TOME II
K7ft LITRE TROISIÈME. — TITRE II.
d*une charge impoaée à un père au profit de ses miflinu, il pût s*élever entre eux des contestations, en confiant à une tierce psN sonne, le luleur, le soin de veiller à Texécution de la disposition après la mort du donateur ou du testateur. (Exposé des moUfs, n*" 74, Locré, 413.)
Les auteurs du code ont suivi l'ordonnance de 1747. Elle i»rescrivait la nomination d'un curateur, qui, toutefois, n'était pas obligé d'accepter ces fonctions, dont U mission était moins générale que celle du tuteur sous le code, et à qui incombait seulement le soin de surveiller la confection de l'inventaire et l'emploi du mobilier. (Demolombe, n"" 461.)
Aujourd'hui le tuteur est chargé de veiller à l'exécution complète de la substitution, et il est personnellement responsable s'il ne s'est pas, en tout point, conformé aux règles établies par la loi ce pour constater les biens, pour la vente du mobilier, pour l'emploi des deniers, pour la transcription et Tinscription et, en général, s'il n'a pas fait toutes les diligences nécessaires pour que la charge de restitution soit bien et fidèlement acquittée » (article 1073). Mais les biens du tuteur ne sont pas grevés de Phypothèque légale, et il n'a pas à côté de lui un subrogé tuteur.
21B8. Un tuteur spécial pour veiller à l'exécution de la sobstitution doit être nommé dans tous les cas, quand môme les appelés seraient majeurs, ou mineurs et ayant déjà un tuteur. Dans ce dernier cas, rien ne s'oppose à ce que le tuteur ordinaire des mineurs soit en même temps tuteur à la substitution.
2199. Celui qui fait la substitution peut lui-même nommer le tuieur par le même acte qui contient la disposition ou par un acte postérieur, en forme authentique, dit rax*ticle 1055. Cet acte authentique peut être un acte notarié ou june déclaration devant le juge de paix assisté de son greffier (arg. art. 392 et 398^ et suprà, n«* 698, 703).
Mais la nomination peut-elle se faire par un testament olographe ? Sans doute. Car toute la disposition peut être faite par un testament olographe ; donc aussi la nomination du tuteur dans le même acte. Puis Tarticle 398 permet, de nommer un tuteur au mineur par un testament olographe. Les mots acte autherUique sont seulement énoociatifs. (Demolombe, n* 467; Mourlon, L II, p. 431.) La questioa est controversée. •
8800. a A défaut de oe tuteur, il en sera nommé un à là diligence du grevé, ou de son tuteur s*il est mineur, dans le jdélai d'un mois, à compter du jour du décès du donateur ou du testateur ; ou du jour que, depuis cette mort, Tacte contenant la disposition aura été connu » (art. 4056).
Dans ce cas, la nomination doit se faire par le conseil de famille des^ appelés, suivant la forme prescrite en général pour la nomination du tuteur. La loi ne le dit pas ; mais cette solution est rationnelle, d'autant plus que l'article 1055 renvoie au titre de la minariii, de la t^feUe et de rémandpation.
8801. L'obligation du grevé de provoquer la nomination du tuteur est sanctionnée par l'article 1057 en ces termes : a Le grevé qui n'aura pas satisfait à Tarticle précédent sera déchu du bénéfice de la disposition ; et, dans ce cas, le droit pourra être déclaré ouvert au profit des appelés, à la diligence, soit des ap* pelés s'ils sont majeurs, soit de leur tuteur ou curateur s'ils sont mineurs o\i interdits, soit de tout parent des appelés majeurs, mineurs ou interdits, ou même d'office, à la diligence du proou* reur impérial au tribunal de première instance du lieu où la succession est ouverte. »
Cette disposition a soulevé plusieurs questions :
8808. 1' La déchéance est-elle encourue de plein droit, ou doit-elle être prononcée par le juge? Est-elle facultative, oubien est^elle nécessaire? Le texte est formel et impératif. Le grevé sera déchu du bénéfice de la dispoeitim. Elle est donc nécessaire. (Orléans, 9 avril 1867, D., 1867, 3, 57.) Toutefois elle n'est pas encourue de plein droit; elle doit ôtre pronoQcée par le juge. Le fiût dont elle résulte doit être constaté judiciairement. Le juge aura aussi à examiner à quel moment l'acte contenant la dispositien a été connu.
Malgré les termes absolus de la loi, les auteurs admettent avec raison que la déchéance ne doit pas être prononcée si c'est sans la &ute du grevé et par suite d'une force majeure que la nomination du tuteur a été omise ; par exemple si le grevé était mineur et sans tuteur, ou si, étant même majeur, il a été empêché d'agir par une maladie grave. (Mourlon, t. II, p. 422 ; Damolombe, i^ 474»)
8808. 2"" Le grevé mineur peut^il être restitué contre la dé-
chéance lorsque son tuteur a négligé de faire nommer le tuteur à la substitution? Non. L'article 1074 le prouve à Tévidence : « Si le grevé est mineur x>i dit-il, « il ne pourra, dans le cas même de Finsolvabilité de son tuteur, être restitué contre Tinexécution des règles qui lui sont prescrites par les articles du présent chapitre. » La loi ne fait aucune distinction. Quelles que soient les règles que le tuteur a négligé d'observer, le mineur ne peut être restitué.
2804. 3^ Gomment concilier les termes impératiâ de Tarticle 1057 : le grevé sera déchu, avec les mots suivants : et, ddns ce cas^ le droit pourra être déclaré ouvert, etc., », qui. semblent indiquer une faculté? Il n'y a pas de contradiction; ces deux termes sera et pourra se rapportent à des objets dijBTérents. Le grevé sera déchu du bénéfice de la disposition ; c'est là la première règle que proclame l'article 1057. Puis il s'occupe des conséquences de cette rè^e : c'est l'ouverture du droit des appelés, laquelle pourra être réclamée par les diverses personnes qui y sont désignées. Le mot pourra se réfère aux personnes investies de la faculté de demander l'ouverture du droit des appelés.
8205. 4'' Qui peut provoquer la déchéance du grevé? Gesont les personnes auxquelles l'article 1057 confère la faculté de demander que le droit soit ouvert au profit des appelés.
2206. 5^ La 'déchéance est prononcée au profit des appelés et non au profit des héritiers ab intestat du disposant. Elle est sans iofluence sur les droits des appelés entre eux, et elle profita aussi bien aux enfants nés après la déchéance qu'à ceux qui existaient déjà antérieurement. Si l'un des appelés, auquel la déchéance avait profité, était décédé avant la mort du grevé, sans laisser de descendants (art. 1051), sa part accrotlrait aux appelés survivants et ne serait pas dévolue à ses héritiers ab intestat.
2207. 6"" La déchéance peut-elle être demandée s'il n'existe pas encore d'appelés? La question est très-controversée. On ne peut pas admettre une déchéance au profit des héritiers ab mtestat du disposant ; ce serait contraire au texte et à l'esprit de l'article 1057, qui proclame I9 déchéance au profit de ceux en faveur desquels la substitution a été faite.
D*uD autre côté» un droit ne peut être déclaré ouvert au profit de personnes qui n*existent pas encore et qui, peut-être, ne viendront jamais à existence.
Et Ton ne peut pas non plus laisser le grevé disposer librement des biens qu*il a reçus à charge de conserver et de rendre ; ce serait compromettre les intérêts des enfants à natci*e.
Plusieurs auteurs sont d*avis que la déchéance ne peut pas être demandée, mais que le tribunal pourrait ordonner des mesurés dans l'intérêt des appelés à nattre. (Zacharise, Aubry et Rau, § 696, note 27; Demolombe, n^» 478; Troplong, n^" 2262.) .
Il nous semble que la lacune laissée par la loi serait aisément comblée en donnant au procureur du roi le droit de provoquer Ja nomination d'un tuteur qui administrera les biens compris dans la substitution dans l'intérêt des appelés éventuels (arg. articles 1056, 1057.)
2208. La tutelle à la substitution est un tnuntis publicum comme celle des mineurs et des interdits. Le tuteur ne peut eti être dispensé que pour une des causes prévues par la loi. (Voy. art. 427 et suiv., et t V\ xT 715-720.)