TOME II
Cette loi a été abolie par Tarticle 8 de la loi du 7 mai 1849 sur les majorats et les substitutions.
B. Des conditions relatiifès aux biens.
2192. Quels biens peuvent être grevés de substitution? La substitution ne peut comprendre que la quotité disponible (articles 4048, 1049). Toutefois si elle frappait une portion de biens excédant la quotité disponible, elle ne serait pas nulle, mais elle serait réductible à cette portion.
La substitution peut être faite à titre universel ou à titre particulier, et elle peut, en général, comprendre toute espèce de biens, meubles ou immeubles, corporels ou incorporels. (Gand, 19nov. 4874,P., 4875, 424.)
G. Conditions quant à la forme de l'acte.
2193. La substitution peut être faite par acte de donation entre-vifs«6u par testament (art. 4048, 4049). Si elle a lieu par testament, il suffit, contrairement à l'article 906, que les appelés soient conçus au moment du décès du grevé; ils ne doivent pas être conçus au moment de la mort du testateur.
8194. La substitution faite par donation entre-vifs est soumise aux règles générales sur les donations. Ainsi, elle ne peut avoir pour objet que des biens présents, et elle doit être acceptée. Toutefois ces règles souflfrent les exceptions suivantes : « 4"" L'acceptation doit être faite seulement par le grevé, et non par les appelés. Gela est évident pour les appelés encore à naître. Mais même ceux qui existent déjh n*ont pas besoin d'intervenir pour rendre la substitution valable à leur égard.
2<> Il n*est pas nécessaire que les appelés soient conçus aa moment de la donation, comme le prescrit l'article 906; il suffit qu'ils soient conçus au moment du décès du grevé.
Le donateur ne peut plus, par une convention avec le grevé, le décharger de la substitution. Les appelés, même ceux qui ne sont pas encore conçus, sont censés avoir été représentés par le grevé. C'était autrefois une question controversée; mais elle a été résolue dans ce sens par l'article 2 du titre II de l'ordonnance
de 1747. Cette solution est contraire aux principes généraux sur les donations et à l'article 1121 .
2195. « Si Fenfant, le frère ou la^sœur auxquels, des biens auraient été donnés par acte entre-vi/s, sans charge de restitution, acceptent une nouvelle libéralité faite par acte entre-vifs ou testamentaire* sous la condition que les biens précédemment donnés demeureront grevés 4e cette charge, il ne leur est plus permis de diviser les deux dispositions ^ites à leur profit, et de renoncer à la seconde pour s'en tenir à la première, quand même ils offriraient de rendre les biens compris dans la seconde disposition » (art. 1052).
Cette règle est une conséquence de celle qui précède. Les donataires ne pourraient, pas même avec le consentement du donateur, diviser les deux dispositions et renoncer à la seconde pour s*en tenir à la première.
La charge de rendre imposée par la nouvelle libéralité n*a point d'effet rétroactif; elle ne peut porter atteinte aux droits dès tiers ; par exemple, aux hypothèques ou servitudes que le donataire aurait conférées à des tiers avant l'acceptation de cette libéralité.
La charge de restitution ne pourrait être imposée par un autre que par le premier donateur; établie par un autre donateur, ce serait une condition contraire à la loi et, comme telle, réputée non écrite (art. 900).
n. BFFBTS DB LA SUBSTITUTION PERMISE^
2196. La substitution intéresse le grevé, les appelés et les tiers. La loi prescrit cei^aines mesures pour garantir ces divers intérêts. Nous aurons à examiner : A. les mesures de garantie dans l'intérêt des appelés; B. les mesures presl^rites dans l'intérêt des tiers ; C. les droits du grevé, et D. les droits des appelés.
A. Desjnesures prescrites dans VirUérét des appelés.