V. DE l'abolition D0 PRIVILEGE DU DOUBLE LIEN
1302. D*aprës le droit romain, Noveile 118, chap. III, les frères et sœurs consanguins et utérins ne venaient pas en concours avec les germains et leurs enfants; ils étaient exclus par eux et formaient la troisième classe, tandis que ces derniers appartenaient à la deuxième classe (voy. n^ 1243). Les germains
' appartiennent à la fois à la ligne paternelle et à la ligne maternelle du défunt, ayant avec lui les père et mère communs. C'est pourquoi on appelait anciennement la préférence que la loi leur accordait : le privilège du double lien.
x( Il ne fut reçu dans les coutumes qu'avec des modifications infiniment variées », dit Chabot, « soit à Fégard des personnes, soit à l'égard des biens auxquels il fut appliqué. Un grand nombre de coutumes l'ont rejeté, notamment celles de Paris et de Bordeaux ; d'autres n'en ont pas fait mention ; et celles qui l'ont reçu se divisent en neuf classes, à raison de leurs différences sur les personnes qu'elles admettent au privilège. » (Rapport au Tribunat, n^* 22. Exposé des motifs, n"" 16, Locré,.231, 188.)
Le code a maintenu l'abolition du privilège du double lien, déjà prononcée par la loi du 17 nivôse an ii : ce Les parents utérins ou consanguins ne sont pas exclus par les germains; mais ils ne prennent part que dans leur ligne, sauf ce qui sera dit à l'article 752. Les germains * prennent part dans les deux lignes » (art. 733, alin. 2). Ce privilège a été considéré comme contraire à la justice et à la raison. « Gomment serait-il raisonnable que l'individu qui est parent d'un côté n'eût pas au moins une portion des biens attribués à la ligne par laquelle il tient au défunt, s'il n'y a pas dans cette ligne un parent plus proche en. degré? Pourquoi le
* frère germain aurait-il le droit de tout prendre dans la ligne où il se trouve un autre frère? » (Chabot, Rapport, Yi^" 22.) Le double lien n'est pas sans influence sur le partage, mais il n'exclut pas ceux unis par le simple lien.
Exemple :
B a été marié deux mois ; D est issu du premier lit ; E et X sont en&Bts du second lit. X meurt. Conformément à la règle de Tarticle 733, alinéa 1*' (voy. n« 1299), sa succession se divise en deux parts égales. E est le seul parent de la ligne maternelle, et prend, à ce titre, la moitié; mais il a avec D un père commun, B ; donc la ligne paternelle est représentée par E et D, au même degré; ils partagent donc par moitié; D aura 4/4, E l'autre quart, ce qui fait, avec la moitié de la ligne maternelle, 3/4, parce qu'il a pris part dans les deux lignes.
1303. Autre exemple d'un double lien :
B s'est marié deux fois;
de chaque union est issu A uaenËint(D, E). F, fils de D, épouse G sa cousine, fille de E. X est l'enfant de ce mariQge ; il meurt après ses père ei mère F et G, et ses aïeul et aïeule D et E. B et G, bisaïeul et bisaïeule de X, survivent* Sa succession se divise par moitié; B et G sont les seuls. héritiers de
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la ligne maternelle ; ils sont au même degré, ils prennent doae chacun 1/4 ; B, seul héritier de la ligne paternelle de X, prend la moitié afférente à cette ligne, donc en tout 3/4 par suite du double lien de parenté qui le rattachait à X.
Si, dans le même cas, G était prédécédée à B, ce derpier prendrait Uute la succession, la moitié comme ascendant paternel, l'aatre moitié comme ascendant maternel.
1304. La règle exposée au n"" 1301, suivant laquelle il ne se
fait plus de subdivision ou refente après la première division en deux parts, sapplique aussi au cas où, parmi les héritiers d'une ligne, il y a des enfants de deux lits, par conséquent double lien de parenté en faveur de quelques-uns d'entre eux. Alors, par suite de la règle énoncée, le double lien de parenté n'exerce aucune influence sur le partage.
Exemple :
D a un fils. G, de son premier mariage avec F, et deux fils, E et B, de son second mariage avec G. B épouse A et procrée X, \edecuju8. Sa succession se partage par moitié; Tune moitié est recueillie par A, sa mère, seule héritière de la ligne maternelle. L'autre moitié est dévolue à la ligne paternelle, représentée par les deux oncles du défunt, E et G, qui partagent par portions égales. S'il se faisait une subdivision ou refente entre E et G, le premier aurait pris d'abord un quart attribué à sa ligne pater'nelle, et il aurait partagé avec G l'autre quart, revenant à la ligne maternelle. E aurait donc eu 3/8 ; G, seulement 1/8.
Le même mode de partage devrait ôtre suivi dans le cas où , à défaut de parents dans une ligne, la part afférente à cette ligne serait dévolue à l'autre. Ainsi, si, dans l'exemple proposé, A était décédée avant X, E et G partageraient sa succession par portions égales; chacun aurait la moitié.
1306. La règle énoncée au n^ 1299, qu'il ne se fait de dévolution d'une ligne à l'autre qu'à dé&ut de parents au degré successible dans une ligne, reçoit exception en faveur des frères et sœurs utérins et consanguins et de leurs descendants, en ce qu'ils excluent, même dans la ligne à laquelle ils n'appartiennent pas, tous les ascendants autres que les père et mère et tous les collatéraux de la quatrième classe.
X a un frère utérin F et son oncle paternel, B. D'après le principe de la division en deux lignes (art. 733, alin. 1^')» B devrait recueillir la moitié afférente à la ligne paternelle, F celle de la ligne maternelle. Mais F prend toute la succession ; la moitié de la ligne paternelle est dévolue à la ligne maternelle (art. 752). Il en serait de même sr, au lieu de B, oncle paternel. A, Y aïeul paternel, était en concours avec F.
n en serait encore ainsi si G, le fils de F, venait à la succession de X de son propre chef, sans représenter son père, par exemple en cas dlndignité ou de renonciation par ce dernier. Il exclurait également B ou A.
SECTION II
DE u REPBKSENTATiOM (art. 739-744).