les donations. Ainsi, elle ne peut avoir pour objet que des biens présents, et elle doit être acceptée. Toutefois ces règles souffrent les exceptions suivantes : « 4'' L'acceptation doit être faite seulement par le grevé, et non par les appelés. Gela est évident pour les appelés encore à naître. Mais même ceux qui existent déjh n'ont pas besoin d'intervenir pour rendre la substitution valable à leur égard.
2<> Il n*est pas nécessaire que les appelés soient conçus au moment de la donation, comme le prescrit l'article 906 ; il suffit qu'ils soient conçus au moment du décès du grevé.
Le donateur ne peut plus, par une convention avec le grevé, le décharger de la substitution. Les appelés, même ceux qui ne sont pas encore conçus, sont censés avoir été représentés par le grevé. G'était autrefois une question controversée; mais elle a été résolue dans ce sens par l'article 2 du titra II de l'ordonnance
de 1747. Cette solution est contraire aux principes généraux sur les donations et à l'article 1121.
2195. « Si Tenfant, le frère ou la'sœur auxquels, des biens auraient été donnés par acte entre-vi/s, sans charge de restitution, acceptent une nouvelle libéralité faite par acte entre-vifs ou testamentaire, sous la condition que les biens précédemment donnés demeureront grevés de cette charge, il he leur est plus permis de diviser les deux dispositions £dtes à leur profit, et de renoncer à la seconde pour s'en tenir à la première, quand même ils offriraient de rendre les biens compris dans la seconde disposition » (art. 1052).
Cette règle est une conséquence de celle qui précède. Les donataires ne pourraient, pas même avec le consentement du donateur, diviser les deux dispositions et renoncer à la seconde pour s'en tenir à la première.
La charge de rendre imposée par la nouvelle libéralité n*a point d'effet rétroactif; elle ne peut porter atteinte aux droits dès tiers; par exemple, aux hypothèques ou servitudes que le donataire aurait conférées à des tiers avant l'acceptation de cette libéralité.
La charge de restitution ne pourrait être imposée par un autre que par le premier donateur; établie par un autre donateur, ce serait une condition contraire à la loi et, comme telle, réputée non écrite (art. 900).